Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a2b053208318995c96
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 1 519 835 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51E 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2023 N° RG 21/06742 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2SM AFFAIRE : M. [M] [Y] C/ SAS TOTALENERGIES GLOBAL HUMAN RESOURCES SERVICES (TGHRS) anciennement dénommée TOTAL GLOBAL HUMAN RESOURCES SERVICES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2021 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE N° RG : 1120000712 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17/10/23 à : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA Me Franck LAFON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022002 - Représentant : Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848 APPELANT **************** SAS TOTALENERGIES GLOBAL HUMAN RESOURCES SERVICES (TGHRS) anciennement dénommée TOTAL GLOBAL HUMAN RESOURCES SERVICES Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210448 Représentant : Maître Philippe BAYLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0728 - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 22 juillet 2013à effet du 9 juillet 2013, M. [M] [Y] a donné en location à la société Total Global Human Ressources un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel hors charges indexé de 3 700 euros. L'appartement a été mis à la disposition de Monsieur [G] [Z] par la société Total Global Human Ressources. Cette dernière a donné congé en 2019 et le logement a été restitué le 9 octobre 2019. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 août 2020, M. [Y] a assigné la société Total Global Human Ressources devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins d'obtenir : - la condamnation de la société Total Global Human Ressources au paiement de la somme de 15 198,35 euros en principal au titre des réparations locatives, - la condamnation de la société Total Global Human Ressources au paiement de la somme de 569,04 euros au titre de la régularisation des charges et l'arriéré de loyers, - la compensation entre ses créances et la créance de dépôt de garantie due à la société Total Global Human Ressources à hauteur de 3 700 euros, soit un solde de 12 067,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2020, - la condamnation de la société Total Global Human Ressources à lui payer la somme de 5 000 euros en dommages et intérêts pour résistance abusive, - la condamnation de la société Total Global Human Ressources à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Par jugement contradictoire du 27 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a : - condamné la société Total Global Human Ressources à verser à M. [Y] la somme de 5 900, 99 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie dû par ce dernier à la société Total Global Human Ressources, - dit que M. [Y] n'était plus redevable de la restitution du dépôt de garantie, celui-ci étant intégralement absorbé par la compensation des créances, - condamné la société Total Global Human Ressources à verser à M. [Y] la somme de 539, 04 euros au titre des régularisations de charges et d'arriéré de loyers, - ordonné la capitalisation des intérêts au titre de la créance de réparation locative comme la créance de régularisation locative échue pour une année entière à compter de la décision, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, - débouté les parties de leurs demandes de distraction des dépens, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision était exécutoire par provision de droit. Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2021, M. [Y] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 juillet 2022, il demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en ses conclusions, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Courbevoie le 27 août 2021 en ce qu'il a limité la condamnation de la société Total Global Human Ressources à lui payer les sommes de : - 5 900, 99 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie de 3 700 euros, - 539, 04 euros au titre des régularisations de charges et d'arriérés de loyers, Statuant à nouveau : - condamner la société Total Global Human Ressources au paiement des sommes suivantes : - 4 075, 50 euros TTC au titre des travaux de remise en état, lessivage et nettoyage, - 6 858, 28 euros TTC au titre de la peinture (50 %), - 898, 15 euros TTC pour les travaux de menuiserie, - 1 293, 82 euros TTC pour les travaux d'électricité, - 803 euros TTC pour les travaux de plomberie, - 1 269, 60 euros TTC pour le remplacement de l'électroménager, - 144 euros TTC pour la taxe d'enlèvement d'ordres ménagères de 2019, - 266, 04 euros TTC au titre du versement du loyer d'octobre 2019 au prorata, - 159 euros TTC au titre de l'indexation des loyers d'août et septembre 2019, - soit un montant total de 15 767, 39 euros sur lequel il convient de déduire le dépôt de garantie réglé, soit un solde restant dû de 12 067, 39 euros assorti des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 avril 2020, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - débouter la société Total Global Human Ressources de ses demandes, fins et conclusions. - condamner la société Total Global Human Ressources au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner la société Total Global Human Ressources au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Total Global Human Ressources en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Valérie de Hauteclocque en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 juillet 2022, la société Total Global Human Ressources demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 27 août 2021 par le tribunal de proximité de Courbevoie, En conséquence, - déclarer M. [Y] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, - l'en débouter, Y ajoutant, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les réparations locatives M. [Y] est appelant du jugement sur le montant des sommes allouées au titre des réparations locatives de son logement et dont il sollicite l'infirmation par la Cour. Il expose qu'au vu de l'état des lieux d'entrée et des factures versées aux débats, son appartement avait été refait à neuf en 2011, puis en 2013, et se trouvait dans un état impeccable. Il relève que l''état des lieux d'entrée du 9 juillet 2013 confirme le très bon état général de l'appartement alors que l'état des lieux de sortie met en évidence des dégradations et des manquements du locataire à ses obligations issues de la loi du 6 juillet 1989, allant au-delà de la simple vétusté des lieux . Il soutient qu' a été constaté au départ du locataire, un grand nombre de dégradations, telles que des serrures cassées, des prises électriques et interrupteurs cassés, un couvercle du réservoir W.C. cassé, de nombreux trous de cheville, des traces de peintures et de feutres sur les murs, une dégradation de l'armoire de la salle d'eau du 2éme étage, des stickers collés sur tous les tiroirs de placards, des dégâts des eaux non déclarés à l'assurance, outre la disparition d'éléments d'équipements (électroménager, clés de l'appartement, clés de la porte palière, télécommandes'),. Il indique avoir été contraint de faire la dépense d'une remise en état complète, ainsi que du remplacement du matériel dont la disparition a été constatée. Il expose que le premier juge pour condamner la Société TGHRS au paiement de la seule somme de 5 900,99 euros au titre des réparations locatives, ainsi qu'à la somme de 539,04 euros au titre des régularisations de charges et d'arriérés de loyers, a retenu pour l'ensemble de ces demandes les montants reconnus et proposés par le locataire, estimant que les coûts réclamés par le propriétaire étaient trop importants, sans toutefois justifier, ni expliquer en quoi les montants réclamés ne seraient pas en lien avec les dégradations constatées. Il demande la condamnation de la Société TGHRS au paiement de la somme de 15 198,35 euros à laquelle s'ajoute des dettes antérieures pour un montant de 569,04 euros et dont il convient de déduire du total le dépôt de garantie de 3 700 euros. Il sollicite l'infirmation du jugement rendu en ce qu'il a condamné la Société TGHRS au paiement de la seule somme de 5 900,99 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie et de la seule somme de 539,04 euros au titre de la régularisation de charges et d'arriérés de loyers. L'intimée fait valoir que pour justifier de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 12 067,39 euros après déduction du dépôt de garantie, M. [Y] affirmerait que son appartement aurait été refait à neuf en 2013, avant l'entrée dans les lieux de la société TGHRS et aurait subi d'importantes dégradations pendant son occupation, ainsi que cela résulterait d'un procès-verbal de constat de sortie des lieux du 8 octobre 2019. La Société TGHRS conteste cette affirmation. Elle fait valoir que M. [Y] persiste à soutenir que seul le constat du 9 juillet 2013 vaudrait état des lieux d'entrée au motif qu'il aurait été établi contradictoirement, alors que l'état des lieux du 19 août 2013 lui serait inopposable comme ayant été établi entre la société TGHRS et l'occupant des lieux, hors sa présence, alors que ce raisonnement est inexact. Elle soutient que M. [Y] ne peut sans faire preuve d'une particulière mauvaise foi soutenir que l'état des lieux du 19 août lui serait inopposable, puisque lui-même s'appuyait sur ce procès-verbal pour justifier de la situation du logement et du bien-fondé de ses demandes à l'occasion d'une mise en demeure du 24 avril 2020. La reconnaissance par M. [Y] du caractère contradictoire de l'état des lieux du 19 août 2013 et de sa valeur probante constitue un aveu judiciaire irrévocable au sens des articles 1383 et 1383-2 du Code Civil. Elle indique que pour appuyer ses demandes, M. [Y] a substitué à l'état des lieux du 19 août 2013, un nouvel " état des lieux " du 9 juillet 2013 présentant la particularité d'avoir été biffé, sans explications. L'intimée relève encore que l'appelant se prévaut d'une attestation établie le 30 juin 2022 par Mme [R] mandataire de l'agence immobilière qui ne comporte pas sa signature alors qu'elle déclare avoir procédé à l'état des lieux de sortie. Elle soutient que si Mme [R] avait constaté la disparition d'un micro-ondes et d'un lave-vaisselle à l'occasion de l'état des lieux de sortie du 8 octobre 2019, elle n'aurait alors pas manqué d'en faire état au lieu de s'abstenir de tout commentaire aux termes de ce constat, auquel elle a participé. Elle en déduit que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les demandes en réparations locatives devaient être analysées au visa de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée du 19 août 2013 et l'état des lieux de sortie du 8 octobre 2019, en tenant compte de la vétusté naturelle due aux 6 années de location de cet appartement et demande à la Cour de confirmer la décision entreprise. Sur ce, Il convient de rappeler que les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989 imposent au locataire d'user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans raccord écrit du propriétaire. Aux termes des articles 1730 et 1731 du code civil s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. En l'espèce, il est établi par les pièces produites que deux états des lieux d'entrée sont versés aux débats : - Un premier état des lieux daté du 9 juillet 2013 indique que le locataire est " la société TGHRS pour le compte de M. [G] [Z] ". L'identité du signataire de cet état des lieux n'est cependant pas précisée. - Un second état des lieux est daté du 19 août 2013, le signataire est le locataire M. [G] [Z], à qui la société TGHRS avait confié le logement qu'elle louait à M. [M] [Y]. La cour relève que si M. [Y] ne donne aucune explication sur les circonstances de l'établissement d'un second état des lieux, cette circonstance laisse cependant suggérer que le premier état des lieux n'était formellement pas satisfaisant pour les parties au contrat. Comme l'a retenu le premier juge, bien que le premier état des lieux soit daté du jour de prise d'effet de la location et corresponde, de ce point de vue, à la date d'entrée dans les lieux du locataire, le second état des lieux d'entrée est lui signé par le locataire et répond de ce point de vue à la contradiction exigée pour sa valeur probatoire. Il est en outre plus actualisé et proche de la réalité de l'état du logement à sa date d'établissement. La cour retient par conséquent la validité du second état des lieux du 19 août 2013 comme étant celui le plus probant et contradictoire sur la situation de l'état du logement à l'entrée dans les lieux. Un état des lieux d'entrée portant sur un même logement et un même bailleur et locataire que ceux d'un état des lieux antérieur, doit être analysé comme représentant une situation actualisée, et cela alors même que M. [Y] bailleur n'y relève aucun problème particulier ayant émergé sur le second état des lieux. Il se déduit de ce qui précède que les demandes en réparations locatives seront examinées à la faveur de l'état des lieux d'entrée du 19 août 2013 et de l'état des lieux de sorti du 8 octobre 2019, en tenant compte de la vétusté après 6 années d'occupation locative. Le jugement déféré ayant retenu la validité du second état des lieux d'entrée du 19 août 2013 mérite sa confirmation. Sur les travaux de remise en état du logement : Le bailleur appelant sollicite le remboursement de plusieurs postes portant sur la remise en état du logement et son nettoyage. Il convient de les reprendre successivement : - Sur le nettoyage des placards : l'état des lieux d'entrée ne comporte aucune mention afférente à l'état des placards alors que l'état des lieux de sortie indique que plusieurs placards comportent des traces intérieures avec l'apposition d'autocollants. Leur nettoyage apparaît justifié, mais le coût facturé pour cette opération est excessif au regard de la prestation effectuée et sera ainsi réduit à de plus justes proportions. - Sur la dépose des chevilles et autocollants aux murs et plafonds : l'état des lieux d'entrée précise que les murs sont en bon état, l'état des lieux de sortie indique la présence de traces, de trous et la présence d'autocollants justifiant encore la nécessité d'un nettoyage et le colmatage des trous. Toutefois le coût facturé pour cette autre opération est lui aussi excessif au regard de la prestation effectuée et sera ainsi réduit à de plus justes proportions. - Sur le nettoyage des volets roulants : l'état des lieux d'entrée décrit les volets roulants comme étant en bon état, et l'état des lieux de sortie indique qu'ils sont en état d'usage. La durée de location a été de 6 années, d'où il se déduit une vétusté d'usage normal, de sorte que la demande portant sur le nettoyage de ces volets est injustifiée et doit être rejetée. - Sur le nettoyage des balcons : les balcons sont décrits comme en bon état dans l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie indique un état d'usage, sauf celui de la chambre 2 où figure mentionné qu'il comporte des traces et apparaît crayonné. La présence de ces traces et crayonnages justifie la nécessité d'un nettoyage, mais le coût facturé pour cette opération est excessif au regard de la prestation effectuée et sera réduit à de plus justes proportions. - Sur la dépose de voilages et d'un miroir : la présence de voilages apparaît visuellement sur les photographies annexées à l'état des lieux de sortie, de sorte que leur dépose est justifiée, mais le coût facturé pour cette prestation à laquelle est ajoutée la pose d'un miroir apparaît excessif au regard de la prestation devant être effectuée et sera réduit à de plus justes proportions. - Sur le rebouchage, le collage des chants des étagères et la remise en jeu des portes d'entrée consécutifs à un dégât des eaux. Le bailleur et le locataire ne justifient pas d'une déclaration auprès de leur assureur multi-risque habitation obligatoire, ni même d'une indemnité perçue à la suite d'un quelconque dégât des eaux. Cette demande n'apparaît dès lors pas justifiée. - Sur les travaux de peinture : Tous les travaux d'embellissement du logement, peinture, plinthes, et papiers peints sont affectés par la vétusté liée à l'usage du logement durant 6 années. Sur l'état des lieux d'entrée, la peinture figure en bon état et il est mentionné qu'elle est neuve, par ailleurs des travaux de réfection réalisés en 2013 ont porté sur la peinture complète du plafond du salon et des raccords et mise en peinture partielles du reste de l'appartement. Sur l'état des lieux de sortie, les murs et plafonds apparaissent en état d'usage : En tenant compte de la vétusté liée à la location du logement durant 6 années, la somme globale d'indemnisation proposée par le locataire pour un montant de 4 622,97 euros, sera retenue comme l' indemnisation à laquelle ce locataire sera condamné au titre des réparations locatives de peinture du logement. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. - Sur les travaux de menuiserie : Le remplacement de la serrure de la porte des WC est justifié au vu de l'état des lieux de sortie qui mentionne que celle-ci est cassée. Le remplacement des chambranles de la salle de bain n'est en revanche pas justifiée au regard de la comparaison des états des lieux. Le remplacement de la serrure principale n'est pas davantage justifié, le second état des lieux ne mentionne que 4 clefs et non pas 5. La somme globale d'indemnisation proposée par le locataire pour un montant de 697, 40 euros, sera retenue comme l'indemnisation à laquelle le locataire sera condamné au titre des réparations locatives de menuiserie. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. - Sur les travaux d'électricité : L'état des lieux de sortie relève des prises de courant non fonctionnelles et des ampoules absentes. Les thermostats sont mentionnés comme absents des radiateurs de salle de bain. En tenant compte de la vétusté liée à la location du logement durant 6 années, la somme globale d'indemnisation proposée par le locataire pour un montant de 820,82 euros, apparaît adaptée de sorte que cette somme, reconnue par le locataire, sera retenue comme indemnisation de ce poste de dommage. - Sur les travaux de plomberie : Le locataire accepte la demande d'indemnisation du bailleur au titre des travaux de plomberie pour un montant de 803 euros. La somme globale d'indemnisation proposée par le locataire pour un montant de 803 euros, apparaît adaptée de sorte que cette somme, reconnue par le locataire, sera retenue comme indemnisation de ce poste de dommage. - Sur l'électroménager : L'état des lieux d'entrée retenu ne mentionne aucunement la présence d'un lave-vaisselle ni d'un micro-onde. Il est contradictoirement signé tant par le bailleur que par le locataire. La photographie versée au dossier faisant apparaître l'existence d'un lave-vaisselle et prise au départ du précédent locataire n'est pas de nature à établir que ces éléments électro-ménagers étaient présents lors de l'entrée dans les lieux du locataire. La demande en paiement formulée à ce titre par le bailleur sera des lors rejetée à l'exception de celle portant sur un bac de cuisine devant être changé pour un montant de 313, 80 euros, comme proposé par le locataire avec une juste proportionnalité au regard des désordres décrits, qui sera dès lors retenu comme indemnisation de ce poste de dommage. Il se déduit de tous les éléments qui précédent, que la demande de paiement des frais de remise en état apparaît partiellement justifiée à hauteur des montants d'indemnisation retenus par la Cour. La société TGHRS sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 9 600,99 euros à M. [Y], bailleur au titre de l'ensemble des réparations locatives. Le jugement déféré est confirmé. - Sur l'arriéré locatif et la régularisation des charges La société TGHRS ne conteste pas être redevable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2019 d'un montant, calculé au prorata temporis, de 114 euros, du prorata de loyer d'octobre 2019 d'un montant de 266,04 euros et de l'indexation des loyers d'août et septembre 2019 d'un montant de 159 euros, soit de la somme globale de 539,04 euros. En cause d'appel, M. [Y], bailleur sollicite une somme complémentaire de 30 € au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette demande sera rejetée en ce qu'elle tend à faire supporter à la société TGHRS cette taxe pour toute l'année, alors que la société TGHRS n'en est redevable qu'au prorata temporis pour montant de 114 euros, dont elle justifie s'être d'ores et déjà acquittée. Une telle demande sera dès lors rejetée et le jugement déféré confirmé. -Sur la compensation des créances : L'article 22 de la loi n°89462 du 6 juillet 1989 relatives aux baux d'habitation dispose que 'le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite; le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait tenu, au -lieu et place duo locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées'. La loi prévoit ainsi une compensation légale entre la créance de dépôt de garantie des bailleurs, et la créance locative des preneurs. En l'espèce, le dépôt de garantie versé par le locataire était d'un montant de 3 700 euros. La cour condamne la société TGHRS à payer à M. [Y] la somme de 9 600,99 euros au titre des réparations locatives et celle de 539,04 euros au titre de l'arriéré locatif et de charges. La société TGHRS sera dès lors condamnée après compensation des sommes dues à 5 900,99 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie . Le jugement déféré est confirmé sur ce point. - Sur la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343- 2 du code civil. La capitalisation n'est pas prévue au contrat de bail, elle sera seulement ordonnée à compter de la décision déférée qui est confirmée dans toutes ses dispositions. Sur la résistance abusive L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans un paiement lui étant dû, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. La mauvaise foi de la société TGHRS n'est pas démontrée et M. [Y] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le jugement est confirmé. Sur l'indemnité procédurale et les dépens Il convient de laisser à la charge des parties la charge de leurs propres dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [Y] de ses demandes ; Laisse à la charge de chacune des parties leur propres dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f79a2b053208318995c96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel