Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a6b053208318995cbe
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 2 112 540 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53D 1re chambre 2e section ARRET N° DEFERE CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2023 N° RG 22/05875 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNT3 AFFAIRE : M. [K] [Z] C/ CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE [X] [P] - caducité partielle ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Septembre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 1ère N° Section : B N° RG : 22/3402 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17/10/23 à : Me Julien BAOUADI Me Jack BEAUJARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [Z] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Maître Julien BAOUADI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 359 Représentant : Maître Ilhem AREZZO, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 32 - DEMANDEUR AU DEFERE **************** CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20220331 - Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 Madame [X] [P] - caducité partielle de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] S.A.S. UNIFAIR - caducité partielle [Adresse 5] [Localité 6] DEFENDEURS AU DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit du 15 septembre 2017, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France a consenti à M. [K] [Z] et Mme [X] [P] un prêt personnel d'un montant en capital de 30 000 euros au taux nominal de 5,55 %. Se prévalant d'échéances restées impayées la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France a provoqué la déchéance du terme conformément à la clause résolutoire prévue au contrat. Par actes de commissaires de justice des 7 et 8 décembre 2020, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France a assigné M. [Z] et Mme [P] devant le tribunal de proximité de Gonesse à l'effet de les voir solidairement condamnés à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 21 125,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % à compter du 18 octobre 2019, - la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2021, M. [Z] a assigné en intervention forcée la société par actions simplifiée Unifair. Par jugement contradictoire rendu le 14 avril 2022, le tribunal de proximité de Gonesse a : - condamné M. [Z] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France la somme de 21 125, 40 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5, 55% sur la somme de 10 557, 53 euros et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 8 décembre 2020, - condamné M. [Z] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [Z] aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 18 mai 2022, M. [Z] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance rendue le 5 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a : - prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de Mme [P] et la société Unifair, - rappelé que l'ordonnance pouvait faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date. Par requête aux fins de déféré reçue au greffe le 20 septembre 2022, M. [Z] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de caducité partielle rendue le 5 septembre 2022 par le magistrat de la mise en état, Statuant à nouveau, - déclarer recevable, régulière et valable la signification de la déclaration d'appel en date du 21 juillet 2022 à l'encontre des intimées à savoir Mme [P] et la société Unifair dont la représentante légale est Mme [P]. Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 décembre 2022, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France, demande à la cour de : - la recevoir en ses présentes écritures et y faisant droit, - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2022 en ce qu'il a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Unifair, En conséquence, - débouter M. [Z] de sa demande d'infirmation de l'ordonnance à l'encontre de la société Unifair, - réserver les dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, à la procédure au fond dont le recouvrement sera effectué par la société d'exercice libéral par actions simplifiée DLDA Avocats représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de Mme [X] [P] et de la SAS Unifair M. [Z] soutient qu'il a signifié la déclaration d'appel à l'intimée Mme [X] [P] le 21 juillet 2022 comme l'indique le procès-verbal de signification de la déclaration d'appel par remise à l'étude de Me [N], commissaire de justice. Il indique que dans un avis du greffe du 24 juin 2022 il n'était mentionné qu'exclusivement la constitution d'avocat pour le compte de Mme [P] et qu'il n'était pas indiqué de procéder précisément et clairement à la signification de la déclaration d'appel à l'égard de la société SAS Unifair comme pour Mme [P] Il fait valoir que Mme [P] représentante légale de la société Unifair à qui il avait été signifié la déclaration d'appel avait connaissance de la procédure d'appel en sa qualité de dirigeante de la société Unifair, de sorte que l'absence de signification de la déclaration d'appel à cette société ne lui causait aucun grief. Il demande à la Cour de juger que la signification de la déclaration d'appel à l'intimée Mme [P] représentante légale de la SAS Unifair en date du 21 juillet 2022 a bien été effectuée dans le délai imparti. Il demande l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance de caducité partielle rendue le 5 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état. Sur ce, Aux termes de l'article 902 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Il ressort de actes de la procédure que le 24 juin 2022, le greffe de la première chambre B de la Cour a adressé au Conseil de M. [Z] sur sa messagerie électronique un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à la SAS Unifair. En dépit de cet avis, l'appelant n'a pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans le mois de l'avis qui lui a été adressé par le greffe le 24 juin, concernant la SAS Unifair intimée. La circonstance que Mme [P] soit la représentante légale de la SAS Unifair est sans incidence dès lors qu'elle n'a pas été attraite dans la procédure d'appel en tant qu'intimée es-qualités de représentante légale de la SAS Unifair, mais bien en son nom personnel. C'est dès lors à bon droit que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la SAS Unifair. Il est relevé que l'appelant a cependant procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans le mois de l'avis qui lui a été adressé par le greffe le 24 juin 2022 à Mme [X] [P], par acte de signification du 21 juillet 2022 de Me [N] commissaire de justice. L'ordonnance déférée doit être en conséquence partiellement infirmée pour ce qui concerne la déclaration d'appel à l'encontre de Mme [X] [P]. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Infirme partiellement l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés de l'ordonnance Relève la caducité la déclaration d'appel à l'encontre de Mme [X] [P] Confirme pour le surplus les dispositions non contraires de l'ordonnance entreprise Y ajoutant, Condamne M. [K] [Z] aux dépens de l'incident. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f79a6b053208318995cbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel