Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f799fb053208318995c6f
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03421 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPLC COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet d'Indre-et-Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 13 octobre 2023 à l'égard de M. [G] [X], né le 02 Septembre 1994 à [Localité 2] (MAROC) ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2023 à 15 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [G] [X] ; Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2023 à 16 heures 55 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17 heures 07, régulièrement notifié aux parties ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [G] [X] a été placé en rétention administrative le 13 octobre 2023. Le Préfet d'Indre-et-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à voir autoriser le maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours. Suivant ordonnance du 16 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande du Préfet, a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la remise en liberté de M. [G] [X]. Le juge des libertés et de la détention a estimé que les droits de l'intéressé en rétention administrative avaient été bafoués au motif qu'il n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète alors qu'il en avait fait la demande. Le procureur de la République a formé appel de cette ordonnance aux motifs, s'agissant de la demande d'effet suspensif, que l'intéressé ne justifie d'aucune garantie de représentation en justice, étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne disposant d'aucun domicile fixe et se maintenant irrégulièrement sur le territoire sans avoir effectué de démarches aux fins de régulariser sa situation, que sur le fond, il ressort de la procédure que M.[G] [X] comprend la langue française et n'avait pas besoin d'un interprète; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait la demande lors de sa garde à vue, qu'aucune irrégularité ne saurait entacher la mesure prise par le préfet. Le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas présenté d'observations. Le Ministère public requiert l'infirmation de l'ordonnance déférée. Les parties n'ont pas présenté d'observations à la suite de l'avis du procureur de la République. *** MOTIVATION DE LA DECISION En la forme Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel suspensif formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 16 octobre 2023 a été formé dans les délais prescrits par l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les parties ont été mises en mesure de transmettre leurs observations dans le délai prévu par l'article R 743-12 du même code. L'appel avec demande d'effet suspensif est donc recevable. Sur le fond En application de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public demande au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer suspensif l'appel qu'il a formé contre une ordonnance, ce magistrat doit décider s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que M. [G] [X] ne justifie pas disposer d'un domicile effectif et certain en France. Il sera ajouté qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, lui a été notifié le 19 août 2023, qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il est défavorablement connu des services de police et dissimule son identité ayant utiliser un alias lors d'une précédente garde à vue. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Déclare recevable la demande d'effet suspensif de l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen contre l'ordonnance rendue le 16 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [G] [X], Dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 16 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, à l'égard de M. [G] [X] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance, Dit que l'affaire sur le fond est fixée le 17 octobre 2023 à 14 heures 00 devant la cour d'appel de Rouen et que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience, La personne retenue ne sera pas escortée jusqu'au palais de justice, son audition se déroulera en visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] par application des dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Fait à Rouen, le 17 octobre 2023 à 10 heures 40. LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L 743-22 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f799fb053208318995c6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel