Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a8b053208318995ccf
- Date
- 17 octobre 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 63B DU 17 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01388 N° Portalis DBV3-V-B7H-VWWT AFFAIRE : [N] [M] C/ [E] [L] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Avril 2021 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : A N° RG : 19/07900 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SCP OPSOMER, -l'AARPI BCTG AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [N] [M] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 Me Gwenaël SAINTILAN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E0664 DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** Maître [E] [L] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R191 DÉFENDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Aurélie DAOUST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 27 juin 2017, Mme [M] a fait assigner M. [L], son ancien avocat, aux fins d'indemnisation sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle. Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes. Mme [M] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 15 avril 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les premières conclusions de M. [L] en raison de leur tardiveté. Par arrêt du 5 octobre 2021, cette cour a confirmé ladite ordonnance qui lui avait été déférée. Mme [M] a de nouveau conclu le 7 septembre 2022, veille de la clôture, et M. [L] a déposé le même jour des conclusions en réplique. Par ordonnance du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions et pièces notifiées le 7 septembre 2022 par M. [L], mais uniquement en ce qu'elles répondent aux nouveaux moyens et aux nouvelles pièces produites par Mme [M] dans ses conclusions notifiées également le 7 septembre 2022. Dans sa requête en déféré du 24 février 2023, Mme [M] demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 février 2023, - Rejeter l'ensemble des conclusions d'intimé n°2 et pièces de M. [L] notifiées le 7 septembre 2022, - Condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [L] aux dépens. Dans ses conclusions en réplique notifiées le 23 juin 2023, M. [L] demande à la cour de : In limine litis : - Prononcer la nullité de la requête en déféré de Mme [M], A titre principal, - Déclarer irrecevable la requête en déféré de Mme [M], A titre subsidiaire : - Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, En tout état de cause : - Condamner Mme [M] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. SUR CE, LA COUR, Sur la nullité de la requête Moyens des parties M. [L] soutient, au visa des articles 54, 57 et 916 du code de procédure civile, que la requête en déféré déposée par Mme [M] est nulle en ce qu'elle ne comporte pas sa véritable adresse. Il souligne que dans sa requête, Mme [M] indique faussement être domiciliée au [Adresse 3], [Localité 5]. Il rappelle qu'en effet différents huissiers de justice ont tenté en vain de lui signifier des actes à cette adresse et ont constaté qu'elle n'y résidait pas. Mme [M] n'a pas répliqué à ces conclusions. Réponse de la cour Il résulte de l'article 54, 3°, du code de procédure civile que la requête doit mentionner pour les personnes physiques, le noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. Il est établi qu'à plusieurs reprises, différents huissiers de justice ont cherché en vain à signifier à Mme [M] des actes à l'adresse mentionnée du [Adresse 3] [Localité 5]. Les recherches ont montré que Mme [M] ne réside pas ou plus à cette adresse et n'ont pas permis de retrouver sa véritable adresse. Dans une autre instance opposant Mme [M] à un autre de ses avocats, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance d'incident du 25 novembre 2022, confirmée par un arrêt sur déféré du 18 avril 2023, prononcé la nullité la déclaration d'appel de Mme [M] au motif que cet acte qui ne comportait pas la véritable adresse de l'appelante ne répondait pas aux exigences légales. Mme [M] n'a manifestement tiré aucune conséquence de cette décision. Cette irrégularité cause un grief à M. [L] puisqu'il le prive à terme de la possibilité de faire exécuter la décision à intervenir. Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la requête en déféré. L'équité commande de condamner Mme [M] aux dépens de la procédure ainsi qu'à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ; PRONONCE la nullité de la requête en déféré déposée par Mme [M], CONDAMNE Mme [M] aux dépens du déféré, CONDAMNE Mme [M] à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
652f79a8b053208318995ccf
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