Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a7b053208318995cc4
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 1 362 371 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 17 OCTOBRE 2023 N° RG 22/06165 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOQ5 AFFAIRE : S.A. INTERPROFESSION-NELLE DE LA RÉGION PARISIENNE, C/ M. [P] [W] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Vanves N° RG : 1122000038 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17/10/23 à : Me Ondine CARRO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14877 Représentant : Maître Karim BOUANANE de l'ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 - APPELANTE **************** Monsieur [P] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [C] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Assignés à étude INTIMES DEFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 31 octobre 2014, la société Interprofessionnelle de la région parisienne a donné à bail à M. [W] un [Adresse 2] à [Localité 3]. M. [W] a épousé Mme [T] qui est devenue co-titulaire du bail. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 janvier 2022, la société Interprofessionnelle de la région parisienne a assigné M. [W] et Mme [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcer la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion M. [W] et Mme [T] et de tous occupants de leur chef, - dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestrés dans tout endroit de son choix aux frais et risques de M. [W] et Mme [T], - condamner solidairement M. [W] et Mme [T] au paiement de la somme principale de 1364,58 euros au titre des loyers et charges, arrêtés a la date du 22 décembre 2021 avec intérêts aux taux légal à compter du 28 juin 2021, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, - condamner solidairement M. [W] et Mme [T] au paiement d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût de la sommation de payer. Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2022, le tribunal de proximité de Vanves a : - débouté la société Interprofessionnelle de la région parisienne de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Interprofessionnelle de la région parisienne aux dépens, - rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe en date du 7 octobre 2022, la société Interprofessionnelle de la région parisienne a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 mai 2023, elle demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en se présentes écritures, - d'infirmer le jugement en date du 7 juillet 2022, rendu par le juge des contentieux de la protection de Vanves en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, statuant à nouveau, - constater l'existence d'une dette locative non régularisée à la suite de la délivrance de la sommation de payer en date du 28 juin 2021, en conséquence, - condamner solidairement M. [W] et Mme [T] à payer à la société Interprofessionnelle de la région parisienne, la somme de 13 623,71 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance prorata temporis de mai 2023 incluse, selon décompte arrêté au 10 mai 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2021, - condamner solidairement M. [W] et Mme [T] à payer à la société Interprofessionnelle de la région parisienne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [W] et Mme [T] n'ont pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 27 décembre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées par dépôt à l'étude. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée' Sur l'appel de la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne. Au soutien de son appel, la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne reproche au premier juge de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes au motif d'une part, qu'elle ne produirait pas le contrat de location signé avec M. [W] et d'autre part, qu'elle ne justifiait pas que ce dernier était marié avec Mme [T]. A défaut de bail écrit qu'elle prétend avoir égaré, la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne invoque l'existence d'un bail verbal et prétend faire la preuve que M. [W] était mariée avec Mme [T]. Sur ce, - Sur l'existence d'un bail verbal. L'article 1709 du même code dispose que 'le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer'. En vertu de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit. En vertu de l'article 1714 du code civil, il peut être néanmoins verbal. Le bail verbal n'est donc pas nul mais doit être prouvé et c'est à celui qui s'en prévaut qu'incombe la charge de le preuve, étant observé que l'occupation des lieux ne permet évidemment pas à elle-seule d'établir l'existence d'un bail verbal, elle doit être accompagnée de faits positifs manifestant la volonté commune des parties. En l'espèce, quand bien même le bail écrit a été égaré, ainsi que le soutient la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne, il n'en demeure pas moins qu'un bail verbal à titre onéreux existe entre les parties, qu'en effet, M. [W] s'est acquitté même partiellement de loyers en contrepartie de son occupation des lieux, ainsi qu'il résulte par ailleurs du décompte produit par le bailleur. L'existence de ce bail est d'autant plus caractérisée que M. [W], postérieurement au jugement dont appel, s'est reconnu locataire, ainsi qu'en atteste le fait qu'il ait donné congé des lieux par courrier daté du 6 février 2013 produit aux débats, dont la bailleresse a accusé réception le 10 février suivant. - Sur la situation matrimoniale de M. [W]. En cause d'appel, la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne produit l'enquête SLS 2022 renseignée par M. [W] qui mentionne être marié avec Mme [T], ainsi que l'avis d'impôt sur les revenus 2020 établi en 2021 au nom de M. [W] et Mme [T] portant la mention 'deux parts'. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article 1751 du code civil, Mme [C] [T] était co-titulaire du bail. - Sur les demandes de la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne. * sur le désistement des demandes de résiliation du bail et de ses conséquences. La société Interprofessionnelle de la Région Parisienne expose qu'une sommation de restituer les lieux a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2023 à M. [W] et à l'occupante de son chef, qu'à la suite de cette sommation, les lieux ont été libérés de tout occupant et ont été repris suivant procès-verbal de constat en date du 5 mai 2023. La société Interprofessionnelle de la Région Parisienne déclare en conséquence se désister de ses demandes de résiliation et d'expulsion. La cour lui en donne acte. * sur le montant de la dette locative. La société Interprofessionnelle de la Région Parisienne produit un décompte de sa créance locative actualisé au 10 mai 2023 duquel il ressort que M. [W] lui reste redevable de la somme de 13 623,71 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance prorata temporis de mai 2023 incluse. M. [W] et Mme [T] doivent être solidairement condamnés au paiement de cette somme et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 839,78 euros à compter du 28 juin 2021, date de la sommation de payer et sur le surplus à compter du 14 janvier 2022, date de l'acte introductif d'instance. Sur les mesures accessoires. M. [W] et Mme [T] doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant infirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne au titre des frais de procédure par elle exposés en première instance et en cause d'appel en condamnant in solidum M. [W] et Mme [T] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par arrêt de défaut mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2022, le tribunal de proximité de Vanves en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Donne acte à la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne du désistement de ses demandes de résiliation du bail et d'expulsion, Condamne solidairement M. [W] et Mme [T] à verser à la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne la somme de 13 623,71 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance prorata temporis de mai 2023 incluse. et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 839,78 euros à compter du 28 juin 2021, date de la sommation de payer et sur le surplus à compter du 14 janvier 2022, date de l'acte introductif d'instance, Condamne in solidum M. [W] et Mme [T] à verser à la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [W] et Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1751 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1714 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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652f79a7b053208318995cc4
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