Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a7b053208318995cc2
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 634 103 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 17 OCTOBRE 2023
N° RG 22/06138 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOOF
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
Mme [T] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de RAMBOUILLET
N° RG : 11-22-060
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17/10/23
à :
Me Stéphanie CARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. FRANFINANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2207.406
APPELANTE
****************
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée à étude
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme Franfinance expose que, par convention acceptée le 2 mai 2018, elle a consenti à Mme [T] [U] un prêt personnel de 10 000 euros au taux conventionnel de 2,86 %.
Se prévalant d'échéances non régularisées à compter du 10 janvier 2021, une mise en demeure de régulariser lui a été adressée le 5 juillet 2021, la déchéance du terme ayant été prononcée le 28 juillet suivant, avant qu'une nouvelle mise en demeure ne soit adressée le 2 août 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2022, la société Franfinance a assigné Madame [T] [U] en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 6 341,03 euros avec les intérêts au taux contractuel de 2,86 % sur la somme de 5 879,80 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 2 août 2021 et jusqu'à parfait
paiement,
- 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
- déclaré irrecevable l'action de la société Franfinance comme forclose,
- dit que les dépens de l'instance resteraient à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2022, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 décembre 2022, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet (RG n°11-22-060) en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable son action en paiement,
- condamner Mme [U] au paiement de la somme totale de 6 341,03 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 2,86 % à valoir sur la somme totale de 5 879,80 euros (total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 2 août 2021 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article L.312-39 du code de la consommation,
- condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de Me Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [U] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 décembre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 avril 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de l'action en paiement
La société Franfinance, appelante, fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'il ressortait de l'historique du compte, que les impayés ont commencé en novembre 2018, avec des périodes de reprises de paiement entre décembre 2018 et avril 2019 et entre le mois d'octobre 2019 et le mois de décembre 2019, mais qu'à compter du 15 janvier 2020, les échéances étaient toutes revenues impayées, de sorte que ce n'est que par le jeu d'indemnités dites " PO " ou d'indemnités de retard que la banque aurait retardé le paiement de la dette.
La société Franfinance soutient qu'au regard de l'historique de compte, son action en paiement est en réalité parfaitement recevable. Elle sollicite l'infirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur ce,
L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47.'
L'offre de crédit prévoyait aux conditions générales du prêteur la possibilité d'un report d'échéance.
La société Franfinance justifie que :
- si l'échéance du 10 janvier 2020 n'a pas été honorée à cette date, le paiement a été régularisé le 05 février 2020 au moyen d'un nouveau prélèvement automatique (" PO ") d'un montant de 169,09 Euros correspondant à la mensualité (156,32 €), augmentée des intérêts de retard dû à cette date (0,26 €) et d'une l'indemnité légale (12,51 €), conformément à l'historique de compte
- concernant les échéances postérieures au 10 janvier 2020, la mention " PO " ne correspond pas à des " indemnités ", mais au prélèvement automatique du paiement d'une ou plusieurs mensualités et n'a pas pour effet de retarder la date du premier incident de paiement non régularisé.
- s'agissant des indemnités de retard, elles sont dues par l'emprunteur au titre de chacune des échéances impayées et n'ont pour effet de retarder la date du premier incident de paiement non régularisé.
- s'agissant des échéances de février 2020 et mars 2020, leur paiement a été honoré sans incident
- s'agissant des échéances des 10 avril 2020 et 10 mai 2020 et après deux tentatives de régularisation par prélèvement du 11 mai 2020 (156,32 €) et du 31 mai 2020 (312,64 €) rejetés respectivement le 14 mai 2020 et le 08 juin 2020, ces échéances ont bien été régularisées le 10 juin 2020 par une troisième tentative de prélèvement fructueuse de 312,64 Euros (156,32 € x 2)
- s'agissant des échéances des 10 juillet 2020, 10 août 2020, 10 octobre 2020 et 10 novembre 2020 et après plusieurs tentatives infructueuses de régularisation par prélèvement (05 août, 03 et 14 septembre, 03 novembre et 07 décembre 2020), ces échéances ont bien été régularisées le 14 décembre 2020 par le prélèvement de la somme totale de 679,30 euros correspondant aux quatre mensualités précitées (156,32 x 4), augmentées des intérêts de retard (3,98 €) et des indemnités légales dues pour chacune des mensualités (12,51 € x 4)
- s'agissant de l'échéance 10 décembre 2020, son paiement a bien été honoré sans incident
Il ressort de l'examen de l'ensemble de ces éléments que malgré les différents incidents de paiement, ceux-ci ont tous été régularisés, de sorte que toutes les échéances ont été honorées jusqu'au 10 décembre 2020.
- s'agissant de l'échéance du 10 janvier 2021, le prélèvement du paiement a été rejeté le 14 janvier 2021 et la nouvelle tentative de prélèvement du 05 février 2021 a été rejetée le 11 février 2021
- hormis l'échéance du 10 mars 2021 honorée sans incident, les échéances du 10 janvier 2021 au 10 juillet 2021 sont demeurées impayées jusqu'à date de déchéance du terme, malgré plusieurs tentatives infructueuses de régularisation les 18 février 2021, 1er mars 2021 et 04 mai 2021 .
Il ressort des pièces produites que le premier impayé non régularisé se situe à la date du 10 janvier 2021, ce qui correspond au décompte de la créance, puisqu'il est mentionné qu'à la date de la déchéance du terme, 6 mensualités étaient impayées.
Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 31 janvier 2022 n'encourt pas la forclusion.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable motif tiré de la forclusion.
Sur le montant de la créance
La société Franfinance sollicite la condamnation de Mme [U] à lui payer 6.341,03 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 2,86 % à valoir sur la somme totale de 5 879,80 euros et au taux légal pour le surplus et ce, à compter d'une mise en demeure du 2 août 2021 et jusqu'à parfait paiement,
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- le contrat de prêt personnel n° 12392025396 souscrit le 2 mai 2018
- tableau d'amortissement,
- un historique de compte,
- une lettre recommandée AR. Franfinance / Mme [U] du 5 juillet 2021 (mise en demeure avant déchéance du terme),
- une lettre recommandée AR. Scp. Jouglet - Lesage / Madame [U] du 2 août 2021 (mise en demeure de Payer),
- un décompte des sommes dues à la date de déchéance du terme.
Au regard du décompte produit, la créance de la société Franfinance s'établit comme suit :
- Échéances impayées : 937,92 euros
- Intérêts de retard dus sur échéances : 6,21 euros
- Capital restant dû : 4 935,67 euros
- Indemnité légale : 461,23 euros
Total dû : 6 341,03 euros
Il convient donc de condamner Mme [U] au paiement de la somme de 5879, 80 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 2, 86 % à compter d'une mise en demeure du 2 août 2021 et jusqu'à parfait paiement.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, compte tenu du taux d'intérêt contractuel, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% d'un montant réclamé de 461, 23 euros à la somme de 150 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Mme [U], partie perdante en cause d'appel, est condamnée aux dépens exposés devant la cour.
L'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la société Franfinance recevable,
Condamne Mme [T] [U] à payer à la société Franfinance la somme de :
- 5879, 80 euros au titre du crédit du 2 mai 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 2,86 % à compter du 2 août 2021 jusqu'à parfait paiement,
- 150 euros au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Rejette les demandes de la société Franfinance plus amples ou contraires,
Condamne [T] [U] aux dépens de première instance et d'appel au profit de Me Stéphanie Cartier, avocat, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article L311-52 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f79a7b053208318995cc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel