Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a2b053208318995c90
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 41 111 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistiqueDemande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° PAR DÉFAUT Code nac : 79A DU 17 OCTOBRE 2023 N° RG 18/05177 N° Portalis DBV3-V-B7C-SRBG AFFAIRE : SARL COMOTION MUSIQUE SARL EDITIONS DU FELIN C/ [E] [X] dite [F] [D] WARNER MUSIC FRANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2003 par le Tribunal de Commerce de PARIS N° Chambre : 15 N° Section : N° RG : 97017239 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -l'ASSOCIATION AVOCALYS, -la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, -Me Claire RICARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 03 octobre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : SARL COMOTION MUSIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 7] SARL EDITIONS DU FELIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 7] représentées par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 Me Barberine MARTINET DE DOUHET, avocat - barreau de PARIS APPELANTES Autre qualité : Appelantes dans 18/01156 (Fond) **************** Madame [E] [X] dite [F] [D] née le 16 Mars 1946 à [Localité 11] de nationalité Française EUROPE HÔTEL [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Me Clémence PANCRACIO, avocat - barreau de PARIS Société WARNER MUSIC FRANCE venant aux droits de la société PARLOPHONE MUSIC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : B54 210 356 9 [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 Me Corinne POURRINET, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E0096 Monsieur [Y] [H] [Adresse 6] [Localité 10] Défaillant INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, ************************ FAITS ET PROCÉDURE A la fin de l'année 1986, M. [O], gérant de la société Editions du Félin - anciennement Editions Musicales César - société de production phonographique et d'édition musicale, et M. [H], gérant de la société Comotion, ont créé la société Comotion Musique ayant pour activité la production, l'édition d'enregistrements de prestations artistiques et leur exploitation sur tout support. M. [H] et M. [T] ont été nommés co-gérants de cette société Comotion Musique. Le 31 janvier 1987, l'artiste [F] [D], de son vrai nom [E] [X], a conclu un contrat d'artiste avec la société Editions du Félin, par lequel elle s'engageait à enregistrer en exclusivité les oeuvres qu'elle interprétait et lui en cédait la propriété. Etaient ainsi produits en 1987 deux titres ' Etienne ' et ' Un espoir '. La commercialisation de ces titres a été confiée par la société Editions du Félin à la société Comotion musique au terme d'un contrat de licence. Un nouveau contrat portant la date du 2 février 1987 ayant exactement le même objet que celui signé le 31 janvier 1987, a été conclu entre [F] [D] et la société Comotion Musique, mais signé uniquement par M. [Y] [H] au nom de cette dernière. Le 15 mai 1987, la société Comotion Musique a cédé à la société EMI France, dénommée à l'époque Pathé Marconi et aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Warner Music, une sous licence d'exploitation des enregistrement des phonographes " Etienne " et " Un Espoir " pour la France ainsi que du vidéogramme ' Etienne '. Le 8 octobre 1987, le contrat a été étendu aux enregistrements de l'ensemble du catalogue de l'artiste. Le 26 octobre 1987, la société Comotion Musique, représentée par M. [H] seul, a cédé le contrat d'exclusivité qui la liait à [F] [D] en application du contrat litigieux du 2 février 1987, à la société Pathé Marconi, aux droits de laquelle viendra la société EMI, moyennant la somme de 500 000 francs. A compter de cette date, la société Pathé Marconi, puis la société EMI, a exploité les enregistrements " Etienne " et " Un Espoir " et produit trois albums de l'artiste [F] [D], Labyrinthe en 1988 qui comportait les deux titres " Etienne " et "Un Espoir ", Nomade en 1990 et Gobe en 1992. En 1988, M. [O], la société Editions du Félin, et M [I] co-gérant de la société Comotion Musique ont déposé une plainte pénale contre M. [H] pour contester la validité de la cession d'exclusivité datée du 2 février 1987. Par jugement du 26 mai 1995, le tribunal correctionnel a condamné M. [H] pour faux et usage de faux relativement au contrat daté du 2 février 1987, d'abus de pouvoir et abus de biens sociaux au préjudice de la société Comotion Musique. En 1997, la société Editions du Félin a accordé à la société Arcade Music Company (à présent liquidée, représentée par la société Wegener Music Group international BV, non partie à cette ultime procédure) le droit de l'exploiter les titres " Etienne " et " Un Espoir " dans le cadre d'une compilation intitulée " Les années tubes ". La société Emi France a alors intenté une instance devant le tribunal de commerce de Paris visant à en empêcher la société Arcade Music Company de poursuivre l'exploitation des deux titres emblématiques et à obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi de ce fait. M. [O] et la société Editions du Félin sont alors intervenus à la procédure pour contester la cession initiale de ces enregistrements (contrat du 26 octobre 1987) à la société Emi France. La société Editions du Félin a également fait assigner l'artiste [F] [D] en intervention forcée, afin notamment de faire annuler le contrat du 26 octobre 1987. Parallèlement à cette procédure, par actes des 6 et 8 octobre 1999, les sociétés Editions du Félin et Comotion musique ont fait assigner [F] [D], la société EMI et M. [H] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'indemnisation des préjudices qu'elles estimaient avoir subi du fait de l'exploitation par la société EMI des titres dont elle s'estimait détenir les droits. La procédure a été suspendue jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris rende son arrêt dans la procédure ' commerciale ' le 12 janvier 2011. Enfin, une autre procédure a été introduite par Mme [X] devant la conseil des Prud'hommes et par arrêt du 15 avril 1999, la cour d'appel de Paris a prononcé la résiliation du contrat du 31 janvier 1987 en retenant la faute de la société Editions du Félin et en accordant une somme de 100 000 francs à [F] [D] à titre de dommages et intérêts. Cette juridiction a également jugé que la société Éditions du Félin était le seul et unique producteur phonographique des enregistrements audio et audiovisuels des interprétations de Mme [X] dont le titre 'Etienne'. Par jugement du 24 janvier 2003, le tribunal de commerce de Paris a : - Mis Mme [E] [X], dite [F] [D], hors de cause, - Dit la Sarl Editions du Félin, la société Comotion Musique et Monsieur [O] mal fondés en leurs demandes à l'encontre de la SA Emi Music France, les en a débouté, - Dit que c'est fautivement que la société Arcade Music Company France (représentée par la société Wegener Music Group International Bv) et les SARL Editions du Félin ont participé à des degrés divers à l'exploitation non autorisée des enregistrements litigieux, - Condamné solidairement les société Arcade Music Company France (représentée par la société Wegener Music Group International Bv) et la SARL Editions du Félin, à payer à la SA Emi Music France la gomme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, disant qu'il leur appartiendra de décider entre eux de la répartition définitive du poids de cette condamnation, - Leur a interdit de poursuivre la commercialisation des enregistrements litigieux dès le 30ème jour qui suivra la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par exemplaire illicite commercialisé, - Condamné solidairement les SARL Editions du Félin, la Société Comotion Musique et M. [O] à payer à la SA Emi Music France la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, rejette le surplus des demandes respectives des parties, ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie, - Condamné solidairement les SARL Editions du Félin, la Société Comotion Musique et M. [O] aux dépens. La société Editions du Félin et la société Comotion Musique ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt contradictoire du 12 janvier 2011, la cour d'appel de Paris a : - Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement entrepris sauf en ses dispositions qui concernent M. [O], soit pour le débouter de ses demandes, le condamner aux dépens ou à payer une indemnité de procédure à la société Emi ; - Annulé ces dispositions, - Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Editions du Félin et la société Comotion Musique de leurs demandes contre la société Emi, la société Arcade Music Company et Mme [X], L'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, - Déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la société Emi contre l'arrêt rendu le 15 avril 1999 par la 18ème chambre sociale de cette cour, - Déclaré irrecevable l'action en contrefaçon de la société Emi, - Rejeté toute demande contraire à la motivation, - Condamné la société Emi aux dépens de première instance et d'appel afférents à son action dirigée contre la société Arcade Music Company, - Admis Me Cordeau, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, - Condamné la société Emi à payer la société Wegener Music Group International Bv, ès qualités de mandataire ad hoc de la société liquidée Arcade Music Company 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit, pour le surplus, que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel et dit n'y avoir lieu à plus ample application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 28 juin 2012, la Cour de cassation a : - Mis hors de cause la société Wegener Music Group International BV, - Rejeté le pourvoi incident formé par la société Emi, - Cassé et annulé les dispositions de l'arrêt déboutant les sociétés Editions du Félin et Comotion Musique de leurs demandes contre la société Emi et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles, - Condamné la société Emi aux dépens. La cour d'appel de Versailles, désignée comme cour de renvoi, a été saisie le 29 octobre 2012 par les sociétés Edition du Félin et Comotion Musique à l'égard de Mme [X] et de la société Warner Music France. La radiation a été ordonnée le 6 janvier 2014 faute de diligences des parties. Les sociétés Comotion Musique et Editions du Félin ont signifié leurs conclusions de reprise d'instance le 28 octobre 2014 et fait assigner Mme [E] [X]. Parallèlement à cette procédure ' commerciale ', une procédure 'civile ' opposant les sociétés Editions du Félin et Comotion Musique à Mme [E] [X] et à la société Warner Music France venant aux droits de la société EMI / Parlophone Music France a été engagée devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement rendu le 20 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris, a : - Rejeté les écritures du 11 décembre 2014 des demanderesses ; - Rejeté l'exception d'incompétence, le moyen relatif à l'autorité de la chose jugée, et celui tiré de la prescription, formulées par Mme [E] [X] dite [F] [D] ; - Dit se dessaisir du présent litige, en ce qu'il concerne les demandes formées relativement aux deux titres Etienne et Un Espoir, au profit de la cour d'appel de Versailles, au vu de la litispendance constatée ; - Rejeté l'intégralité des autres demandes des sociétés Editions du Félin et Comotion Musique ; - Rejeté la demande reconventionnelle en procédure abusive ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné les sociétés Editions du Félin et Comotion Musique aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour celle des défendeurs qui l'a demandé. Par un arrêt du 9 février 2018, la cour d'appel de Paris a - Confirmé le jugement en ce qu'il a fait droit à l'exception de litispendance telle qu'elle avait été présentée par la société Warner Music France, venant aux droits de la société Emi Music, et en ce qu'il a prononcé le dessaisissement partiel au profit de la cour d'appel de Versailles, Y ajoutant, -Fait droit à la demande présentée par les sociétés Edition du Félin et Comotion Musique de dessaisissement de l'entier litige dont est saisie la cour d'appel de céans, -Se dessaisit, en conséquence, de la présente instance relative à l'appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 20 mars 2015 au profit de la cour d'appel de Versailles pour jonction avec la procédure dont elle est saisie comme cour d'appel de renvoi désignée par la cour de cassation du jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 24 janvier 2003, -Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes formées par les appelantes ou les intimées. Les deux procédures devant la cour de Versailles ont été jointes par une ordonnance du 25 octobre 2018. Par une ordonnance d'incident du 24 avril 2019, la cour d'appel de Versailles a enjoint à Mme [X], mais aussi à la SACEM et à la SCPP, de produire un certain nombre de documents portant sur les droits reçus de la société Emi depuis octobre 1987 qui permettraient d'établir les comptes entre les parties. Cette ordonnance n'a été que partiellement fructueuse. Par ordonnance du 12 mai 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise ayant pour objet d'établir l'ensemble des utilisations et exploitations de toute nature, en France et à l'étranger, depuis octobre 1987, relatives à la totalité des enregistrements audio et audiovisuels des interprétations de Mme [X] dite [F] [D]. Les parties ont conclu après le dépôt du rapport d'expertise. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, les sociétés Editions du Félin et Comotion Musique demandent à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 mars 2015 en ce qu'il a : - rejeté l'exception d'incompétence, le moyen relatif à l'autorité de la chose jugée et celui tiré de la prescription, formulés par Mme [E] [X] dite [F] [D], - rejeté la demande reconventionnelle en procédure abusive, - dit n'y avoir lieu à application à l'article 700 du code de procédure civile, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 mars 2015 en ce qu'il a : - rejeté l'intégralité des demandes de la société Editions du Félin de condamnation solidaire de la société Emi Music, de Mme [X] et de M. [H] à réparer ses préjudices résultant des exploitations des enregistrements réalisés par la société Emi Music en violation de l'exclusivité détenue par elle, aux termes des articles 1.01 et 1.04 du contrat d'enregistrement exclusif du 31 janvier 1987, - débouté la société Comotion Musique de sa demande de condamnation solidaire de la société Emi Music et de Mme [X] à réparer ses préjudices résultant des fautes et des actes de concurrence déloyale commis à son égard par la société Emi Music, Mme [X] et Monsieur [H], - condamné la société Editions du Felin et la société Comotion Musique aux dépens. - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 janvier 2003 en ce qu'il a débouté la société Editions du Félin de sa demande de condamnation solidaire de la société Emi Music et de Mme [X] à réparer son préjudice résultant des exploitations contrefaisantes effectuées sans son autorisation des enregistrements audio Etienne et Un espoir dans des compilations et dans l'album Labyrinthe et de l'enregistrement vidéo Etienne, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 janvier 2003 en ce qu'il a débouté la société Comotion Musique de sa demande de condamnation solidaire de la société Emi Music et de Mme [X] à réparer ses préjudices résultant des fautes commises à son égard par la société Emi Music et Mme [X], Statuant de nouveau : - Dire et juger que par suite du principe selon lequel la fraude corrompt tout, le fait que la validité de la cession des enregistrements Etienne et Un espoir avec effet rétroactif, à laquelle l'artiste a donné expressément son accord (article 3.01 § 2 du contrat d'enregistrement daté du 26 octobre 1987) ait été remis en cause par la cour d'appel de Paris, dans son arrêt définitif du 12 janvier 2011, puisqu'intervenue a non domino, affecte nécessairement la validité de la concession par cette même artiste à la société Emi Music de l'exclusivité de la fixation de ses interprétations (article 3.01 § 1 du contrat d'enregistrement daté du 26 octobre 1987) - Dire et juger que la réalisation par la société Emi Music des enregistrements des interprétations de Mme [X] en violation de l'exclusivité détenue par la société Editions du Félin aux termes des articles 1.01 et 1.04 du contrat d'enregistrement exclusif du 31 janvier 1987 et leur exploitation caractérisent des fautes engageant sa responsabilité délictuelle et des actes de concurrence déloyale, - Dire et juger que la réalisation de l'album Labyrinthe par la société Warner Music en ce qu'il reproduit les enregistrements Etienne et Un espoir, sans autorisation de la société Editions du Félin, constitue un acte de contrefaçon et un acte de concurrence déloyale, - Dire et juger que la société Warner Music France, Mme [X] et Monsieur [H] ont engagé leur responsabilité, tant en ce qui concerne les exploitations sans autorisation de la société Editions du Félin des enregistrements phonographiques et vidéographiques Etienne et Un espoir, ce qui a déjà été jugé par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2011, qu'en ce qui concerne les exploitations des autres enregistrements (les albums Labyrinthe, Nomade, Gobe) et réalisés en violation de l'exclusivité de la société Editions du Félin, - Dire et juger que la société Warner Music France, Mme [X] et Monsieur [H] doivent être condamnés solidairement à réparer les préjudices subis tant par la société Editions du Félin que par la société Comotion Musique, - Débouter la société Warner Music et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Les déclarer recevables et fondées les demandes des sociétés Editions du Felin et Comotion Musique de réparation intégrale de leurs préjudices distinctes subis par elles, - Condamner solidairement la société Warner Music France, Mme [X] et Monsieur [H] au paiement, à la société Editions du Felin, en réparation de la perte subie par elle de ses investissements financiers au titre des enregistrements phonographiques Etienne et Un espoir lesquels sont reproduits de manière contrefaisante dans l'album Labyrinthe, de la somme de 500.000 francs, correspondant à la somme, compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, de 139.326,16 euros (INSEE 2022), arrondie à la somme de 139.330 euros. - Condamner solidairement la société Warner Music France, Mme [X] et Monsieur [H] au paiement, à la société Editions du Felin, en réparation de la perte subie par elle et résultant de la captation frauduleuse de l'enregistrement vidéographique Etienne qui a assuré le succès de ce titre dont l'enregistrement est reproduit dans l'album Labyrinthe, de la somme de 300.000 francs, correspondant à la somme, compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, de 83.595,70 euros (INSEE 2022), arrondie à la somme de 83.600 euros, - Condamner, à titre principal, solidairement la société Warner Music/Emi Music, Mme [X] et M. [Y] [H], au paiement à la société Editions Du Felin, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par elle et constitué par son gain manqué résultant de l'exploitation sans droit, pendant plus de trente ans, par la société Emi Music, des enregistrements phonographiques Etienne et Un espoir et notamment dans l'album Labyrinthe, une somme minimum, après prise en compte de l'érosion monétaire due à l'inflation, de 8.040.147,43 euros (INSEE 2022), - Condamner, à titre subsidiaire, la société Warner Music/Emi Music, solidairement avec Mme [X] et Monsieur [Y] [H], à verser à la société Editions du Felin, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par elle et constitué par son gain manqué résultant de l'exploitation sans droit, pendant plus de trente ans, par la société Emi Music, des enregistrements phonographiques Etienne et Un espoir et notamment dans l'album Labyrinthe, la somme retenue par l'expert [J] (1.095.760 €), après prise en compte de l'érosion monétaire due à l'inflation, de1.950.358 ,77 euros (INSEE 2022), - Condamner solidairement la société Warner Music, Mme [X] et Monsieur [Y] [H], au paiement à la société Editions du Felin, à titre de dommages et intérêts, une somme qui ne saurait être inférieure à 2.300.000 euros en réparation du préjudice subi par elle et constitué par son gain manqué résultant de l'exploitation contrefaisante par la société Emi Music de l'enregistrement audio Etienne dans 23 compilations, - Condamner solidairement, à titre principal, la société Warner Music, Mme [X] et Monsieur [Y] [H], au paiement à la société Editions du Felin, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son gain manqué au titre des voisins perçus indûment par la société Emi Music en France (répartitions phono) une somme qui ne saurait être inférieure à 836.697,65 euros, - Condamner solidairement, à titre subsidiaire, la société Warner Music, Mme [X] et Monsieur [Y] [H], au paiement à la société Editions du Felin, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son gain manqué au titre des voisins perçus indûment par la société Emi Music en France (répartitions phono) une somme qui ne saurait être inférieure à celle retenue par l'expert [J] de 41.445,33 euros, - Condamner solidairement, la société Warner Music, Mme [X] et Monsieur [Y] [H], au paiement à la société Editions du Felin, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son gain manqué au titre des voisins perçus indûment par la société Emi Music en France (répartitions vidéographique) une somme qui ne saurait être inférieure à 136.846,92 euros HT, - Condamner solidairement la société Warner Music, Mme [X] et Monsieur [Y] [H], au paiement à la société Editions du Felin, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son gain manqué au titre des voisins perçus indûment par la société Emi Music à l'étranger (répartitions phonographiques et répartitions vidéographique) une somme qui ne saurait être inférieure à 200.000 euros HT, - Condamner solidairement la société Warner Music, Mme [X] et Monsieur [Y] [H], au paiement à la société Editions du Felin, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, au titre des actes de contrefaçon commis par la société Emi Music, Mme [X] et Monsieur [H], de la somme de 2.000.000 euros, - Condamner, à titre principal, solidairement la société Warner Music, Mme [X] et Monsieur [H] au paiement à la société Editions du Felin, en réparation de son préjudice matériel, au titre des actes de concurrence déloyale commis par la société Emi Music, de la somme, après prise en compte de l'érosion monétaire, de 3.377.530,98 euros (INSEE 2022), - Condamner, à titre subsidiaire, solidairement la société Warner Music, Mme [X] et Monsieur [H] au paiement à la société Editions du Felin, en réparation de son préjudice matériel, au titre des actes de concurrence déloyale commis par la société Emi Music, la somme retenue par l'Expert [J] (728.845 euros hors actualisation), après prise en compte l'érosion monétaire, de 1.146.600,12 euros (INSEE 2022), - Condamner solidairement la société Warner Music, Mme [X] et Monsieur [Y] [H], au paiement à la société Editions du Felin, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, au titre des actes de concurrence déloyale commis par la société EMI MUSIC, de la somme de 2.000.000 euros, - Condamner solidairement la société Warner Music, Mme [X] et Monsieur [Y] [H], au paiement à la société Comotion Musique, en réparation de son préjudice matériel, au titre des fautes commises par ces dernières à son égard et des actes de concurrence déloyale qu'elle a subis, à titre de dommages et intérêts, une somme qui ne saurait être inférieure à la somme, en tenant compte de l'érosion monétaire, de 333.339,24 euros (INSEE 2022), - Condamner également solidairement la société Warner Music, Mme [X] et Monsieur [Y] [H], au paiement à la société Comotion Musique, en réparation de son préjudice matériel, au titre des fautes commises par ces dernières à son égard, une somme complémentaire de 696.630,81 euros (INSEE 2022), - Condamner solidairement la société Warner Music, Mme [X] et Monsieur [Y] [H], au paiement, à la société Comotion Musique, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, de la somme de 2.000.000 euros, - Faire interdiction, à la société Warner Music France de reproduire et de représenter directement ou indirectement, en quelque pays que ce soit, sous quelque forme, quelque mode ou quelque procédé que ce soit, tout ou partie de l''uvre audiovisuelle que constitue le vidéoclip du titre « Etienne » et ce sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée, - Faire interdiction à la société Warner Music France de reproduire, de représenter et d'exploiter directement ou indirectement, en quelque pays que ce soit, sous quelque forme, quelque mode ou quelque procédé que ce soit, tout ou partie des enregistrements phonographiques et vidéographiques des interprétations de [F] [D] des titres Etienne et Un espoir et ce sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, ainsi que de se dessaisir, à quelque titre que ce soit, des sommes de toute nature, perçues ou à percevoir quelque soient leurs provenances (ventes, licences, diffusions, droits voisins, droits secondaires ') auprès de quiconque, à l'exception de la sociétés Editions du Félin, - Ordonner à la SCPP ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 11] de verser à la société Editions du Felin tous les droits voisins collectés au titre des enregistrements audio et audiovisuels Etienne et Un espoir, - Débouter la société Warner Music France et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions tant à l'égard de la société Editions du Felin que de la société Comotion Musique, - Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, aux frais de la société Warner Music France, dans cinq journaux et cinq magazines au choix de la société Editions du Felin, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder 5.000 euros HT, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, condamner solidairement la société Warner Music France, Mme [X] et Monsieur [Y] [H] à verser à la société Editions du Felin la somme de 970.690,74euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner solidairement la société Warner Music France, Mme [X] et Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL BDL Avocats, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, la société Warner Music France demande à la cour de : Statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 janvier 2003 : A titre principal, - Considérer que le comportement déloyal et gravement fautif de la société Editions du Felin a été la cause exclusive des préjudices qu'elle allègue et exonère totalement la société Warner Music France de toute responsabilité à son égard pour les faits de contrefaçon qui lui sont reprochés relatifs aux phonogrammes « Etienne » et « Un espoir » et au vidéogramme « Un espoir », En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 janvier 2003, en ce qu'il a dit les sociétés Editions du Felin et Comotion Musique mal fondées en leurs demandes à l'encontre de la société Emi Music France relatives aux phonogrammes « Etienne » et « Un espoir » et au vidéogramme « Un espoir » et les en a déboutées, - les Débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions relatives aux phonogrammes « Etienne » et « Un espoir » et au vidéogramme « Un espoir », A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour infirmerait le jugement entrepris de ce chef, - Considérer que le comportement déloyal et gravement fautif de la société Editions du Félin exonère partiellement, en grande partie, la société Warner Music France de sa responsabilité à son égard pour les faits de contrefaçon qui lui sont reprochés relatifs aux phonogrammes « Etienne » et « Un espoir » et au vidéogramme « Un espoir », En conséquence, - Exonérer partiellement, en grande partie, la société Warner Music France de sa responsabilité vis-à-vis des Editions du Félin, Surabondamment, sur les préjudices allégués par la société Editions du Félin, - Débouter la société Editions du Félin de toutes ses demandes d'indemnisation au titre de ses prétendues pertes subies relatives aux phonogrammes « Etienne » et « Un espoir » et au vidéogramme « Un espoir », qui ne sont ni caractérisées, ni démontrées, - Débouter la société Editions du Félin de toutes ses demandes d'indemnisation au titre de ses prétendus gains manqués sur les droits voisins relatifs aux phonogrammes « Etienne » et « Un espoir » et au vidéogramme « Un espoir », qui ne sont ni caractérisés, ni démontrés, - Débouter la société Editions du Félin de toutes ses demandes d'indemnisation au titre des gains manqués sur l'exploitation des phonogrammes « Etienne » et « Un espoir » et du vidéogramme « Un espoir », - Débouter la société Editions du Félin de sa demande d'indemnisation au titre des exploitations des enregistrements litigieux à l'étranger par les filiales étrangères du groupe EMI MUSIC, dont fait partie la société Emi Music France, - Débouter la société Editions du Félin de sa demande d'indexation par application du convertisseur INSEE des éventuelles sommes qui lui seraient allouées à titre de dommages et intérêts, - Débouter la société Editions du Félin de sa demande au titre de son prétendu préjudice moral, qui n'est ni caractérisé, ni démontré, En tout état de cause, - Débouter la société Editions du Félin de ses demandes de condamnation « solidaire », dire n'y avoir lieu à solidarité, - Débouter la société Editions du Félin et la société Comotion Musique des mesures d'interdiction qu'elles sollicitent relatives aux phonogrammes « Etienne » et « Un espoir » et au vidéogramme « Un espoir », qui sont sans objet, - Débouter la société Editions du Félin et la société Comotion Musique des publications judiciaires qu'elles sollicitent, - Condamner la société Comotion Musique à lui payer la somme de 139 330 euros au titre de la répétition de l'indu, - Condamner la société Comotion Musique, M. [Y] [H] et Mme [X] in solidum à la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son égard au bénéfice de la société Editions du Félin sur quelque fondement que ce soit, - Condamner in solidum la société Editions du Félin, la société Comotion Musique, Mme [X] et M. [H] à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum la société Editions du Félin, la société Comotion Musique, Mme [X] et M. [H] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, Statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 mars 2015 : Sur les demandes de la société Editions du Félin, A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 mars 2015, en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la société Editions du Félin relatives aux enregistrements de [F] [D] autres que les phonogrammes « Etienne » et « Un espoir » et que le vidéogramme « Un espoir », - La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives aux enregistrements de [F] [D] autres que les phonogrammes « Etienne » et « Un espoir » et que le vidéogramme « Un espoir », A titre subsidiaire, - Exonérer la société Warner Music France de toute responsabilité vis-à-vis de la société Editions du Félin du fait du comportement fautif de cette dernière, cause exclusive des préjudices qu'elle allègue, - Débouter la société Editions du Félin de ses demandes au titre des autres enregistrements de [F] [D]. Surabondamment, sur les préjudices allégués par la société Edition du Félin, - Débouter la société Editions du Félin de toutes ses demandes d'indemnisation au titre de ses prétendus gains manqués d'exploitation relatifs aux enregistrements de [F] [D] autres que les phonogrammes « Etienne » et « Un espoir » et que le vidéogramme « Un espoir », qui ne sont ni caractérisés, ni démontrés, - Débouter la société Editions du Félin de sa demande d'indemnisation au titre des exploitations des enregistrements litigieux à l'étranger par les filiales étrangères du groupe Emi Music, dont fait partie la société Emi Music France, - Débouter la société Editions du Félin de sa demande d'indexation par application du convertisseur INSEE des éventuelles sommes qui lui seraient allouées à titre de dommages et intérêts, - Débouter la société Editions du Félin de sa demande au titre de son prétendu préjudice moral, qui n'est ni caractérisé, ni démontré, - Débouter la société Editions du Félin de ses demandes de condamnation « solidaire », dire n'y avoir lieu à solidarité, Sur les demandes de la société Comotion Musique - Confirmer le jugement entrepris rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 20 mars 2015, en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la société Comotion Musique relatives aux enregistrements de [F] [D] autres que les phonogrammes « Etienne » et « Un espoir » et que le vidéogramme « Un espoir », - Débouter la société Comotion Musique de ses demandes relatives aux actes délictueux commis par [Y] [H] en qualité de gérant, du fait non seulement du caractère non fautif des faits reprochés à la société Emi Music France, mais encore en l'absence de lien de causalité entre le préjudice qu'elle revendique et les faits qu'elle reproche à la société Emi Music France, - Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société Comotion Musique relatives au prétendu débauchage de [Y] [H], - Déclarer en tout état de cause infondées les demandes de la société Comotion Musique relatives au prétendu débauchage de [Y] [H], l'en débouter, - Débouter la société Comotion Musique de sa demande au titre de son prétendu préjudice moral, qui n'est ni caractérisé, ni démontré, - Débouter la société Comotion Musique de ses demandes de condamnation « solidaire », dire n'y avoir lieu à solidarité, - Condamner M. [Y] [H] et Mme [X] in solidum à garantir la société Warner Musique France de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son égard au bénéfice de la société Editions du Félin ou de la société Comotion Musique sur quelque fondement que ce soit, - Condamner in solidum la société Editions du Félin, la société Comotion Musique, Mme [X] et M. [H] à lui payer la somme de 50.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum la société Editions du Félin, la société Comotion Musique, Mme [X] et M. [H] entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2023, Mme [E] [X] demande à la cour de : In limine litis, - Déclarer que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de Paris et infirmer en conséquence la décision du chef de la compétence, À titre principal, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire (sic) de Paris le 20 mars 2015 en ce qu'il a débouté les sociétés Editions du Félin et Comotion Musique de l'ensemble de leurs demandes et condamné les sociétés Editions du Félin et Comotion Musique aux dépens, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire (sic) de Paris le 20 mars 2015 en toutes ces autres dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés, - la Déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, - Juger prescrite l'action à son encontre ; En conséquence, - Débouter les sociétés Editions du Félin et Comotion Musique de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, Subsidiairement, - Juger que le jugement du 26 mai 1995 du tribunal correctionnel de Nanterre estimant qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause sa bonne foi pour avoir signé la convention qui lui a été présentée sans connaître le contexte frauduleux dans lequel il s'inscrivait, a l'autorité de la chose jugée ; En conséquence, - Débouter les sociétés Editions du Félin et Comotion Musique de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, concernant les titres « Etienne » et « Un espoir », ainsi que pour tout enregistrement autre que « Etienne » et « Un espoir », - Juger qu'elle est bien fondée à exciper de sa bonne foi, En conséquence, - Débouter les sociétés Editions du Félin et Comotion Musique de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [E] [X] dite [F] [D], À titre très subsidiaire, - Juger que les prétendus préjudices invoqués par les sociétés Editions du Félin et Comotion Musique trouvent exclusivement leur cause dans la faute des sociétés Editions du Félin et Comotion Musique, En conséquence, - Débouter les sociétés Editions du Félin et Comotion Musique de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, À titre infiniment subsidiaire, - Juger qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'érosion monétaire pour évaluer les prétendus préjudices par les sociétés Editions du Félin et Comotion Musique, - Juger qu'il convient d'appliquer un coefficient de pondération correspondant au pourcentage de chance que la société que la société Edition du Félin avait de produire les enregistrements autres que « Etienne » et « Un espoir » ; En conséquence, - Juger que le préjudice des sociétés Editions du Félin et Comotion Musique doit être évalué à hauteur de 411 110 euros, montant auquel il conviendra d'ajouter un coefficient de pondération correspondant au pourcentage de chance que la société Edition du Félin avait de produire les enregistrements autres que « Etienne » et « Un espoir », - Juger que les sociétés Editions du Félin et Comotion Musique ne démontrent pas avoir subi de préjudice moral, En conséquence, - Débouter les sociétés Editions du Félin et Comotion Musique de leurs demandes au titre de l'indemnisation de leur prétendu préjudice moral, - Débouter la société Warner Music de son appel subsidiaire en garantie, En tout état de cause, - Condamner solidairement les sociétés Editions du Félin et Comotion Musique à lui payer une somme de 15 000 euros pour procédure abusive, - Condamner solidairement les sociétés les Editions du Félin et Comotion Musique à lui payer une somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile (sic), - Condamner solidairement les Editions du Félin et Comotion Musique aux entiers dépens, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. M. [H] n'a pas constitué avocat. Les appelantes ont été invitées par message RPVA du 18 septembre 2023 à justifier de la signification de la déclaration d'appel à son égard. La déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 20 mars 2015 a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'arrêt sera en conséquence rendu par défaut. SUR CE, LA COUR, Sur les conclusions notifiées le 23 mai par les éditions du Félin et la société Commotion Musique Lors de l'audience du 13 mars 2023 à laquelle il a été décidé du renvoi de l'affaire au 15 juin 2023, il a été indiqué aux parties que les dernières conclusions devaient intervenir au plus tard le 22 mai 2023. Les appelantes ont toutefois déposé leurs conclusions récapitulatives le 23 mai 2023. Par message RPVA du 24 mai 2023, la société Warner Music a sollicité le rejet de ces conclusions au motif qu'elles ne respectaient pas le calendrier fixé. La cour observe toutefois que l'intimée n'a pas notifié de conclusions pour solliciter le rejet des écritures litigieuses. La procédure étant écrite, la cour ne peut être saisie que par des conclusions écrites et non par simple message RPVA. Dans ces conditions, la cour ne répondra pas sur ce point. Au surplus, il convient d'observer que les appelantes, au terme de ces conclusions du 23 mai 2023, n'ont pas modifié de manière notable leur argumentation et la seule pièce ajoutée, mentionnée par un trait en marge, est la pièce 115 ' Résumé des conclusions récapitulatives n°4 ". En tout état de cause, le dispositif des conclusions n'est pas modifié de sorte que les griefs invoqués dans le message réseau privé virtuel des avocats tirés du non respect du principe de la contradiction n'aurait pu prospérer. Sur les limites de la saisine La cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris est limitée au rejet des demandes d'indemnisation formées par les sociétés Editions du Félin et Comotion Musique contre la société Emi. La présente cour est donc saisie uniquement de ces demandes qui avaient été rejetées par le tribunal de commerce dans son jugement du 24 janvier 2003. Sur les limites de l'appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 mars 2015 La cour est saisie de l'appel sur le jugement rendu le 20 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a débouté les sociétés Editions du Félin et Comotion Musique de leurs demandes indemnitaires, autres que celles relatives à l'exploitation des titres ' Etienne ' et ' Un espoir '. Pour mémoire, le tribunal de grande instance n'a pas statué sur les demandes formées relativement aux titres ' Etienne ' et ' Un espoir ' puisqu'après avoir constaté la litispendance sur ce point, il a renvoyé les parties devant la présente cour, renvoi confirmé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 9 février 2018. Elle a par ailleurs fait droit à la demande des sociétés Editions du Félin et Comotion pour que le litige soit jugé en son entier par la présente cour. I Sur l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce le 24 janvier 2003 Le tribunal de commerce a jugé que les demandes d'indemnisation présentées par les sociétés Editions du Félin et Comotion Musique à l'encontre de la société EMI, aujourd'hui la société Warner, étaient mal fondées et les en a déboutées. Si la cour d'appel de Paris a considéré, au contraire des premiers juges, que la société EMI n'avait pas pu acquérir régulièrement les droits sur les titres litigieux, elle n'en n'a pas moins débouté les demanderesses de leurs prétentions en considérant qu'en laissant pendant plus de dix ans la société EMI exploiter les titres litigieux, elles avaient largement participé à la réalisation du préjudice dont elles demandent aujourd'hui réparation. La Cour de cassation a censuré la cour d'appel de Paris pour avoir débouté les sociétés Editions du Félin et Comotion Musique de leurs demandes présentées contre Emi et Mme [X] au seul motif que c'est essentiellement le comportement des victimes qui est à l'origine du dommage, alors que seule la faute, cause exclusive du dommage, est de nature à exclure tout droit à indemnisation. Moyens des parties A titre liminaire, la cour souligne que les appelantes n'ont pas dans leurs écritures et l'exposé de leurs moyens, distingué ce qui relevait de l'appel du jugement du tribunal de commerce de ce qui relevait de l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris. Les sociétés Editions du Félin et Comotion Musique soutiennent que : - Mme [X] s'est rendue coupable de contrefaçon en cédant, par contrat du 26 octobre 1987, des droits exclusifs d'enregistrement sur les titres 'Etienne' et 'Un espoir' alors qu'elle les avait déjà cédés par contrat du 31 janvier 1987, - La société Emi a signé le contrat de cession des droits des titres litigieux en fraude des droits de la société Editions du Félin ; - La société Emi s'est rendue coupable de contrefaçon en exploitant les titres ' Etienne' et ' Un espoir ' en violation des droits de la société Editions du Félin ; - La société Editions du Félin conteste avoir fait preuve d'inertie en laissant la société Emi exploiter les titres litigieux et qu'en tout état de cause, une telle inertie ne serait pas de nature à limiter ou exclure son droit à réparation. Il sera souligné que seule la société Editions du Félin maintient ses demandes indemnitaires au titre de la contrefaçon, donc au titre de la cession des titres ' Etienne ' et ' Un espoir ', la société Comotion Musique y ayant renoncé. La société Warner Music France soutient que la faute de la victime est la cause exclusive du dommage et l'exonère de toute responsabilité. Elle fait valoir que la société Edition du Félin a en effet laissé la société EMI Musique exploiter paisiblement pendant 10 ans les titres litigieux sans jamais lui opposer ses droits voisins de producteur. Elle conteste avoir eu connaissance du premier contrat de production conclu entre la société Editions du Félin et Mme [X] le 31 octobre 1987 (contrat de nature privée) et affirme avoir légitimement pu croire que la société Comotion Musique était le producteur des titres litigieux. Elle affirme que la société Editions du Félin avait un intérêt financier à ne pas faire annuler la cession par la société Comotion Musique des enregistrements qui en réalité lui appartenaient. Elle soutient même qu'il y a eu collusion frauduleuse entre les sociétés Editions du Félin et Comotion Musique lesquelles ont entretenu une opacité sur leurs relations véritables. En résumé, la société Warner soutient que le comportement gravement fautif de la société Editions du Félin est la cause exclusive des préjudices qu'elle allègue. Subsidiairement, la société Warner sollicite une exonération partielle de responsabilité. Mme [X] n'a pas conclu sur l'appel du jugement du 24 janvier 2003, ses conclusions visant explicitement et exclusivement la procédure civile et l'appel du jugement du 20 mars 2015. Appréciation de la cour La cour est donc saisie de demandes d'indemnisation de la part de la société Editions du Félin dirigées contre la société Warner Music France venant aux droits de la société Emi Music, de Mme [X] et de M. [H], au titre de la cession frauduleuse des droits d'exploitation des titres ' Etienne ' et ' Un espoir ' ainsi que du vidéogramme ' Etienne '. Les appelantes reprochent à la société EMI /Warner de s'être livrée à des actes de contrefaçon en intégrant les titres ' Etienne ' et ' Un espoir ' à l'album ' Labyrinthe ' diffusé en 1987, en application d'un contrat de cession du 26 octobre 1987 passé avec [F] [D], alors que celle-ci, liée par un contrat d'exclusivité avec la société Editions du Félin, ne pouvait pas céder des droits dont elle n'était plus titulaire. Il doit être souligné que les deux contrats de licence conclus les 15 mai (qui a concédé une licence pour exploiter le 45 tours en France uniquement) et 8 octobre 1987 (qui a étendu la licence), par lesquels la société Comotion Musique a concédé à la société Pathé Marconi (aux droits de laquelle est venue la société EMI) ne font l'objet d'aucune critique par les sociétés Editions du Félin et Comotion Musique. Le litige porte exclusivement sur le contrat du 26 octobre 1987 qui cède les droits d'enregistrement des deux titres et l'exclusivité de l'artiste. Les appelantes fondent leur action sur la contrefaçon à l'égard de la société Warner, sur la responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [X] et sur la responsabilité délictuelle de la contrefaisante. Sur les actes de contrefaçon En application de l'article L.213-1, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, « l'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l'article L.214-1 ». L'exploitation d'une oeuvre sans l'autorisation de son auteur ou de celui auquel les droits ont été cédés constitue un acte de contrefaçon. Devant la cour, la société Warner Music France ne conteste plus que la société EMI n'a pas régulièrement acquis de droits sur les titres litigieux. Du reste, la Cour de cassation a jugé qu'il était acquis aux débats que ' la société EMI a exploité les enregistrements Etienne et Un espoir sans y être autorisée par Le
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L331-1 du code de la propriété intellectuellarticle 659 du code de procédure civile.article 2270-1 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile pour cell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652f79a2b053208318995c90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel