Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a6b053208318995cb8
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 320 208 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2023 N° RG 22/04943 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK46 AFFAIRE : M. [G] [U] ... C/ S.A. IN'LI Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2022 par le Tribunal de proximité de POISSY N° RG : 11-21-674 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17/10/23 à : Me Véronique BROSSEAU Me Jeanine HALIMI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] de nationalité Congolaise [Adresse 2] [Localité 8] Présent à l'audience Représentant : Maître Véronique BROSSEAU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005203 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Monsieur [V] [W] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5] (Burundi) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Maître Véronique BROSSEAU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005204 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTS **************** S.A. IN'LI N° SIRET : 602 052 359 RCS NANTERRE Ayant son siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 décembre 2009, la société In'Li venant aux droits de la société d'HLM SNR, a donné à bail à M. [U] et Mme [W] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 8] moyennant un loyer principal de 599, 85 euros et deux loyers annexes d'un montant respectif de 39,74 euros et de 51,96 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 août 2021, M. [U] et Mme [W] ont assigné la société In'Li à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins d'obtenir la restitution d'une partie du loyer impayé relative à l'emplacement de parking. Par jugement contradictoire du 4 avril 2022, le tribunal de proximité de Poissy a : - débouté M. [U] et Mme [W] de leurs demandes de remboursement et de dommages et intérêts, - dit que les demandes formulées au titre du remboursement des frais d'exécution du jugement du 21 septembre 2017 sont irrecevables, - dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles, - condamné M. [U] et Mme [W] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe en date du 25 juillet 2022, M. [U] et Mme [W] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 23 mai 2023, ils demandent à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, statuant à nouveau : - de condamner la société In'Li à leur rembourser la somme de 3 202,08 euros au titre du loyer du garage non justifié, - de condamner la société In'Li à leur rembourser la somme de 1 548 euros au titre des charges locatives non contractuellement définies, - de condamner la société In'Li à leur rembourser la somme de 83,48 euros au titre des droits de plaidoiries inexistant et des frais de signification de conclusions indus, - de condamner la société In'Li au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 mai 2023, la société In'Li demande à la cour de : à titre principal : - déclarer irrecevables les demandes nouvelles de remboursement de provisions et charges locatives, - débouter M. [U] et Mme [W] de leurs autres demandes, - confirmer en toutes ses dispositions la décision rendues par le tribunal de proximité de Poissy en date du 4 avril 2022, à titre subsidiaire : - débouter M. [U] et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes, - confirmer en toutes ses dispositions la décision rendues par le tribunal de proximité de Poissy en date du 4 avril 2022, en tout état de cause : - condamner M. [U] et Mme [W] au versement à la de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [Z] [L] et Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur l'appel de M. [Z] [L] et de Mme [W]. 1) Sur la demande tendant à la condamnation de la société In'Li à rembourser à M. [U] et Mme [W] la somme de 3 202,08 euros au titre du loyer du garage non justifié. Au soutien de leur appel, M. [Z] [L] et Mme [W] reprochent au premier juge de les avoir déboutés de cette demande, après avoir retenu à tort, selon eux, qu'ils avaient la jouissance d'un garage en sous-sol correspondant à l'emplacement 'porte n° 1054" . Ils font valoir qu'un tel emplacement de stationnement ou box en sous-sol n'a jamais été mis à leur disposition et ce, d'autant que la maison est de plein pied et ne dispose donc pas d'un sous-sol. Ils soulignent qu'en se reportant aux conditions particulières du contrat de bail, il est impossible de déterminer à quoi correspondent les deux loyers annexes de 39,79 euros et de 51,96 euros. La société In'Li réplique que le tribunal a parfaitement relevé l'ensemble des éléments permettant de prouver l'existence d'un box mis à la disposition de M. [Z] [L] et de Mme [W] dans le cadre du bail qui leur a été consenti, que les appelants tentent de tromper la religion de la cour en indiquant que le contrat de bail viserait un emplacement de parking allée des hêtres, alors qu'il est parfaitement clair dans la mesure où il vise bien un box, que l'adresse de stationnement indiquée correspond à l'adresse foncière. La bailleresse ajoute qu'elle est propriétaire d'un ensemble pavillonnaire de 41 maisons individuelles qui possèdent chacune un box, que le lot n° 52 loué à M. [Z] [L] et Mme [W] dispose d'un garage accolé à la maison, que les deux loyers annexes correspondent s'agissant du premier à celui du jardin privatif, le second à celui du box. Sur ce, La cour estime que le premier juge, à l'issue d'un examen très attentif et exhaustif des pièces produites aux débats, par une juste application des règles de droit exempte d'insuffisance et par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour débouter M. [Z] [L] et Mme [W] de leur demande de remboursement, les moyens développés au soutien de leur appel ne faisant que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a très précisément répondu. A ces justes motifs il sera ajouté, que c'est incontestablement par suite d'une simple erreur que le premier juge a indiqué que le box se trouvait au sous-sol de la maison alors qu'à l'évidence, il se trouve accolé à la maison qui ne dispose pas de sous-sol, ainsi d'ailleurs qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 17 septembre 2021 par le commissaire de justice qui a mentionné l'existence d'une porte de garage basculante, ainsi que la présence d'une bande carrossable gravillonnée. En conséquence, le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal de proximité de Poissy doit être confirmé en sa disposition ayant débouté M. [Z] [L] et Mme [W] de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la société In'Li à leur rembourser les loyers du garage. 2) sur la demande de M. [Z] [L] et Mme [W] tendant à la condamnation de la société In'Li à leur rembourser les provisions sur charges et charges locatives. M. [Z] [L] et Mme [W] sollicitent la condamnation de la société In'Li à leur rembourser la somme de 1 548 euros au titre des charges qu'ils estiment avoir indûment versées depuis 2018. La société In'Li soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel. Sur, Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L' article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L' article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, la demande de M. [Z] [L] et Mme [W] ne vise pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions de la bailleresse ou faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau ; elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge tendant à obtenir un remboursement de loyers, dont elle ne constitue ni l'accessoire ni le complément nécessaire. M. [Z] [L] et Mme [W] doivent en conséquence être déclarée irrecevables en leur demande de ce chef. 3) sur la demande de remboursement des frais de procédure indus. M. [Z] [L] et Mme [W] sollicitent la condamnation de la société In'Li à leur rembourser la somme de 83,48 euros au titre des droits de plaidoiries inexistant (13 euros )et des frais de signification de conclusions indus (70,48 euros ) devant le premier juge. Sur ce, Ainsi que le fait observer à juste titre la société In'Li, d'une part, les droits de plaidoiries sont bien dus devant le juge des contentieux de la protection dès lors qu'ils sont visés à l'article 695 7° du code de procédure civile dans la liste des dépens, d'autre part, la signification par commissaire de justice de conclusions devant le juge des contentieux de la protection entre également dans les dépens (article 695 6° alinéa du code de procédure civile). Il s'ensuit que M. [Z] [L] et Mme [W] doivent être déboutés de leur demande de ce chef. Sur les mesures accessoires. M. [Z] [L] et Mme [W] doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société In'Li au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. [Z] [L] et Mme [W] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal de proximité de Poissy en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare M. [Z] [L] et Mme [W] irrecevables en leur demande tendant à la condamnation de la société In'Li à leur rembourser les provisions sur charges et charges locatives, comme étant nouvelle en cause d'appel, Déboute M. [Z] [L] et Mme [W] de leur demande de remboursement au titre des droits de plaidoiries 'inexistants' (13 euros )et des frais de signification de conclusions indus (70,48 euros), Condamne M. [Z] [L] et Mme [W] à verser à la société In'Li la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [L] et Mme [W] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 805 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f79a6b053208318995cb8
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