Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a1b053208318995c8a
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1152 N° RG 23/01146 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYE5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mardi 17 octobre à 16h30 Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2023 à 16H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [U] [F] né le 14 Mai 1984 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 16/10/2023 à 15 h 44 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mardi 17 octobre 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [U] [F] représenté par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du 15 octobre 2023 à 16 h 45 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [U] [F] sur requête de la préfecture de HAUTE GARONNE. Vu l'appel interjeté par [U] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 octobre 2023 à 15 h 49, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -demande d'assignation à résidence -problèmes de santé Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 octobre 2023. Entendu les explications orales du préfet de HAUTE GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la demande d'assignation à résidence : Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis en service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité, formalités prescrites par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette formalité conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. En l'espèce, il apparait que la mesure d'assignation à résidence n'est aucunement envisageable dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de document d'identité et de visa. En outre, l'attestation d'hébergement produite qui émanerait d'une cousine, [Y] [C], n'est pas l'adresse habituelle [U] [F]. Sur l'état de vulnérabilité : Il est allégué que [U] [F] présenterait un kyste nasal qui nécessiterait des soins réguliers. Aucun élément médical n'est fourni par [U] [F]. En outre, ces problèmes de santé sont avérés, ils ne sont pas incompatibles avec la mesure de rétention. En effet, pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les déclarations de [U] [F] n'expliquent pas en quoi les soins qu'il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [U] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 15 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de HAUTE GARONNE, à [U] [F] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON V.NOËL.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L743-13 du code de larticle L.743-13 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f79a1b053208318995c8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel