Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a5b053208318995caa
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 3 150 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 17 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02704 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEOT AFFAIRE : Mme [V], [M], [O] [W] épouse [X] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE M. [R] [X] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Tribunal de Proximité de GONESSE N° RG : 11-21-001545 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17/10/23 à : Me Oriane DONTOT Me Jack BEAUJARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [V], [M], [O] [W] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220321 - Représentant : Maître Michel SEREZO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1941 APPELANTE **************** S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE N° SIRET : 542 .097.902 RCS PARIS Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20220325 - Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 INTIMEE **************** Monsieur [R] [X] [Adresse 4] [Localité 6] Assigné à étude PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame [M] BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 26 juin 2018, la société anonyme BNP paribas personal finance a consenti à M. [R] [X] et Mme [V] [W], épouse [X], un crédit à la consommation d'un montant de 31 500 euros, remboursable en 60 mensualités de 605, 04 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5, 73 % et un taux annuel effectif global de 5, 88 %. Des mensualités étant restées impayées, la société BNP paribas personal finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2021, mis en demeure M. et Mme [X] de s'en acquitter. Le 4 février 2021, la société BNP paribas personal finance leur a notifié la déchéance du terme et les a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 octobre 2021, la société BNP paribas personal finance a assigné M. et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 23 316,16 euros au titre du solde du prêt du 26 juin 2018, avec intérêts au taux contractuel de 5,88 % à compter du 26 juin 2018 et avec capitalisation des intérêts, - 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a : - prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP paribas personal finance au titre du crédit souscrit le 26 juin 2018 par M. et Mme [X], - écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, - condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à la société BNP paribas personal finance la somme de 17 581, 71 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, - dit que cette somme ne produirait pas d'intérêts, même au taux légal, - condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à la société BNP paribas personal finance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société BNP paribas personal finance du surplus de ses demandes, - condamné solidairement M. et Mme [X] aux dépens, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2022, Mme [X] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 décembre 2022, elle demande à la cour de : - la recevoir en son appel, et l'y déclarant bien fondée, - infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse du 20 janvier 2022 en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre, Et statuant à nouveau, - débouter la société BNP paribas personal finance de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions dirigées à son encontre, - condamner la société BNP paribas personal finance à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BNP paribas personal finance aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 septembre 2022 par remise à l'étude, la société BNP paribas personal finance a assigné M. [X] en appel provoqué. Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 mars 2023, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de : A titre principal, - la recevoir en son appel incident provoqué à l'encontre de M. [X], - la recevoir en ses présentes écritures et y faisant droit, - ordonner la jonction de l'assignation en appel provoqué à l'encontre de M. [X] avec la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 22/02704, - confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Gonesse sauf en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts, En conséquence, - débouter Mme [X] de sa demande de sursis à statuer, - débouter Mme [X] de sa contestation de signature, - débouter Mme [X] de sa demande en déchéance du droit aux intérêts, - condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement de la somme de 23 316,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % à compter du 4 février 2021, A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la déchéance de son droit aux intérêts, - condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement de la somme de 17 581,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021, En tout état de cause, - condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats, représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de signature de Mme [X] Mme [X], appelante, conteste l'authenticité de sa signature apposée sur l'offre de prêt de la BNP Paribas personal finance et justifie à ce titre du dépôt d'une plainte pour escroquerie en cours d'instruction. Elle demande à la cour de procéder à la vérification de l'authenticité de sa signature. Sur ce, Selon l'article 1323 du Code civil, devenu l'article 1373 du même code, la partie à laquelle on oppose un acte sous-seing privé peut désavouer son écriture ou sa signature et il appartient dans ce cas à la partie qui se prévaut de l'acte d'en démontrer la sincérité. Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice et cette vérification s'impose au juge qui ne peut pas statuer au fond ni déclarer qu'une partie est bien signataire sans avoir préalablement vérifié la signature. La comparaison de la signature attribuée à Mme [X] sur le contrat de prêt litigieux avec celles figurant sur une lettre à Cetelem du 07/02/2020 ou encore sur son dépôt de plainte fait apparaître des dissemblances notables. Sur l'exemplaire du prêt produit devant la Cour, dans lequel la prétendue signature deMme [X] apparaît à plusieurs reprises, les différents spécimen de cette signature sont entre eux différents les uns des autres, ce qui accrédite l'idée que ces signatures ne sont pas authentiques, et n'ont pas été apposées par Mme [X] ; ces différences ne permettent pas de considérer que l'actec de prêt litigieux émane de manière certaine de Mme [X] . Aucune faute ne peut être reprochée à Mme [X] qui semble tout ignorer du prêt litigieux, alors que le prêteur lui ne justifie pour sa part pas de la mise à disposition des fonds à son profit. Enfin, Mme [X] était en instance de divorce avec M. [X] au moment de la souscription du prêt en cause, ce qui dans ce contexte, rend peu vraisemblable qu'elle ait accepté de contracter un crédit solidairement avec un mari d'avec lequel elle souhaitait divorcer. Il s'ensuit que la société BNP paribas personal finance, à qui cette preuve incombe, n'établit pas l'authenticité de la signature de Mme [X], et que, partant, le contrat de crédit doit être déclaré inopposable à Mme [X], et le jugement déféré infirmé en toutes ses dispositions ayant condamné l'appelante. Sur la déchéance du droit aux intérêts La société BNP Paribas personal finance, appelante à titre incident, fait grief au premier juge d'avoir retenu pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, une absence de consultation du FICP à l'égard de M. [R] [X], seul un justificatif de la consultation au nom de Mme [W] épouse [X] étant produit. Elle verse aux débats devant la cour la consultation faite le 28 juin 2018, au nom de M. [R] [X] né le [Date naissance 1]/1963, dans le cadre de l'octroi du crédit en cause et sollicite l'infirmation du jugement déféré ayant prononcé la déchéance de son droit aux intérêts. Elle soutient que c'est en toute légalité et conformité avec la loi que le prêteur de deniers peut procéder à la consultation du FICP au-delà de la date de signature de l'offre préalable de crédit et en tout état de cause jusqu'au jour du déblocage des fonds. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a déchu le prêteur de deniers de ce chef. Sur ce, En application de l'article L 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. L'arrêté du 26 octobre 2010, pris en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, indique qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En l'espèce, la société BNP paribas personal finance justifie avoir consulté le FICP le 28 juin 2018, tant pour M. [X] que pour Mme [W] épouse [X] et avoir obtenu la réponse de la Banque de France le même jour. Toutefois, aux termes de l'examen de son décompte et de ses pièces, la société BNP Paribas personal finance ne justifie pas de la date de déblocage des fonds empruntés, de sorte qu'il n'est pas possible à la Cour de vérifier si la consultation du FICP est intervenue avant la mise à disposition des fonds valant agrément de l'emprunteur par le prêteur, la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif étant dès lors encourue. Il ressort de l'article L 341-8 du code de la consommation, qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s' étend donc aux intérêts et tous leurs accessoires. Bien que déchue de son droit aux intérêts , la société BNP paribas personal finance est fondée, en vertu de l'article 1153 ancien du code civil, devenu l'article 1235-6, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, soit le 4 février 2021. Le taux d'intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d' intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive. Si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif. Il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. Ce dispositif est sans rapport avec celui du second alinéa de l'article L.313-3 du code monétaire et financier donnant compétence au juge de l' exécution pour supprimer la majoration de cinq points en considération de la situation du débiteur. Ce second dispositif est une mesure de faveur s'apparentant au dispositif des délais de grâce, alors que la déchéance du droit aux intérêts est une sanction du prêteur pour une mauvaise application de la loi, laquelle ne peut être prononcée que par le juge du contrat, et nullement par le juge de l' exécution dont l'intervention se situe en aval du titre exécutoire. Aussi, il appartient au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif. Le taux d'intérêt contractuel était de 5, 73 %, l'intérêt légal était de 0, 79 % à la date de la mise en demeure et est de 4, 22 % à la date du présent arrêt. L'application de l'intérêt légal majoré de cinq points aboutirait à procurer à la société BNP Paribas personnal finance un montant effectivement perçu au titre de ces intérêts supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte qu'il conviendra de dire que l'intérêt aux taux légal ne sera pas majoré. La cour considère cependant, que la substitution du taux légal présente un caractère suffisamment dissuasif du fait que son taux est aujourd'hui inférieur de plus d'un point au taux contractuel qui aurait été appliqué en cas de non décheance du droit aux intérêts, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer le taux légal sans majoration. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 17 581,71 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [R] [X] (31 500 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (13 918,29 euros) au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 4 fevrier 2021. Sur les mesures accessoires. La condamnation de M. [X] aux dépens de première instance sera confirmée et celle de Mme [X], mise hors de cause, infirmée. En équité, il n'y a pas de lieu de faire droit aux demandes des parties au titre des frais de procédure par elles exposés en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X], partie défaillante en cause d'appel, sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe de la première chambre, Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions ayant condamné Mme [V] [W], épouse [X], et en celles ayant supprimé l'application du taux légal non majoré, Statuant de nouveau, Déboute la société BNP paribas personal finance de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [V] [W], épouse [X], Condamne M. [R] [X] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 17581, 71 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 février 2021, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Déboute la société BNP paribas personal finance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [V] [W], épouse [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] [X] aux dépens d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Me Jack Beaujard, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L.313-3 du code monétaire et financier donnanarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 341-8 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 333-5 du code de la consommationarticle L 311-9 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1323 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f79a5b053208318995caa
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- Texte intégral
- Résumé officiel