Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f799fb053208318995c71
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03426 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPLN COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 12 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [I] [Z], né le 07 Novembre 2003 à [Localité 1] (MAROC) ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 12 octobre 2023 de placement en rétention administrative de M. [I] [Z] ayant pris effet le 12 octobre 2023 à 19 heures 33 ; Vu la requête de M. [I] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [I] [Z] ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2023 à 11 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [I] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 octobre 2023 à 19 heures 33 jusqu'au 11 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 octobre 2023 à 10 heures 08 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Indre et Loire, - à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [Y] [T] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [Z]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [O] [U], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ; Vu la comparution de M. [I] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [I] [Z] a été placé en rétention administrative le 12 octobre 2023. Saisi d'une requête du préfet d'Indre-et-Loire en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [I] [Z] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 octobre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [I] [Z] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue -l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée, -l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention, -l'irrégularité de la requête en prolongation en raison du défaut de pièces utiles (production des registres LRA et CRA) -l'inutilité de la mesure, -le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la faculté de l'assigner à résidence, -l'insuffisance des diligences. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [I] [Z] a été entendu en ses observations. Le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 17 octobre 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée M. [I] [Z] invoque l'insuffisance de motivation de l'ordonnance au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier juge a partiellement répondu aux moyens soulevés en première instance, de sorte que sa décision est entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable. L'intéressé se contente toutefois d'alléguer une insuffisance de motivation sans expliciter plus avant le moyen ainsi soulevé, et en particulier les moyens qui n'auraient pas été examinés par le premier juge, étant observé par ailleurs que l'ordonnance critiquée répond aux exigences de l'article sus-visé et qu'en tout état de cause, la seule insuffisance de motivation ne peut conduire à l'annulation de l'ordonnance, laquelle au demeurant n'est pas sollicitée. Sur la recevabilité de la requête en prolongation En application des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. M. [I] [Z] poursuit l'irrégularité de la requête en l'absence de production de la fiche de levée d'écrou, de la mesure d'éloignement et de l'avis au procureur de son placement en rétention. Il ajoute qu'il y a lieu de s'assurer que l'arrêté portant création du LRA de [Localité 3] où il a été placé figure à la procédure et que celle-ci contient le registre du LRA de [Localité 3] ainsi que celui du CRA d'[Localité 2]. En premier lieu, l'avis de levée d'écrou, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 12 octobre 2023 et le procès-verbal mentionnant que Mme la procureure de la République de Tours a été immédiatement avisée du placement en rétention de M. [I] [Z] (procès-verbal de placement en rétention du 12 octobre 2023 de 19h33 à 19h53) figurent bien en procédure contrairement à ce qui est soutenu. En second lieu, le registre actualisé du CRA de [Localité 2] est également versé au soutien de la requête. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige la production de la copie de l'arrêté portant création d'un LRA. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une pièce utile, devant nécessairement être jointe à la requête, il n'en découle aucune irrégularité à ce titre. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention, Il est établi en procédure que Mme la procureure de la République de Tours a été immédiatement avisée du placement en rétention de M. [I] [Z]. (Ci-avant), de sorte que le moyen sera rejeté. Sur régularité de la procédure de placement en rétention M. [I] [Z] indique qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité de le placer dans un centre de rétention, de sorte que la procédure est irrégulière. Le placement de l'intéressé dans un local de rétention administrative découle des circonstances, alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 3], le placement en rétention lui ayant été notifié à sa levée d'écrou. Il n'allègue en tout état l'existence d'aucun grief. Le moyen sera écarté. Sur le défaut d'examen de la situation personnelle du retenu lié à la possibilité de l'assigner à résidence Conformément à l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient; En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [I] [Z] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise que M. [I] [Z] a été incarcéré le 31 mars 2023 à la maison d'arrêt de [Localité 3] (37) pour transport non autorisé de stupéfiants, détention, offre et cession de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs et libéré le 12 octobre 2023 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans, notifié le 12 octobre 2023, qu'il ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, qu'il a déclaré déclare être en concubinage, être sans enfant, sans ressources, ni profession, sans allèguer être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision. En conséquence, l'arrêté de placement rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [I] [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Il ne peut donc être reproché au préfet de n'avoir pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'étranger liée à la possibilité de l'assigner à résidence et c'est de manière fondée que la décision de placement rétention a été prise. Sur les diligences et sur la demande de prolongation M. [I] [Z] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir effectué de diligences suffisantes et effectives dès le placement en rétention, que la prolongation de la mesure ne pouvait donc être accordée. En application des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que 'les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. Il est cependant établi à l'examen du dossier que les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires marocaines dès le 13 octobre 2023, de sorte que l'administration a satisfait à son obligation de diligence, étant prématuré à ce stade de se prévaloir d'une absence de perspective d'éloignement. Il s'en suit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [I] [Z]. La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 17 Octobre 2023 à 16 heures 50. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 71 du code de procédure civilearticle L 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 741-6 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f799fb053208318995c71
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