Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a5b053208318995cae
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 1 586 400 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 52Z 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2023 N° RG 22/03138 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFXT AFFAIRE : M. [Y] [P] C/ Mme [R] [P] épouse [H] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES N°RG : 51-20-0011 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17/10/23 à : Me Eliette SARKISSIAN Me Jean-christophe TREBOUS + Parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [P] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Maître Eliette SARKISSIAN de la SELARL ELIETTE SARKISSIAN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000046 - N° du dossier 21951 APPELANT **************** Madame [R] [P] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Jean-christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES Madame [J] [H] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Maître Jean-christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue en audience publique, le 10 Octobre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN Vu l'instance enrôlée sous le numéro 22/03138 ; Vu le jugement rendu le 8 avril 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres ; Vu l'accord transactionnel signé par les parties le 6 octobre 2023 ; Vu les conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action et d'homologation de protocole transactionnel de M. [P], présentées et soutenues oralement par son conseil à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2023, et demandant à la Cour de : - homologuer le protocole transactionnel intervenu entre les parties, - lui donner force exécutoire, - dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi que les dépens, Vu le courrier adressé à la cour le 9 octobre 2023 et aux termes duquel, Mme [R] [P] , épouse [H], et Mme [J] [H], épouse [X], prient la Cour de : - constater que les parties ont transigé, - donner acte à M. [P] de son désistement d'instance et d'action, - leur donner acte de ce qu'elles acceptent le désistement de l'appelant, - entériner le protocole transactionnel du 6 octobre 2023, SUR CE LACOUR Les parties s'étant rapprochées, M. [Y] [P] s'est désisté de son appel et Mmes [R] [P], épouse [H], et [J] [H], épouse [X], intimées, ont accepté ce désistement. Il y a lieu, en conséquence, de constater le désistement intervenu, de déclarer parfait le désistement d'appel de M. [P] et de constater l'extinction de l'instance. Le protocole transactionnel conclu entre les parties le 6 octobre 2023 prévoit essentiellement que : - M. [Y] [P] accepte de considérer comme définitif le jugement du tribunal paritaire de Chartres dont il avait interjeté appel et accepte ainsi la résiliation du bail et de renoncer à l'exploitation des parcelles, alors même qu'il considérait que son argumentation pour contester le congé au bénéfice de Mme [J] [X] aurait dû être accueillie favorablement par la cour d'appel de Versailles, - en contrepartie, les bailleresses consentent, en application des dispositions de l'article L.411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime, à verser au preneur, M. [Y] [P], au titre des indemnités des sorties, une somme notablement supérieure - 14 000 euros représentant une moyenne de 750 euros par hectare - à celle qu'elles avaient initialement l'intention de lui régler (7 500 euros correspondant à une indemnité de 400 euros par hectare). - les bailleresses acceptent de verser à M. [Y] [P], en sus de l'indemnité de sortie, une somme de 3 427 euros, au titre du remboursement des frais d'aménagement foncier pris en charge par le preneur, - en tenant compte du dernier fermage payé par le preneur, la somme que les bailleresses ont reconnu lui devoir se décompose ainsi : *14 000 euros au titre de l'indemnité transactionnelle de sortie, *3 427 euros au titre du remboursement de frais d'aménagement foncier, * 1 563,12 euros dernière échéance de fermage impayée pour l'année culturale 2021/2022. Soit un total arrondi à la somme de 15 864 euros. La Cour constate que le protocole transactionnel dont l'homologation est demandé a été rédigé par écrit et comporte des concessions réciproques de la part des parties. Il met fin au litige pendant devant la Cour et il n'est pas discuté que chacune des parties a la capacité de transiger sur les droits, qui constituent l'objet du dit protocole. Aucun élément ne permettant de mettre en cause la validité formelle de la transaction intervenue entre, d'une part, M. [Y] [P] et, Mmes [R] [P], épouse [H], et [J] [H], épouse [X], d'autre part, et cette transaction soumise à la Cour comportant des concessions réciproques, il convient de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire. En application de l'article 384 du Code de procédure civile, l'homologation de la transaction emporte extinction de l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour Constate le désistement d'appel de M. [Y] [P] à l'encontre de Mmes [R] [P], épouse [H], et [J] [H], épouse [X] ; Déclare parfait le désistement de M. [Y] [P] ; Homologue et donne force exécutoire au protocole transactionnel intervenu le 6 octobre 2023 entre, d'une part, M. [Y] [P], et Mmes Mmes [R] [P], épouse [H], et [J] [H], épouse [X], d'autre part ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que, conformément à l'accord passé entre elles, chacune des parties conservera à sa charge l'intégralité des frais et dépens par elle engagés à ce jour pour la rédaction de l'accord transactionnel homologué par la Cour et pour la défense de ses intérêts relativement au présent litige. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 384 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f79a5b053208318995cae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel