Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f799db053208318995c6d
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03414 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPKT COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique en date du 04 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [G] [B], né le 12 Février 2002 à CHLEF, de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique en date du 12 octobre 2023 de placement en rétention administrative de M. [G] [B] ayant pris effet le 12 octobre 2023 à 17 heures 09 ; Vu la requête du Préfet de la Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [B] ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2023 à 14 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 octobre 2023 à 17 heures 09 jusqu'au 11 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 octobre 2023 à 12 heures 45 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet de la Loire-Atlantique, - à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [M] [T] [V], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [B] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [M] [T] [V] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ; Vu la comparution de M. [G] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Mme [C] [F], avocat de permanence au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [G] [B] a été placé en rétention administrative le 12 octobre 2023. Saisi d'une requête du préfet de Loire-Atlantique en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 14 octobre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [G] [B] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure de placement en rétention pour défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité, de production de la fiche de levée d'écrou et en raison de la tardiveté de la visite médicale au centre de rétention, outre l'insuffisance de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement pendant sa détention. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a maintenu les seuls moyens tenant à la tardiveté de la visite médicale et à l'insuffisance des diligences. M. [G] [B] a été entendu en ses observations. Le préfet de Loire-Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 16 octobre 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. M. [G] [B] Sur la tardiveté de la visite médicale au centre de rétention Le premier juge a exactement retenu que le registre CRA mentionnait la visite d'une infirmière le 12 octobre 2023 suivie dès le lendemain, le 13 octobre 2023 à 11H15, d'une consultation par un médecin et que les droits de M. [G] [B] n'ont pas été bafoués. Il a ainsi rapidement pu consulter un médecin après le passage de l'infirmière qui lui a prescrit son traitement médicamenteux. Le moyen sera écarté. Sur les diligences et sur la demande de prolongation M. [G] [B] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir effectué de diligences suffisantes et effectives avant sa levée d'écrou, que la prolongation de la mesure ne pouvait donc être accordée. En application des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il est établi à l'examen du dossier que les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention le 12 octobre 2023, conformément au texte sus-visé. Aucune disposition ne venant exiger que que ces démarches soient accomplies pendant le temps de la détention, le premier juge ayant justement observé que la date de levée d'écrou peut dépendre de plusieurs paramètres, de sorte que l'administration a satisfait à son obligation de diligence, étant prématuré à ce stade de se prévaloir d'une absence de perspective d'éloignement. Il s'ensuit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [G] [B]. La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 17 Octobre 2023 à 15 heures 40. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f799db053208318995c6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel