Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a1b053208318995c8c
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1154 N° RG 23/01148 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYFL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mardi 17 octobre à 16h20 Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2023 à 15H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 4]-[Localité 2] : [G] [H] née le 04 Mars 1993 à [Localité 1] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise Vu l'appel formé le 17/10/2023 à 09 h 02 par courriel, par Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mardi 17 octobre 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [G] [H] assistée de Me Pierre DELIVRET substituant Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; Le commissaire divisionnaire directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 4] régulièrement représenté à l'audience par le Brigadier chef M. [I] ; avons rendu l'ordonnance suivante : [G] [H], âgée de 30 ans et de nationalité camerounaise, a fait l'objet d'un contrôle le 12 octobre 2023 à 18h30 à l'aéroport de [Localité 2] à son arrivée en provenance d'[Localité 3]. Munie d'un passeport camerounais authentique en cours de validité mais aussi d'une « attestation de décision favorable de demande de duplicata de titre de séjour » qui s'avérait être une contrefaçon, elle a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée à 18h50 et a été placée en zone d'attente par la direction interdépartementale de la police aux frontières de [Localité 4] à 19h05. [G] [H] a formé une demande d'asile et l'entretien OFPRA s'est tenu ce jour, 17 octobre 2023 à 9h, la décision devant intervenir sous 48h. Le délai de placement en zone d'attente expirant le 16 octobre 2023, directeur interdépartemental adjoint de la police aux frontières de Toulouse a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de [G] [H] en zone d'attente pour une durée de huit jours suivant requête du 15 octobre 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h43. Ce magistrat a ordonné le maintien en zone d'attente par ordonnance du 16 octobre 2023 à 15h08. [G] [H] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 17 octobre 2023 à 09h02 A l'appui de sa demande de mise en liberté, le conseil de [G] [H] a principalement soutenu : - l'irrecevabilité de la requête du 15 octobre 2023, en raison de l'absence de communication de la délégation de signature, - l'incompatibilité de l'état de grossesse de [G] [H] avec une mesure de maintien en zone d'attente Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 octobre 2023. Le commissaire divisionnaire directeur interdépartemental adjoint de la police aux frontières de [Localité 4], est représenté à l'audience. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité alléguée de la requête Il résulte des Art. R. 222-2 Ceseda et Art. 117 CPC que la requête saisissant le JLD doit être motivée et émaner d'une autorité ayant pouvoir c'est-à-dire le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ou un agent de constatation principal de deuxième classe. Lorsque la requête est signée par un lieutenant de police, il n'y a pas à justifier de l'existence d'une délégation. En effet, l'administration a le pouvoir de saisir le juge. En conséquence, le signataire de la requête n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial. Dans ce cas, le contrôle du juge judiciaire porte sur le grade du fonctionnaire saisissant (au moins brigadier). En l'espèce, le signataire est [M] [S], commandant divisionnaire fonctionnel, directeur interdépartemental adjoint de la police aux frontières de [Localité 4] dont le grade est bien évidemment suffisamment élevé pour signer la requête saisissant le JLD. Par conséquent, il n'y pas lieu de retenir le moyen soulevé. Sur le maintien en zone d'attente et la grossesse de [G] [H] Il n'est pas contesté que [G] [H] est enceinte d'environ 30 semaines soit environ 7 mois de grossesse. Elle soutient que cet état serait incompatible avec son maintien en zone d'attente. Elle indique en outre qu'elle serait victime de persécution dans son pays en raison de sa bisexualité. S'agissant de son état de grossesse, il convient de constater que [G] [H] a pu avoir accès à du personnel médical à plusieurs reprises et qu'il résulte de deux certificats médicaux, l'un en date du 13 octobre du Docteur [U] et l'autre du 15 octobre du Docteur [E], que son état ne nécessite pas de rester hospitalisée. Dès lors, rien en s'oppose médicalement à ce que l'intéressée soit maintenue en zone d'attente. S'agissant des persecutions alléguées, cet argument relève d'un contentieux de fond qui est de la competence du magistrat administratif et non de la question relative à l'examen de la prolongation en zone d'attente. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [G] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 octobre 2023, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 16 octobre 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée au commissaire divisionnaire directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 4], à [G] [H] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON V.NOËL.
Articles de loi cités
Art. 117 CPC que la requête saisissant l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f79a1b053208318995c8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel