Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a7b053208318995cc0
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 2 038 140 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 17 OCTOBRE 2023 N° RG 22/05898 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNWI AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 4] C/ M. [K] [D] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Tribunal de Proximité de PUTEAUX N° RG : 11-21-000342 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17/10/23 à : Me Oriane DONTOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 4] Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220719 Représentant : Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298 - APPELANTE **************** Monsieur [K] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 27 mars 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] a consenti à M. [K] [D] un crédit dit de réserve, d'un montant en capital de 44 000 euros. Par courrier recommandé du 1er février 2021, le créancier a résilié le contrat et mis en demeure M. [D] d'exécuter ses obligations contractuelles. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] a assigné M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 20 381,40 euros majorés des intérêts conventionnels de 4,74 % à compter du 1er février 2021, et capitalisation des intérêts, - 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2022, le tribunal de proximité de Puteaux a : - déclaré la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4], recevable à agir en paiement au titre de l'offre de crédit renouvelable en date du 27 mars 2020, - débouté la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] de ses demandes, - condamné la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe du 23 septembre 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 mai 2023, elle demande à la cour de : - juger que la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] a satisfait aux exigences de l'article L. 312-29 du Code de la consommation en annexant à l'offre de crédit une notice d'information relative au produit d'assurance, signée par M. [D] et qu'elle n'encourt pas la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, - juger que la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] justifie du montant de sa créance : En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] recevable à agir en paiement au titre de l'offre de crédit renouvelable en date du 27 mars 2020, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] de ses demandes et en ce qu'il a condamné la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] aux dépens, Statuant à nouveau, - condamner M. [D] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] la somme de 20 381,40 euros au titre du crédit renouvelable « passeport crédit » n°10278 06138 00020274803 retracé sur la ligne d'utilisation n°10278 06138 00020274804, outre les intérêts au taux contractuels de 4,74%, l'an à compter du 1er février 2021, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière, En toute hypothèse, - condamner M. [D] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [D] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 mai 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la déchéance du droit aux intérêts La société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4], appelante, a rejeté les demandes du Crédit Mutuel aux motifs que la banque n'aurait pas annexé au contrat de prêt la notice d'information sur le produit d'assurance de sorte qu'elle serait déchue de son droit aux intérêts, et qu'en l'absence de décompte détaillé de sa créance, il ne pouvait pas calculer le montant du capital restant dû. Elle rappelle les dispositions de l'article L312-29 du Code de la consommation selon lesquelles : " Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ". Elle soutient que le premier juge n'a pas pris une pièce communiquée intitulée 'offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable', ainsi qu'une fiche d'expression du besoin du client et une notice d'information sur l'assurance des emprunteurs, une fiche de renseignements et une fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et la preuve de consultation du FICP. Au regard de ces pièces, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement l'ayant déchue de son droit aux intérêts. Sur ce, L'article L 311-48, dans sa version applicable en l'espèce, du code de la consommation dispose : ' Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. (...) L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.' L'article L. 311-19 du même code, applicable dispose que : 'lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.' Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32). La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29) ; elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30), et que si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31). Il résulte des pièces produites que M. [D] s'est bien vue remettre une notice d'assurance relative au produit d'assurance qu'il a signée le 31 mars 2020 à 11h51. La société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] justifie donc qu'elle a rempli l'obligation que lui imposait l'article L. 311-19 du code de la consommation, et ne peut être déchue du droit aux intérêts sur ce fondement. Le jugement déféré ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur sera infirmé de ce chef. Sur le montant de la créance de société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] La société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] demande la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 20 381,40 euros au titre du crédit renouvelable " Passeport Crédit " N°10278 06138 00020274803 retracé sur la ligne d'utilisation n°10278 06138 00020274804, outre les intérêts au taux contractuels de 4,74%, l'an à compter du 1er février 2021, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement. A l'appui de sa demande, la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] produit aux débats en cause d'appel : - la convention de compte bancaire avec son encart de signature, - l'offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable, fiche d'expression du besoin du client, la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs, une fiche de renseignement,une fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la preuve consultation FICP, - divers documents fournis par les emprunteurs : avis d'impositions, - le tableau d'amortissement du prêt, - un historique du compte, - un décompte de créance, - une mise en demeure du 1er février 2021, Le décompte de créance à la date du 12 avril 2023 se décompose comme suit : capital restant dû : 18 161, 72 euros intérêts : 2484, 27 euros assurance : 169, 30 euros Total : 20 815, 29 euros Il convient de condamner M. [D] à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] cette somme de 20 815, 29 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,74 % à compter de la mise en demeure du 1er février 2021. Sur l'indemnité de 8% Aux termes de l'article 1152 du code civil alors applicable, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité. Compte tenu de la durée du prêt et du taux pratiqué, qui est très élevé par rapport au taux légal actuellement en vigueur, l'indemnité contractuelle de 8 % d'un montant de 1452, 94 euros apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur, elle sera donc réduite à la somme d'un euro que les emprunteurs seront condamnés à payer à la banque. Sur la demande de capitalisation des intérêts La règle édictée par l'article L 311-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'ancien article 1154 du code civil. La société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] sera déboutée de ses demandes à ce titre. Sur l'indemnité procédurale et les dépens Il convient de condamner M. [D], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé de ce chef. En équité, il n'y a pas de lieu de faire droit aux demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe de la première chambre Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action de la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] , Condamne M. [K] [D] à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] les sommes de : - 20 815, 29 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,74 % à compter de la mise en demeure du 1er février 2021, - 1 euro au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] de ses demandes plus amples ou contraires, Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [D] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L312-29 du Code de la consommation selon lesqarticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f79a7b053208318995cc0
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