Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a6b053208318995cb6
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 3 601 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1re chambre 2e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2023 N° RG 22/04836 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKTQ AFFAIRE : M. [D] [O] C/ S.A. BNP PARIBAS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2022 par le Tribunal de proximité d'ANTONY N° RG : 11-21-753 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17/10/23 à : Me Adel JEDDI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [O] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Maître Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208 Représentant : Maître Sarah SEJDI, Plaidant, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 288 APPELANT **************** S.A. BNP PARIBAS Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignée à personne habilitée à recevoir l'acte INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE M. [P] [N] [E] a ouvert un compte courant sous le n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société BNP paribas. Suivant offre acceptée le 17 octobre 2018, la société Bnp paribas a consenti à M. [E] un prêt étudiant d'un montant de 30 000 euros, au taux débiteur de 0,98 %, remboursable en 84 échéances mensuelles de 375,13 euros hors assurance, après un différé de 18 mois. Le même jour, M. [D] [O] s'est porté caution solidaire pour ce prêt dans la limite de 36010 euros couvrant le paiement principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 126 mois. Se prévalant de plusieurs échéances de prêt impayées, la société BNP paribas a, par lettre recommandée du 7 août 2020 avec accusé de réception revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', mis en demeure M. [E] de lui payer le solde restant dû après déchéance du terme. Le même jour, le compte de dépôt étant demeuré débiteur en dépit d'une lettre de mise en demeure, la société BNP paribas a, par lettre recommandée, informé M. [E] de la clôture de son compte de dépôt. Par actes de commissaire de justice séparés des 14 et 15 décembre 2021, la société BNP paribas a assigné M. [E] et M. [O], en qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : - constater la déchéance du terme, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement, - condamner M. [E] et M. [O] solidairement entre eux et l'un à défaut de l'autre, à lui payer les sommes suivantes : - 1 113,41 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts de droit à compter du 7 août 2020 date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, - 32 989,71 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt étudiant super bonifié n°61095908 avec intérêts au taux contractuel de 0,98% l'an à compter du 7 août 2020 date de mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement, - condamner M. [E] et M. [O], sous la même solidarité à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] et M. [O], sous la même solidarité, aux entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony a : - déclaré recevable l'action en paiement formée par la société Bnp paribas concernant le solde du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01], - déclaré recevable l'action en paiement formée par la société Bnp paribas concernant le solde du prêt étudiant n°61095908, - prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts concernant le compte chèques n°[XXXXXXXXXX01], - prononcé la nullité du contrat de prêt étudiant n°61095908, - condamné M. [E] à verser à la société Bnp paribas la somme de 646, 85 euros au titre du solde du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamné solidairement M. [E] et M. [O] à verser à la société Bnp paribas la somme de 29 532 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - accordé à M. [O] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 1 230 euros et une 245ème mensualité correspondant au solde de la somme due, - dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait immédiatement exigible, - débouté la société Bnp paribas de sa demande de condamnation solidaire de M. [O] en qualité de caution au titre du solde débiteur du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01], - débouté la société Bnp paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [E] et M. [O] aux dépens, - rappelé que la décision était de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2022, M. [O] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 octobre 2022, il demande à la cour de : - le recevoir en ses fins, dires et conclusions, - le déclarer bien fondé en sa demande, En conséquence : - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a écarté le moyen de nullité invoqué, Statuant à nouveau : - constater que son consentement à l'acte de caution du 17 octobre 2018 souscrit auprès de la société Bnp paribas en garantie du prêt n°61095908 a été vicié, - annuler par conséquent le cautionnement du 17 octobre 2018 qu'il a souscrit auprès de la société Bnp paribas en garantie du prêt n°61095908, - condamner la société Bnp paribas à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, - confirmer la décision déférée pour le surplus. La société Bnp paribas n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à personne physique habilitée. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 novembre 2022, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique habilitée. La clôture de l'instruction sera prononcée le 20 avril 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement à l'égard de la caution Il résulte de l'acte de caution produit aux débats que le 17 octobre 2018, M. [D] [O] s'est porté caution solidaire pour le prêt étudiant souscrit le même jour par M. [N] [P] [E] dans la limite de 36 010 euros couvrant le paiement principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités, ou intérêts de retard, pour une durée de 126 mois. Pour faire obstacle à la mise en oeuvre de son engagement de caution, M. [D] [O] invoque en premier lieu la méconnaissance par le premier juge des dispositions de l'article L 312-9 et L 312-25 du Code de la consommation. Dans le jugement critiqué, M. [O] rappelle que le juge a à bon droit invoqué les dispositions des articles L 312-9 et L 312-25 du code de la consommation selon lesquelles : - l'emprunteur peut se rétracter sans motif dans un délai de 14 jours à compter de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, - aucun paiement sous quelque forme et à quelque titre que ce soit ne peut être fait pendant un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit. Constatant que les fonds ont été mis à la disposition de M. [E] le 14 octobre 2018 soit avant le délai de 7 jours précité qui expirait le 24 octobre 2018 à minuit, il indique que le juge a régulièrement prononcé la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions d'ordre public, conformément à une jurisprudence constante. Il lui reproche cependant de n'avoir pas tirer les mêmes conséquences concernant le contrat de cautionnement dont il sollicite la nullité. Sur ce, L'article L 312-19 du code de la consommation dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. Les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'à l'emprunteur et ne sont pas étendues à la caution. Toutefois, le cautionnement a un caractère accessoire : son existence, sa validité, les conditions de son exécution reposent sur un autre contrat. L'engagement de la caution ne peut excéder celui du débiteur principal. Il en ressort que si la dette principale est annulée du fait de la nullité du contrat de prêt principal, Le contrat de cautionnement, sans le contrat principal, n'est pas nul mais devient alors sans objet. Pour cette raison, l'extinction du contrat principal entraîne aussi celle de la caution. Dès lors qu'il a été prononcé la nullité du contrat de crédit conclu par M. [E] en violation des dispositions précitées, le contrat de caution de M. [O] est devenu sans objet et les obligations de la caution se sont éteintes. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [D] [O] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 29 532 euros au titre du prêt étudiant n°061095908 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de déclarer sans objet le contrat de cautionnement de M. [O] attaché à ce prêt. Sur l'indemnité procédurale et les dépens La société BNP Paribas, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel à l'encontre de M. [D] [O]. L'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. [P] [N] [E] et M. [D] [O] à verser à la banque BNP Paribas la somme de 29 532 euros (vingt neuf mille cinq cent trente deux euros) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et M. [D] [O] aux dépens de première instance ; Statuant à nouveau, Constate la nullité du contrat de prêt étudiant n°061095908, Déclare sans objet le contrat de cautionnement de M. [D] [O] au titre du contrat de prêt étudiant n061095908 , Déboute la BNP Paribas de ses demandes en paiement à l'encontre de la caution M. [D] [O], en ce compris au titre des dépens, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la BNP Paribas aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle L 312-19 du code de la consommation dispose quarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 17 octobre 2023
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- Contrats
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652f79a6b053208318995cb6
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