Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a0b053208318995c7c
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1135 N° RG 23/01129 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYAJ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 octobre à 13H15 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 Octobre 2023 à 16H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [M] [B] né le 21 Juin 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 13/10/2023 à 14 h 50 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/10/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : X se disant [M] [B] assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [Y], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [M] [B] sur requête de la préfecture du Var du 11 octobre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 octobre 2023 à 14h50, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -L'avis au parquet concernant la rétention administrative est intervenu avant la levée d'écrou et avant la notification de la décision préfectorale il n'y a donc eu aucun contrôle exercé par la suite, -aucun interprète n'était disponible afin de rendre la procédure accessible à l'intéressé entre la notification de la décision de placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention -la notification des droits en rétention est intervenue tardivement - le CCPD du Perthus n'a pas pris en compte l'existence d'une procédure en matière d'asile en Espagne. Entendu 1les explications fournies par l'appelant à l'audience du 16 octobre 2023 ; Vu l'absence du préfet du VAR, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Sur le premier moyen, le premier juge a retenu que la décision de placement en rétention a été prise le 9 octobre 2023 et a été notifiée à l'intéressé à l'issue de son incarcération le 10 octobre 2023 à 9h05. Le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Draguignan et celui du tribunal judiciaire de Toulouse en ont été informés par courriel le 9 octobre 2023 à 12h10 et 12h19. L'avis à parquet a été donné après la survenance de la décision administrative conformément aux prescriptions de l'article L741-8 du CESEDA. Aucun texte ne prohibe que l'avis soit délivré avant la notification de la décision. Cet avis du placement en rétention, délivré au procureur de la république antérieurement à la notification faite à l'intéressé est sans incidence sur la régularité de la procédure et ne saurait faire grief à ce dernier puisqu'en tout état de cause, le procureur de la république a été mis en mesure d'exercer son contrôle. Sur le second moyen, tiré de l'absence d'interprète afin de rendre la procédure accessible à l'intéressé entre la notification de la décision de placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention, la cour relève que les droits au centre de rétention ont été notifiés à l'intéressé le 10 octobre 2023 à 9h05. Les droits en matière de demande d'asile lui ont été notifiés à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 1] à 14h50, ce qui répond aux prescriptions de l'article L744-6 du CESEDA. Les droits au centre de rétention et le droit d'accès à des associations d'aides aux retenus de même que les droits en matière de demande d'asile lui ont été notifiés avec l'assistance d'un interprète intervenant par téléphone. Comme l'a rappelé le premier juge, aucun texte n'impose de caractériser une impossibilité de l'interprète à se déplacer et Monsieur [M] [B] ne fait la démonstration d'aucun événement laissant suspecter une notification incomplète ou le fait qu'il n'aurait pas saisi la portée des décisions et des informations qui lui ont été notifiées et des droits qu'il peut exercer. Faute de grief démontré, le moyen sera rejeté. Sur le troisième moyen tiré de la notification tardive des droits en rétention, pour les mêmes arguments qui viennent d'être cités tenant à la chronologie des notifications effectuées, cette argumentation sera également rejetée. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. 1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa situation administrative avec l'Espagne n'a pas été examinée. Toutefois, l'arrêté de placement en rétention retient que Monsieur [M] [B] a fait l'objet d'une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans, prononcée le 5 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Draguignan, qu'il ne présente aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il a déclaré avoir laissé son passeport marocain chez ses parents en Espagne, qu'il ne peut justifier d'une résidence dans un local affecté à son habitation principale car il ne communique aucune adresse exacte, qu'il n'envisage pas un retour au Maroc ou en Algérie. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit ou d'une manifeste d'appréciation doit donc être écarté et, compte tenu de ce qui précède, M. [M] [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 octobre 2023 à 16h49, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [M] [B] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-8 du CESEDA. Aucun texte ne prohibearticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L744-6 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f79a0b053208318995c7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel