Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a0b053208318995c7a
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1134 N° RG 23/01128 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYAD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 octobre à 13H15 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 Octobre 2023 à 16H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [P] [Z] né le 26 Novembre 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 13/10/2023 à 14 h 03 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/10/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : X se disant [P] [Z] représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 octobre 2023 à 16h48, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [P] [Z] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [P] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 octobre 2023 à 14h03, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 16 octobre 2023 en l'absence de ce dernier qui a refusé d'être extrait du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur les éléments suivants : L'intéressé a été placé en rétention administrative le 12 septembre 2023 suite à sa levée d'écrou, précédemment, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes à [Localité 3] d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer, l'intéressé a été auditionné le 20 septembre 2023 avec l'envoi des empreintes au format NIST afin d'introduire une identification auprès des autorités compétentes à Oran, les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 11 octobre 2023 afin de savoir si l'envoi des empreintes avait pu permettre d'identifier l'intéressé comme étant ressortissant algérien, l'intéressé a déclaré être domicilié chez sa tante à [Localité 3] mais cette dernière est inconnue de la base de données des étrangers en France et sa régularité sur le territoire n'a pas été prouvée. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le premier juge a retenu que les éléments chronologiques ci-dessus rappelés attestent que l'administration a accompli avant même le placement en rétention de Monsieur [Z], à dates régulières, toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé. L'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et il ne saurait lui être reproché d'absence de réponse dont elle n'est pas responsable étant précisée qu'elle n'est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation des diligences. Les conditions d'une seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Ces éléments résultent de la procédure et en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 octobre 2023 à 16h48, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [P] [Z] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f79a0b053208318995c7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel