Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a6b053208318995cb2
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 705 900 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2023 N° RG 22/04556 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ2J AFFAIRE : M. [O] [T] ... C/ Mme [H] [I] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Pontoise N° RG : 11-21-2417 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17/10/23 à : Me Stéphanie TERIITEHAU Me Stéphanie ARENA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [O] [T] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 N° du dossier 20220299 Représentant : Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0615 - Madame [N] [L] [T] épouse [E] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 N° du dossier 20220299 Représentant : Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0615 - APPELANTS **************** Monsieur [H] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Madame [Z] [W] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2023, Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 8 mars 2019, M. et Mme [I] née [W] ont consenti à M. [O] [T] un bail d'habitation portant sur un logement et un parking n° 2030 situés [Adresse 1], à [Localité 5] (95). Par acte en date du 27 mai 2019, Mme [N] [L] [T] épouse [E] s'est portée caution. Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2021, M. et Mme [I] ont assigné M. [T] et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de solliciter, avec exécution provisoire : - l'acquisition de la clause résolutoire incluse au sein du contrat de bail pour défaut d'assurance et de paiement des loyers, - l'expulsion immédiate des occupants et de leurs biens, au besoin avec le concours de la force publique, la séquestration des meubles, - leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : * 7 059 euros, au titre de l'arriéré de loyers, arrêté au 5 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 octobre 2020, * 60,12 euros au titre du coût de la dénonciation du commandement à la caution, * 101,04 euros au titre du coût du commandement de payer, * une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer majoré des charges, *2 500 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 1er décembre 2020, - dit qu'à défaut pour M. [T] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5], deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin était, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, - condamné M. [T] à payer à M. et Mme [I] une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont il aurait été débiteur si le contrat de bail n'avait pas été résilié le 1er décembre 2020 et ce, jusqu'à la date de libération effective des lieux, - condamné M. [T] et Mme [E] à payer à M. et Mme [I] une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont M. [T] aurait été débiteur si le contrat de bail n'avait pas été résilié le 1er décembre 2020 et ce, jusqu'à la date de libération effective des lieux, uniquement si M. [T] était insolvable (caution simple), - condamné M. [T] à payer à M. et Mme [I] en deniers ou quittances valables, la somme de 7 059,00 euros (sept mille cinquante neuf euros ) au titre des loyers et provisions sur charges ainsi que de l'indemnité d'occupation impayés au mois de novembre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 sur la somme de 1 202 euros et à compter du 18 novembre 2021 pour le surplus, - condamné Mme [E] à payer à M. et Mme [I], en deniers ou quittances valables, la somme de 7 059 euros (sept mille cinquante neuf euros ) au titre des loyers et provisions sur charges ainsi que de l'indemnité d'occupation impayés au mois de novembre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 sur la somme de 1 202 euros et à compter du 18 novembre 2021 pour le surplus uniquement si M. [T] était insolvable (caution simple), - dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux articles L. 433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé qu'en cas de mise en place d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette serait apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées, - condamné M. [T] et Mme [E] au paiement de la somme de 400 euros (quatre cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 30 octobre 2020 et la dénonce à caution, - condamné M. [T] et Mme [E] aux dépens, uniquement si M. [T] était insolvable (caution simple). Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2022, M. et Mme [T] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 5 octobre 2022, ils demandent à la cour : - de les recevoir en leur appel, les déclarer bien fondés et ce faisant, à titre principal, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'acquisition de la clause résolutoire, - d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, - d'accorder à M. [T] des délais pour quitter les lieux à hauteur de 36 mois afin de pouvoir se reloger dans un logement décent, correspondant à ses capacités financières, en tout état de cause, - de débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - de laisser à chaque partie le soin de prendre en charge les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens relatifs à la présente procédure d'appel par souci d'équité. Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 décembre 2022, M. et Mme [I] demandent à la cour de : - débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en conséquence, - confirmer en tous points le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Pontoise le 19 avril 2022, - condamner solidairement M. et Mme [T] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [T] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction sera prononcée le 11 mai 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Le jugement déféré à la cour ne peut qu'être confirmé en ses dispositions non contestées ayant fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, ayant condamné M. [T] d'une part et Mme [T] épouse [E] d'autre part, à payer à M. et Mme [I] l'indemnité d'occupation telle que ci-dessus fixée jusqu'à la date de libération effective des lieux, ayant condamné M. [T] d'une part et Mme [E] d'autre part à payer à M. et Mme [I] en deniers ou quittances valables, la somme de 7 059,00 euros (sept mille cinquante neuf euros ) au titre des loyers et provisions sur charges ainsi que de l'indemnité d'occupation impayés au mois de novembre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 sur la somme de 1 202 euros et à compter du 18 novembre 2021 pour le surplus. Sur l'appel de M. [T] et de Mme [T] épouse [E]. M. [T] sollicite à titre principal des délais de paiement et par voie de conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire et subsidiairement des délais pour libérer les lieux. M. et Mme [I] s'y opposent, faisant valoir qu'à compter de février 2020, M. [T] a commencé à payer irrégulièrement ses loyers, de sorte qu'un premier commandement de payer lui a été délivré le 30 octobre 2020, qu'après le commandement, il a réglé les loyers d'octobre et novembre 2020 sans s'acquitter de l'intégralité des sommes dues, qu'à compter de janvier 2021, il a cessé de régler pour avant de reprendre le paiement des loyers de mai et juin 2021 et que depuis, il n'a pas plus rien régler. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, M. [T] a été expulsé selon procès-verbal d'expulsion dressé le 21 avril 2023. Sur ce, - sur la demande de délais de paiement. En application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que le locataire ne s'est pas acquitté de l'intégralité des causes du commandement délivré le 30 octobre 2020, pas plus que la caution à laquelle le commandement avait été dénoncé, dans le délai de deux mois qui leur était imparti, ni justifié d'une assurance dans le délai d'un mois, a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 1er décembre 2020. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer. En l'espèce, M. [T] ne donne aucun élément démontrant la situation financière obérée qu'il allègue, de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande de délais de paiement. - sur la demande de délais pour libérer les lieux. Force est de constater que cette demande est devenue sans objet, dès lors que l'expulsion de M. [T] des lieux loués est effective depuis le 21 avril 2023, date d'établissement du procès-verbal d'expulsion dressé par commissaire de justice. Sur les mesures accessoires. M. [T] et Mme [E] doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [I] au titre des frais de procédure par eux exposés en cause d'appel en condamnant in solidum les appelants à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 19 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions sauf celle ayant prononcé l'expulsion de M. [T] devenue sans objet compte tenu de son expulsion effective depuis le 21 avril 2023, date d'établissement du procès-verbal d'expulsion dressé par commissaire de justice, Déboute M. [T] de sa demande de délais de paiement, Déboute M. [T] de sa demande de délais pour libérer les lieux, devenue sans objet, Ajoutant au jugement entrepris Condamne in solidum M. [T] et Mme [E] à verser à M. et Mme [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [T] et Mme [E] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f79a6b053208318995cb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel