Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a4b053208318995ca0
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70E 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00905 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VADH AFFAIRE : S.A.R.L. FENETRIO, représentée par son gérant M. [X] [B] C/ Mme [R] [U] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2022 par le Tribunal de Proximité de Montmorency N° RG : 1121001027 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17/10/23 à : Me Nadia HAMDOUNE-SAIDI Me Stéphanie ARENA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. FENETRIO, représentée par son gérant M. [X] [B] Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Nadia HAMDOUNE-SAIDI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 234 APPELANTE **************** Madame [R] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Maître Marceau PERDEREAU Substituant Maître Nabil BOUDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : Z 23) Monsieur [G] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Maître Marceau PERDEREAU Substituant Maître Nabil BOUDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : Z 23) INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, Président, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE La SARL Fenetrio exerce une activité de menuiserie, vente et pose de fenêtres, portes et volets depuis le 7 janvier 2011 à [Localité 3]. Par acte d'huissier de justice délivré le 10 août 2021, la société Fenetrio a assigné M. et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de: - enjoindre à M. et Mme [U] : à faire supprimer les commentaires et les avis dénigrants sur la société Fentrio sur google et tout autre site, à indemniser la société Fenetrio des préjudices subis au titre de la mauvaise image véhiculée, à cesser le harcèlement continu depuis 7 ans, qui consiste à adresser des courriers à la municipalité, à la société Fenetrio, à faire intervenir des experts et plus généralement tout acte visant à dénigrer ou importuner la société, - condamner M. et Mme [U] à élaguer l'arbre dont les branches dépassent du mur et empiètent sur le terrain de la société et de procéder à l'arrachage des arbustes situés à moins de 50 centimètres sous astreinte de 100 euros par jour, - condamner solidairement M. et Mme [U] à remettre en état le mur de séparation sous astreinte de 100 euros par jour, - condamner solidairement M. et Mme [U] à payer à la société Fenetrio la somme de 7 000 euros toutes causes de préjudices confondues, - condamner M. et Mme [U] à payer à la société Fenetrio la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du Code de procédure civile, et dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du Me Saidi pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement contradictoire du 11 janvier 2022, le tribunal de proximité de Montmorency a: - débouté la société Fenetrio de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Fenetrio à payer à M. et Mme [U] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la société Fenetrio à payer à M. et Mme [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la société Fenetrio aux dépens. Par déclaration reçue au greffe en date du 14 février 2022, la société Fenetrio a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 mai 2022, la société Fenetrio, appelante, demande à la cour de : - déclarer l'appel de la société Fenetrio recevable et bien fondée, et en conséquence : - infirmer le jugement du 11 janvier 2022, - juger recevable le recours de la société Fenetrio pour troubles anormaux de voisinage, - condamner solidairement M. et Mme [U] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à prendre les dispositions nécessaires pour cesser les troubles anormaux de voisinage par l'élagage des arbres et arbustes, la réparation du mur de séparation et le retrait de l'avis négatif posté sur google, - infirmer la condamnation de la société Fenetrio pour recours abusif, - débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. et Mme [U] solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Saidi en application de l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 juillet 2022, M. et Mme [U], intimés, demandent à la cour de : - confirmer le jugement du Tribunal de proximité de Montmorency du 11 janvier 2022 en ce qu'il a : - débouté la société Fenetrio de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Fenetrio à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, - condamné la société Fenetrio à payer à M. et Mme [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la société Fenetrio aux dépens En conséquence, de : - condamner la société Fenetrio à payer à M. et Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société Fenetrio aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LADÉCISION I) Sur le dénigrement imputé à M. et Mme [U] Moyens des parties La société Fenetrio fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation de M. [U] à retirer l'avis dénigrant la société Fenetrio, publié sur Google. Sollicitant, comme en première instance, la condamnation sous astreinte de M. [U] a faire retirer l'avis négatif publié sur Google, la société Fenetrio fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, l'identité de l'auteur de l'avis ne fait pas de doute, M. [U] étant l'unique voisin de la société Fenetrio et que l'avis litigieux, qui constitue un dénigrement fautif, porte une atteinte grave à son image et à sa réputation. M. et Mme [U] rétorquent que : - la preuve n'est pas rapportée qu'ils seraient l'auteur de l'avis litigieux, qui a pu être rédigé par n'importe quel autre habitant de la rue, ni même que l'avis aurait été publié en ligne, cette publication n'étant pas constatée par un procès-verbal de commissaire de justice, - aucune démarche n'a été intentée pour identifier l'auteur du commentaire litigieux, alors qu'une ordonnance sur requête aurait permis d'obtenir du fournisseur d'accès l'adresse IP de l'auteur de l'acte. Réponse de la cour Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. La cour considère que le premier juge a fait, en l'espèce, une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déboutant la société Fenetrio de sa demande de condamnation sous astreinte, motif pris, en substance, de ce qu'il n'était pas établi que l'auteur de l'avis de dénigrement serait M. [U], et que la société Fenetrio n'avait entrepris aucune démarche aux fins de faire retirer l'avis litigieux et/ou de connaître l'auteur de cet avis par identification de l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel l'avis a été rédigé. A ces justes motifs, il sera ajouté que la teneur de l'acte ne permet pas d'identifier son auteur de manière certaine, dès lors que, contrairement à ce que soutient l'appelante, d'autres habitants résident dans le voisinage de la société Fenetrio, et, partant, auraient pu être les scripteurs de l'avis négatif. C'est pourquoi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Fenetrio de sa demande. II) Sur la demande d'élagage Moyens des parties La société Fenetrio fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande d'élagage, formée au visa des articles 671 et 673 du code civil, en raison du fait qu'elle ne prouvait pas être propriétaire du fonds surplombé par les branches des arbres plantés sur la propriété des époux [U]. A hauteur de cour, elle fait valoir que le premier juge a commis une erreur de droit, dès lors que son action est fondée sur la théorie du trouble anormal du voisinage et qu'un locataire victime d'un trouble anormal du voisinage est en droit d'agir pour faire cesser ce trouble et en obtenir réparation. Les époux [U] de répliquer que : - la demande de la société Fenetrio est irrecevable, l'action en élagage de l'article 673 du code de procédure civile n'étant ouverte qu'au seul propriétaire du fonds, - la société Fenetrio est mal fondée à invoquer un trouble anormal du voisinage, l'action en élagage relevant de l'article 673 du code civil et non de l'article 1240 de ce même code. Réponse de la cour Aux termes de l'article 671 du code civil , 'Il n'est permis d'avoir des arbres, abrisseaux et arbustes près de la limite de propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres et à la distance d'un demi mètre pour les autres plantations'. Aux termes de l' article 673 du même code , 'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin, peut contraindre celui-ci à les couper'. Il se déduit, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, des termes de l'article 673 du code civil que l'action en élagage ne peut être exercée que par le propriétaire du fonds sur lequel les branches s'avancent et que, la société Fenestrio ne démontrant pas être propriétaire du fonds sur lequel s'avancent les branches des arbres plantés sur la propriété des époux [U], elle est irrecevable à solliciter l'élagage de ces arbres sur le fondement de l'article 673 du code civil. En revanche, la demande doit être jugée recevable sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, invoquée par la société Fenestrio à hauteur de cour, dès lors que l'action en trouble de voisinage peut être exercée par un locataire, quelle que soit la qualité de l'auteur du trouble : propriétaire, copropriétaire, locataire ou occupant quel que soit son titre d'occupation (Cass. Soc. 9 juillet 1954). Cependant, il ne peut y avoir de trouble anormal du voisinage si la personne qui l'invoque n'a subi aucun préjudice, celle-ci ne pouvant fonder son action sur le seul fait que son voisin a manqué à une obligation légale ou contractuelle, s'il n'en résulte pas pour elle un dommage quelconque. En l'espèce, la société Fenetrio verse aux débats un procès-verbal de commissaire de justice dressé le 6 juillet 2020, dont il ressort que : ' un arbre planté en limite de propriété à moins de deux mètres du mur ... dépasse largement les deux mètres de hauteur ... Mesure près de cinq mètres et qu'il dépasse ' largement' sur la propriété de la société Fenestrio et qu'à proximité de cet arbre, se trouvent également d'autres fleurs et plantations qui dépassent elles aussi sur la propriété de la société Fenetrio... Des feuilles des arbres tombent et se retrouvent au sol sur le terrain de la société Fenetrio' Le seul fait que des feuilles puissent se retrouver sur le terrain de la société Fenetrio ne peut suffire à caractériser, en l'espèce et au vu du seul procès-verbal susmentionné, l'existence d'un trouble excédant la mesure coutumière de ce qui doit être supporté entre voisins possédant un jardin. Par suite, aucun trouble du voisinage n'est en l'espèce caractérisé, si bien que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Fenetrio de sa demande d'élagage. III) Sur la demande de réparation du mur séparatif Moyens des parties La société Fenetrio fait reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande visant à obtenir, sous astreinte, la condamnation des époux [U] à remettre en état le séparant les deux fonds, au motif que la preuve n'était pas rapportée que les époux [U] seraient propriétaires du mur litigieux et que, si le mur se trouve être mitoyen, seule une faute des époux [U], non caractérisée en l'espèce, pourrait permettre de mettre à leur charge les travaux de réparation du mur litigieux. A hauteur de cour, la société Fenetrio fait valoir que les époux [U] revendiquant la propriété du mur, ils sont tenus de l'entretenir à leurs frais, même si aucune faute ne leur est imputable. Les époux [U] répliquent que : - le mur litigieux semble être mitoyen et il n'est pas prouvé qu'il serait leur propriété, - le mur est dégradé du seul côté du terrain de la société Fenetrio et les dégradations ont été causées par la benne à ordure installée par cette dernière et qui a donné à une première procédure devant le juge des référés. Réponse de la cour Il résulte de L'article 653 du Code civil qu'est présumé mitoyen le mur séparant un jardin d'une cour, celui séparant deux cours ou deux jardins ( Cass. 3e civ., 23 nov. 2017, n° 16-24.205). Le propriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait (Cass. 3ème civ. 23 janvier 1991, n°89-16.867). En l'espèce, la société Fenetrio ne rapporte pas la preuve du caractère privatif du mur litigieux, le seul fait que les époux [U] aient pu revendiquer la propriété de ce mur dans deux courriers n'ayant aucune valeur probante et ne permettant pas de combattre utilement la présomption de mitoyenneté. La société Fenetrio ne rapporte pas davantage la preuve lui incombant pareillement que les dégradations constatées sur le mur par procès-verbal de commissaire de justice du 21 janvier 2021seraient imputables aux époux [U], le commissaire de justice instrumentaire ayant au contraire constaté que le mur était dégradé du côté du terrain sur lequel la société Fenetrio entrepose divers matériel (fissure, décollement de l'enduit). En conséquence, la cour confirmera le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société Fenetrio de sa demande visant à voir condamner les époux [U] à remettre le mur en état. IV) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des époux [U] Moyens des parties La société Fenetrio conclut à l'infirmation du jugement dont appel l'ayant condamnée à payer une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que : - son recours n'est pas abusif comme l'a retenu le premier juge et n'a été motivé que par le fait que ses demandes n'avaient jamais abouti auparavant, - c'est la première fois qu'elle agit en justice contre les époux [U], qui eux ont déjà saisi la justice par deux fois en vue d'obtenir sa condamnation. Les époux [U] sollicitent la confirmation du jugement ayant condamné la société Fenetrio à leur payer une indemnité de 1 000 euros en soulignant que : - l'abus est caractérisé car la société appelante ne pouvait ignorer que son action était manifestement infondée et n'avait aucune chance d'aboutir, - l'action n'a été engagée qu'à seule fin de leur nuire et en réaction à la condamnation de la société obtenue du juge des référés. Réponse de la cour En application de l'article 32-1 du code de procédure civile , celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute. En l'espèce, la cour considère que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en condamnant la société Fenetrio au paiement d'une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice, après avoir relevé que cette société avait commis une faute, en engageant une action en réaction à celle intentée par les époux [U] devant le juge des référés, et avec un manque de rigueur manifeste dans l'administration de la preuve caractérisant une intention malicieuse et une légèreté blâmable, et que cette faute avait causé un préjudice aux époux [U] qui ont dû se défendre dans une nouvelle instance en lien, à l'origine, avec la présence d'une benne sur le terrain occupé par la société Fenestrio et qui a été déplacée en exécution du l'ordonnance du juge des référés. Le jugement querellé sera, en conséquence, également confirmé de ce chef. V) Sur les demandes accessoires La société Fenetrio, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Déboute la société Fenetrio de la totalité de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fenetrio à payer à M. et Mme [U] une indemnité de 5 000 euros ; Condamne la société Fenetrio aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652f79a4b053208318995ca0
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