Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a8b053208318995cd1
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 17 OCTOBRE 2023
N° RG 23/01522
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXAG
AFFAIRE :
[C] [K], [B] [H]
C/
[R], [W] [H]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Février 2023 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 23/00742
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Philippe CHATEAUNEUF,
-Me Stéphane DUNIKOWSKI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [K], [B] [H]
né le 03 Mai 1952 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 20]
représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Monsieur [R], [W] [H]
né le 30 Septembre 1948 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 18]
représenté par Me Stéphane DUNIKOWSKI, avocat postulant - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 320 - N° du dossier 15/032
Me François BALIQUE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0108
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale CARIOU, Conseiller, faisant fonction de Présidente
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Madame Aurélie DAOUST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [H], né le 9 avril 1907 à [Localité 23] (Roumanie), est décédé ab intestat le 19 février 1979 à [Localité 22] (Hauts-de-Seine), laissant pour lui succéder :
- son épouse, Mme [S] [L], née le 27 mars 1912 à [Localité 29] (Italie), avec laquelle il était marié sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, puis sous le régime de la séparation des biens du fait de la séparation de corps prononcée par jugement du tribunal civil de la Seine du 4 juillet 1960,
- ses deux fils, M. [R] [H], né le 15 septembre 1948 à [Localité 28], et M. [C] [H], né le 3 mai 1952 à [Localité 22], issus de son union avec [S] [L].
Il dépend notamment de la succession de [X] [H] une vaste propriété dénommée « [Adresse 25] », d'une superficie totale de près de quarante-deux hectares, située dans le quartier d'Agay à [Localité 30] (Var) comprenant :
une ferme et ses dépendances (dont une partie occupée par la fille de M. [C] [H] et une autre partie par le fils d'anciens fermiers),
un mas à proximité immédiate de la ferme (occupé par M. [R] [H]),
une maisonnette (occupée par M. [C] [H]),
une bergerie en ruine,
diverses parcelles de terre à usage de verger, bois, lande, vigne, pré, chemin.
Par acte d'huissier de justice du 23 février 2015, M. [R] [H] a fait assigner son frère devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de partage judiciaire en nature du [Adresse 25], d'attribution préférentielle à son profit, de paiement par son frère d'une indemnité d'occupation et d'indemnités de réparation des dégradations, détériorations et de la dévalorisation du bien et de rapport à l'indivision par celui-ci de recettes perçues de son exploitation.
Par un jugement rendu le 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de partage du [Adresse 25] situé [Adresse 24], à [Localité 30] (Var), contenant les parcelles cadastrales suivantes : AH[Cadastre 17], BP[Cadastre 16], BP[Cadastre 19], BP[Cadastre 21], BP[Cadastre 1], BP[Cadastre 2], BP[Cadastre 3], BP[Cadastre 4], BP[Cadastre 5], BP[Cadastre 6], BP[Cadastre 7], BP[Cadastre 8], BP[Cadastre 10], BP[Cadastre 11], BP[Cadastre 12], BP[Cadastre 13], C[Cadastre 14] et C[Cadastre 15],
- Désigné, pour y procéder, Me [P] [U], notaire à [Localité 27], lequel pourra requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu'elles lui communiquent toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Commis tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,
- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
- Dit que, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :
soit en adressant une copie simple de l'état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d'un projet d'état liquidatif,
- Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
- Dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
- Rejeté la demande formulée par M. [R] [H] d'attribution préférentielle à son profit de la zone de la Cabre issue de la proposition de partage en nature émise par M. [Y] [F], expert,
- Rejeté la demande formulée par M. [C] [H] d'attribution préférentielle à son profit de l'entier domaine,
- Ordonné le partage en nature du [Adresse 25] en deux lots, selon la proposition faite par M. [Y] [F], expert, comme suit :
un premier lot à l'est, nommé [Adresse 31], comportant les parcelles BP[Cadastre 16], BP[Cadastre 19], BP[Cadastre 21], BP[Cadastre 1], BP[Cadastre 3], C[Cadastre 14] et C[Cadastre 15], étant précisé que, sur ce lot, sont implantées la maisonnette occupée par M. [C] [H] (sur la parcelle BP[Cadastre 3]) et la ferme pour sa partie est composée de la porcherie, du poulailler ou pigeonnier, de la resserre à bois et du four à pain, du logement occupé par la fille de M. [C] [H] et du logement occupé par M. [N] [A], le fils des anciens fermiers,
un second à l'ouest, nommé zone de la Cabre, comportant les parcelles BP[Cadastre 2], BP[Cadastre 4], BP[Cadastre 5], BP[Cadastre 6], BP[Cadastre 7], BP[Cadastre 8], BP[Cadastre 10], BP[Cadastre 11], BP[Cadastre 12], BP[Cadastre 13] et AH[Cadastre 17], étant précisé que, sur ce lot, sont implantés le mas (la maison de Me) occupé par M. [R] [H], la ferme pour sa partie ouest composée du chai, du garage et de l'atelier et la bergerie en ruine (sur la parcelle BP[Cadastre 5]),
- Rappelé qu'à défaut d'accord sur la répartition des deux lots, ceux-ci devront être tirés au sort, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ainsi que le prévoit l'article 1375 du code de procédure civile,
- Rejeté la demande de vente par licitation du domaine formulée à titre subsidiaire par M. [C] [H],
- Déclaré M. [R] [H] redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation du mas de 1.200 euros, ce du 15 avril 2013 au 28 octobre 2022,
- Rejeté la demande de M. [C] [H] tendant à voir condamner M. [R] [H] à verser une indemnité de 1.200 euros par mois depuis le 1er janvier 2009 au titre de l'occupation par les anciens fermiers de la ferme,
- Rejeté la demande de M. [C] [H] tendant à voir inclure à l'actif de l'indivision la somme de 12.050 euros qu'aurait perçue son frère de la société JMSA Formation Conseil,
- Dit que sera incluse à l'actif de l'indivision la somme de 225.824 euros au titre des fruits et revenus de celle-ci perçus par M. [C] [H] entre le 22 février 2010 et le 31 décembre 2020, somme qui sera portée parallèlement au débit du compte d'indivision de M. [C] [H],
- Rejeté la demande d'indemnité de gestion formée par M. [C] [H] (400 euros par mois à partir du 1er avril 1989 jusqu'à la date du présent jugement),
- Rejeté la demande d'indemnité formée pars M. [C] [H] au titre de son activité d'entretien et de conservation du domaine du 1er janvier 2009 à ce jour (1.800 euros par mois),
- Rejeté la demande de M. [C] [H] tendant à voir fixer à la somme de 21.600 euros les dépenses exposées par lui en 2008 pour la réparation de la maison principale (le mas),
- Dit que seront portées au crédit du compte d'indivision de M. [C] [H] les dépenses de conservation du domaine suivantes assumées par lui depuis le 24 mai 2011 :
160,91 euros (facture de l'entreprise Glasstyl Miroiterie ' Vitrerie du 31 juillet 2012),
2.828,63 euros (assurance habitation du domaine Allianz ; termes allant du 1er juin 2011 au 31 mai 2016),
- Rejeté la demande formée par M. [C] [H] portant sur des dépenses d'amélioration,
- Dit qu'il appartiendra au notaire désigné de compléter les comptes d'administration des parties avec les pièces qu'elles lui communiqueront ou qu'il recherchera au moyen de ses pouvoirs d'investigation, en tenant compte notamment des taxes foncières qu'aurait payées l'une ou l'autre pour le compte de l'indivision,
- Rejeté toutes autres demandes des parties,
- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ce compris le coût de l'expertise confiée à M. [D] [J] puis à M. [Y] [F],
- Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 17 novembre 2022 à 9h30 pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal des dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 14 novembre 2022 à 12 heures.
M. [C] [H] a interjeté appel de ce jugement le 2 février 2023 à l'encontre de M. [R] [H].
Par une ordonnance du 16 février 2023, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a prononcé la nullité de la déclaration d'appel enrôlée sous le RG n°23/742 aux motifs que la déclaration d'appel visait un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Nanterre, alors que la décision jointe dans la déclaration d'appel était une copie d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par une requête en déféré présentée le 3 mars 2023, M. [C] [H] a demandé à la cour d'annuler cette ordonnance et, subsidiairement, de l'infirmer.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023, M. [C] [H] demande à la cour de :
- le déclarer M bien fondé en son déféré à l'encontre de l'ordonnance de nullité de la déclaration d'appel du 16 février 2023 (RG n°23/00742), et y faisant droit,
Au principal,
Vu les articles 16, 112, 114, 901 du code de procédure civile,
- Juger qu'en soulevant un moyen de nullité pour vice de forme, d'une part, d'office, et d'autre part, sans l'avoir préalablement invité à faire valoir ses observations, le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs,
En conséquence,
- Annuler l'ordonnance de nullité de la déclaration d'appel rendue le 16 février 2023 (RG n°23/00742),
Subsidiairement,
Vu les articles 112, 114, 115 du code de procédure civile, et 2241 du code civil,
- Dire et juger que le vice de forme allégué ne constitue qu'une erreur matérielle qui ne saurait entrainer la nullité de la déclaration d'appel en l'absence d'ambiguïté quant à la juridiction qui a rendu la décision (tribunal judiciaire de Nanterre), les autres mentions de la déclaration d'appel, ainsi que le jugement dont appel joint à celle-ci, étant de nature à évacuer tout risque de confusion avec une autre décision rendue par une autre juridiction,
Par ailleurs,
- Constater que le conseiller n'a pas recherché si l'irrégularité supposée de la déclaration d'appel avait causé un grief à l'intimé,
Quoi qu'il en soit,
- Dire et juger que cette erreur matérielle n'a entraîné aucun grief pour l'intimé,
Enfin,
- Juger que la nullité supposée de la déclaration d'appel du 2 février 2023 a été couverte par la régularisation d'une nouvelle déclaration appel en date du 21 février 2023 (RG n°23/01234), sans qu'aucun grief ne subsiste et qu'aucune forclusion ne soit acquise,
En conséquence,
- Infirmer l'ordonnance rendue le 16 février 2023 en ce qu'elle a prononcé la nullité de la déclaration d'appel enrôlée sous le RG n°23/00742,
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger régulière la déclaration d'appel enrôlée sous le RG n°23/00742,
- Statuer ce que de droit concernant les dépens du présent déféré.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2023, M. [R] [H] demande à la cour, au fondement des articles 122, 123, 914 et 916 du code de procédure civile, de :
- Rejeter comme étant irrecevable et mal fondée le déféré de l'ordonnance du 16 février 2023 (RG 23/00742) ;
- Condamner M. [C] [H] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [C] [H] aux dépens du déféré.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Moyens des parties
M. [R] [H] soutient tout d'abord, au fondement de l'article 930-1 du code de procédure civile, que la requête en déféré n'est pas recevable au motif qu'elle a été transmise sur support papier et non via le réseau privé virtuel avocat (RPVA), sans que l'appelant ne justifie d'une cause étrangère justifiant un envoi papier.
Il fait en outre valoir que la requête en déféré est irrecevable car elle a été notifiée le 3 mars 2023, soit au-delà du délai de 15 jours pour déférer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 février 2023. Au fondement de l'article 916 du code de procédure civile, il soutient que le point de départ du délai de quinze jours est le jour même de la décision. Il en déduit que la requête de M. [C] [H] est irrecevable.
M. [C] [H] rétorque, à l'oral à l'audience, que sa requête a été transmise via RPVA, et qu'elle n'est pas tardive au motif que le délai de quinze jours démarre à compter du lendemain du jour de la décision, de sorte que sa requête a été notifiée le 15ème jour du délai.
Appréciation de la cour
L'article 930-1 du code de procédure civil dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe.
Ainsi, une requête en déféré est irrecevable lorsqu'elle a été remise sur support papier le dernier jour du délai de quinze jours suivant l'ordonnance déférée, sans que l'appelante n'allègue de cause étrangère, et même en cas d'envoi ultérieur de cette requête par voie électronique hors délai (2e civ., 1er juin 2017, 16-18.361).
En l'espèce, le conseil de M. [C] [H] a transmis un message le 28 février 2023 via RPVA informant le greffe et les parties de sa constitution en lieu et place de M. [G], avocat, et précisant « je vous remercie de bien vouloir enregistrer ma constitution aux lieu et place pour l'appelant afin que je puisse accéder au dossier RPVA et déposer une requête en déféré » (RG 23/00742). La requête en déféré de M. [C] [H] a été déposée au greffe le 3 mars 2023 sur support papier. Cet envoi a été doublé d'un envoi de la requête en déféré via RPVA le même jour à 10h15 (pièce 5 de M. [C] [H]) (envoi enregistré a posteriori sous le numéro de RG 23/1522 et dénoncé au conseil de M. [R] [H] en juin 2023).
Ce moyen sera donc rejeté.
En outre, l'article 916 du code de procédure civile dispose que « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel (') » (souligné par la cour).
Il résulte de ce texte que le délai de quinze jours mentionné à l'article 916 du code de procédure civile, court à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai (2ème Civ., 30 juin 2022, n°21-12.865).
Cet arrêt du 30 juin 2022 a été rendu dans le cadre d'une affaire où s'appliquait une ancienne version de l'article 916 du code de procédure civile, antérieure au décret n°2017-897 du 6 mai 2017. Néanmoins la nouvelle version de cette disposition, applicable en l'espèce, est rédigée de la même manière s'agissant du délai pour déférer une ordonnance (« dans les quinze jours de sa date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance »). Cette jurisprudence demeure donc applicable.
La Cour de cassation a considéré que cette interprétation ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge (2ème Civ., 21 février 2019, n°17-28.285).
En l'espèce, l'ordonnance contestée a été rendue le 16 février 2023. Le premier jour du délai débutait le 16 février 2023. Le délai de quinze jours du déféré a donc expiré le 2 mars 2023 à 23h59.
Il s'ensuit que la requête en déféré de M. [C] [H] notifiée le 3 mars 2023 est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, M. [C] [H] sera condamné aux dépens du déféré. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DÉCLARE irrecevable la requête en déféré de M. [C] [H] (RG n°23/1522) ;
CONDAMNE M. [C] [H] aux dépens du déféré ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 930-1 du code de procédure civil dispose quarticle 805 du code de procédure civilearticle 1368 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1375 du code de procédure civilearticle 930-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
652f79a8b053208318995cd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel