Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a5b053208318995cac
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38E 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02757 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEUN AFFAIRE : Mme [I] [F] [U] [S] C/ S.A. SOCIETE GENERALE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2021 par le Tribunal de proximité de VANVES N° RG : 11-21-000101 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17/10/23 à : Me Niels ROLF-PEDERSEN Me Sandrine BEZARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [I] [F] [U] [S] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (ESPAGNE) [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Maître Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 - N° du dossier 2022 837 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016242 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** S.A. SOCIETE GENERALE Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sandrine BEZARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394 Représentant : Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139 - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Mme [I] [U] [S] est titulaire de deux comptes auprès de la Société générale, un compte courant n°30003 03892 00051023761 15 et un livret d'épargne populaire n°30003 03892 00035729132 89. Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2021, Mme [U] [S] a assigné la Société générale devant le tribunal de proximité de Vanves aux fins de voir : - condamner la Société générale à lui rembourser les sommes frauduleusement prélevées sur son compte, soit la somme totale de 634,10 euros, - condamner la Société générale à lui rembourser l'ensemble des frais et intérêts indûment prélevés sur son compte par la Société générale depuis le mois de janvier 2019 et jusqu'à la clôture de son compte, - condamner la Société générale à clôturer son compte n°30003 03892 00051023761 15, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - condamner la Société générale à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts décomposée comme suit : - 1 500 euros en raison du préjudice moral et financier subi du fait du refus injustifié de la Société générale à lui rembourser les sommes frauduleusement prélevées sur son compte, - 1 500 euros en raison du non-respect par la Société générale de son obligation d'information et de conseil et de ses obligations contractuelles, - condamner la Société générale à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par jugement contradictoire du 26 août 2021, le tribunal de proximité de Vanves a : - débouté Mme [U] [S] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la Société générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] [S] aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2022, Mme [U] [S] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 juillet 2022, elle demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel et ce faisant, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, Et statuant à nouveau, - condamner la Société générale à lui payer la somme de 634,10 euros au titre des sommes frauduleusement prélevées sur son compte, - condamner la Société générale à lui payer la somme de 252,12 (sauf à parfaire) au titre du remboursement des frais bancaires et intérêts prélevés depuis le mois de janvier 2019 et jusqu'à la clôture du compte, - ordonner à la Société générale de clôturer son compte litigieux et ce, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner la Société générale à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts, - débouter la Société générale en toutes ses demandes, - condamner la Société générale à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la Société générale aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 octobre 2022, la Société générale demande à la cour de : - déclarer Mme [U] [S] mal fondée en son appel, - débouter Mme [U] [S] de sa demande d'infirmation du jugement et de clôture de compte sous astreinte, ainsi que de ses demandes de condamnation à lui payer les sommes de 634,10 euros au titre des opérations par carte, de 252,12 euros au titre des frais, de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Vanves le 26 août 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté Mme [U] [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance, Y ajoutant, - condamner Mme [U] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [U] [S] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en remboursement des sommes frauduleusement prélevées Mme [U] [S] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en remboursement des sommes frauduleusement prélevées sur sa carte bancaire à la suite du vol de celle-ci. Sur ce, Aux termes de l'article L 133-16 du code monétaire et financier, "dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation". Selon l'article L 133-17 du code monétaire et financier, "lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci'. Aux termes de l'article L 133-19 du code monétaire et financier, "le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa pan ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17". L'article L. 133-23 code monétaire et financier dispose que "lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre". En l'espèce, Mme [I] [U] [S] a été victime du vol de sa carte bancaire le 26 janvier 2019 entre 16 h 40 et 17 h 00 alors qu'elle faisait ses courses dans un magasin Carrefour Market. Elle a immédiatement fait opposition auprès de sa banque qui a bien enregistré son opposition le 26 janvier 2019 à 18 h 17 avant d'aller ensuite déposer plainte au commissariat le surlendemain. Le voleur a néanmoins pu effectuer des retraits et paiements pour la somme totale de 634,10 euros. A la demande de Mme [U] [S], la Société Générale a procédé au remboursement des sommes frauduleusement prélevées sur son compte le 13 février 2019, pour finalement revenir sur sa décision le 7 mars 2019, indiquant à Mme [U] [S] que le " titulaire de la carte doit prendre toute mesure pour conserver sa carte et préserver tout dispositif de sécurité personnalisé qui lui est attaché, notamment son code secret ". Il est cependant rappelé qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve et que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute. L'appelante justifie avoir déposé plainte le 28 janvier 2019 pour des faits de vol et d'usage frauduleux de sa carte bancaire. Il est établi que la carte bancaire de Mme [U] [S] a été utilisée à quatre reprises avec son code confidentiel le 26 janvier 2019 à partir de 16 heures 56. Il n'est pas contesté par l'organisme bancaire que cette dernière a fait opposition pour le vol de sa carte bancaire le jour même à 18 h17. Elle a ainsi informé l'organisme bancaire de la difficulté, sans tarder, aux fins de blocage de son instrument de paiement. La Société Générale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute lourde de Mme [U] [S] dans l'utilisation de son code confidentiel le jour des faits et alors que les retraits ont été opérés très peu de temps après le vol de la carte bancaire. Compte tenu de ce qui précède et conformément aux dispositions du Code monétaire et financier, Mme [U] [S] demeure dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de la société Générale à lui rembourser les opérations de paiement non autorisées par elle et consécutives au vol de sa carte bancaire. Il ressort de ces éléments que Mme [I] [U] [S], qui soutient ne pas être l'auteur des opérations litigieuses, est bien fondée à solliciter le remboursement des opérations de paiement non autorisées par elle et consécutives au vol de sa carte bancaire par la Société Générale, soit la somme de 634,10 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le remboursement des frais et intérêts indûment prélevés par la Société Générale Mme [U] [S] demande le remboursement des frais divers et intérêts prélevés sur son compte et relatifs au découvert généré par l'utilisation frauduleuse de sa carte bancaire. Il est établi par les pièces produites que les frais inhérents au seul vol de sa carte bancaire s'élèvent à 252,12 euros selon relevé de compte en date du 13 octobre 2020. Mme [U] [S] justifie, en outre, qu'elle avait laissé sur ce compte, dont elle ne se servait plus, une centaine d'euros dans l'attente de la clôture de son compte et elle disposait donc d'un solde créditeur s'élevant à 140,37 euros avant que ne lui soit volée sa carte bancaire selon décompte en date du 17 janvier 2019. Mme [U] [S] détenait également la somme de 1.720,06 euros au titre de son livret d'épargne populaire qui a été transférée sur son compte de particulier le 4 juillet 2019 selon décompte en date du 12 juillet 2019. Or, il ressort du dernier décompte dont dispose Mme [U] [S] en date du 13 octobre 2020, qu'elle ne disposait plus à cette date que de 974,21 euros. Le décompte produit permet ainsi d'établir que la Société Générale a donc prélevé la somme de 252,12 euros dont il est demandé le remboursement selon le calcul suivant : 140,37 (compte courant) + 1 720,06 (livret épargne) = 1 860,43 - 634,10 (sommes volées) = 1 226,33 € 1 226,33 - 974,21 = 252,12 € de frais et intérêts divers au 13 octobre 2020 Il résulte, en outre des différents relevés de compte produits que la banque a notamment perçu : - des frais de remplacement de carte pour 16 euros - des frais pour lettre info compte débiteur non autorisé pour 15 euros - des intérêts débiteurs pour 29,29 euros - des frais de lettre de relance pour 15 euros - des frais de tenue de compte pour 6 euros. Mme [U] [S] est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société Société Générale à lui rembourser l'ensemble des frais et intérêts prélevés sur son compte depuis le mois de janvier 2019 jusqu'à la clôture du compte n°30003 03892 00051023761 15 ouvert dans les livres de la Société Générale et ce dès lors qu'elle n'est pas à l'origine des frais divers et intérêts perçus par la Banque. Le jugement déféré est infirmé sur ce point. Sur la demande de clôture de compte sous astreinte Mme [U] [S] verse aux débats un courrier adressé à la Société Générale, lequel n'est pas contesté, libellé ainsi : " ...Puis je souhaite que ce compte soit clôturé, ce que j'attends depuis 6 mois à ce jour ". Mme [U] [S] a ainsi expressément fait connaître à la banque qu'elle souhaitait mettre un terme à sa relation contractuelle et voir son compte n°30003 03892 00051023761 15 ouvert dans les livres de la Société Générale clôturé. Il doit dès lors être fait droit à la demande de Mme [U] [S] qui sollicite de la Cour qu'elle ordonne à la Sa Société Générale de clôturer ce compte. Toutefois il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts L'examen de l'historique du compte courant de Mme [U] [S] permet de constater que le fonctionnement de ce compte a été sans particularités avant le vol de sa carte bancaire. Mme [I] [U] [S] ne démontre aucun manquement de la société Société Générale dans la clôture de son L.E.P. dès lors qu'elle n'établit pas avoir transmis son avis d'imposition et que son L.E.P. a donc fait l'objet de ce fait d'une clôture automatique. Par ailleurs, Mme [I] [U] [S] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé auquel il est fait droit au titre du remboursement des opérations de paiement non autorisées et consécutives au vol de sa carte bancaire d'un montant de 634,10 euros ainsi que des frais et intérêts indûment prélevés sur son compte. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement déféré sera confirmé. Sur le manquement au devoir de Conseil de la Banque Mme [U] [S] soutient qu'il ressort des pièces produites que la Sa Société Générale a manqué à ses obligations d'information et de conseil et qu'il en est résulté pour elle un préjudice moral très significatif dont elle demande réparation à hauteur de 3 000 euros. Mme [U] [S] ne fait pas la démonstration d'un manquement au devoir de conseil de la Banque et n'explicite pas en quoi il pourrait consister, le simple refus de celle-ci de lui rembourser les frais générés par le vol de sa carte bancaire n'étant pas en soit de nature à établir un manquement au devoir de conseil de la banque. Mme [U] [S] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil de la banque et le jugement est confirmé de ce chef. Sur les mesures accessoires. La SA Société Générale est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est condamnée à payer à Mme [U] [S] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la première chambre, Infirme partiellement le jugement déféré, Statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmés, Condamne la SA Société Générale à rembourser à Mme [I] [U] [S] la somme de 634,10 euros, Condamne la SA Société Générale à rembourser à Mme [I] [U] [S] l'ensemble des frais et intérêts prélevés sur son compte depuis le mois de janvier 2019 jusqu'à la clôture effective du compte n°30003 03892 00051023761 15 ouvert dans ses livres, Ordonne à la SA Société Générale d'avoir à clôturer le compte n°30003 03892 00051023761 15 ouvert dans ses livres au nom de Mme [I] [U] [S] et ce à compter de la signification du présent arrêt, Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Y ajoutant, Condamne la SA Société Générale à payer à Mme [I] [U] [S] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Condamne la SA Société Générale aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L132-3 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 133-16 du code monétaire et financierarticle L 133-19 du code monétaire et financierarticle L 133-17 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
652f79a5b053208318995cac
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