Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a1b053208318995c88
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1151 N° RG 23/01145 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYEU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mardi 17 octobre à 16h30 Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2023 à 16H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [G] [H] née le 09 Août 1997 à [Localité 1] (ITALIE) de nationalité Italienne Vu l'appel formé le 16/10/2023 à 15 h 49 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mardi 17 octobre 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [G] [H] représentée par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [Z] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du 15 octobre 2023 à 16h44 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [G] [H]. Vu l'appel interjeté par [G] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 octobre 2023 à 15h49, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - IRREGULARITES DE PROCEDURE : -Illégalité du contrôle initial -Défaut d'interprète - IRREGULARITES DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : -Motivation insuffisante -Erreur manifeste d'appréciation Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 16 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet de [Localité 2] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative - Sur la légalité du contrôle initial Il est allégué que le contrôle de [G] [H] serait irrégulier car ayant été réalisé sur la seule base du fait qu'elle discutait en langue étrangère avec une autre passagère. Toutefois, il convient de rappeler que le conducteur de la voiture à bord duquel était montée [G] [H] a fait l'objet d'un contrôle routier qui n'a pas besoin d'être davantage motivé que par la conduite d'un véhicule conformément aux dispositions de l'article L233-2 du code de la route. Or, cet homme, qui se déclarait mineur, était dépourvu de permis de conduire, de pièce d'identité, d'assurance et c'est en demandant aux autres personnes présentes si elles étaient titulaires du permis de conduire que policiers ont constaté qu'elles se parlaient en langue étrangère. La validité de ce contrôle s'apprécie de façon concrète et en tenant compte des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction comme c'est le cas en l'espèce. Ainsi, le motif du contrôle, compte tenu du contexte et du fait que les passagères étaient en compagnie d'une personne qui commettait des infractions routières et qu'elles parlaient, en outre une langue étrangère, est parfaitement motivé. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point. -Sur le défaut d'interprète [G] [H] a déclaré qu'elle parlait le français mais qu'elle ne savait pas le lire. Dès lors, la présence d'un interprète n'était pas nécessaire à la condition que les policiers donnent lecture des procès-verbaux de notification de droits et d'auditions, ce qui a été le cas en l'espèce, comme à l'occasion de la notification de ses droits en matière de demande d'asile. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative - Sur la motivation En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé. Pourtant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [G] [H] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressée [G] [H]: - a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à sa mesure d'éloignement - ne présente pas de document d'identité en cours de validité, - ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Compte tenu de ce qui précède, [G] [H] a pu être regardée comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. La décision de placement en rétention administrative apparaissait donc justifiée. Sur l'erreur manifeste d'appréciation alléguée [G] [H] prétend qu'il n'aurait pas été tenu compte sérieusement de sa situation personnelle. Or, l'autorité administrative a pris soin d'une part de relever l'absence de garantie de représentation comme indiqué précédemment mais a, d'autre part, pris en compte l'état de vulnérabilité en indiquant que [G] [H] n'évoquait pas de maladie faisant obstacle à son placement en rétention. Enfin, la décision initiale a caractérisé l'absence d'atteinte disproportionnée aux droits de [G] [H] en ce que l'intéressée est célibataire et n'a aucun enfant à charge. Aussi, les craintes par elle évoquées sont d'autant moins caractérisées que [G] [H] a entretenu le doute sur sa véritable identité ce qui parait pour le moins contradictoire avec la situation alléguée et la recherche prétendue de protection sur le sol français. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [G] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 15 octobre 2023 Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 2], à [G] [H] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON V.NOËL.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f79a1b053208318995c88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel