Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 14 octobre 2023
- ECLI
- 652f79aab053208318995ce1
- Date
- 14 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° 416 N° RG 23/06985 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD7N Du 14 OCTOBRE 2023 ORDONNANCE LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Valérie DE LARMINAT, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Isabelle TECHER, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [K] [O] né le 26 Janvier 1993 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne CRA PLAISIR Comparant par visioconférence, assisté de Me Nicolas DELETRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 402, commis d'office et de Madame [T] [B], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : Le préfet des Hauts de Seine Section éloignement [Adresse 1] [Localité 2] Représenté à l'audience par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire R079 DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'obligation en date du 10 octobre 2023 pour M. [K] [O], né le 26 janvier 1993 à [Localité 4] en TUNISIE, de nationalité tunisienne, de quitter le territoire français fixant la TUNISIE comme pays de renvoi, notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 10 octobre 2023, Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 10 octobre 2023 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 10 octobre 2023 à 18h50, Vu l'ordonnance du 13 octobre 2023 à 10h33 notifiée le même jour à M. [K] [O], aux termes de laquelle le juge des libertés et de la détention de Versailles a : - ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 23/2682 avec la procédure suivie sous le numéro RG 23/2681 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG 23/2681, - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la Préfecture des HAUTS-DE-SEINE recevable, - rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 octobre 2023 à 18h50, Vu les notes d'audience devant le juge des libertés et de la détention et le moyen unique invoqué par le conseil du retenu, à savoir l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale par son maintien en détention en violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu l'appel de cette décision formé par M. [K] [O] par déclaration réceptionnée au greffe de cette cour le 13 octobre 2023 à 16h30, Les parties ont été avisées de la date d'audience, laquelle s'est tenue samedi 14 octobre 2023 à 14h. À l'audience, M. [K] [O], qui comparaissait par visioconférence, assisté d'un interprète en langue arabe, a été entendu en ses explications. Sur question, il a indiqué qu'il n'était pas en mesure de présenter un passeport en cours de validité et qu'il n'avait pas véritablement d'adresse actuellement, communiquant quand même en définitive une adresse à [Localité 3] chez un ami. M. [K] [O] a ensuite déclaré qu'il ne voulait pas laisser ses trois enfants comme cela, qu'il avait un travail, qu'il est arrivé en France il y a dix ans, qu'il a travaillé dans différents emplois, comme dans le bâtiment, le ménage, la restauration, mais qu'il n'a jamais réussi à régulariser sa situation administrative. Il est obligé de travailler au noir et il n'habite pas avec sa compagne pour qu'elle puisse percevoir les aides de la Caisse d'allocations familiales. Il a indiqué que s'il devait retourner en TUNISIE, il essaierait de faire venir ses enfants, qu'il a dit vouloir continuer à aider financièrement, et sa compagne, même si celle-ci ne le souhaite pas vraiment. M. [K] [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Son conseil a été entendu en sa plaidoirie. Il a fait observer que M. [O] est en fait un « travailleur sans papier » et qu'il aurait peut-être pu bénéficier d'une régularisation une fois la nouvelle politique du gouvernement à ce sujet mise en 'uvre. En droit, il invoque les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention de New-York sur le droit des enfants et fait valoir que l'éloignement serait en l'espèce une mesure disproportionnée par rapport au droit à une vie familiale et au droit des enfants de bénéficier d'un lien fort avec leur père. Le conseil du préfet des HAUTS-DE-SEINE s'est opposé à la demande. Il a fait valoir que l'intéressé ne proposait pas de critique de la décision dont appel alors qu'il y était utilement fait la distinction entre la mesure d'éloignement,dont la contestation relève de la juridiction administrative et la mesure de rétention, objet de la présente instance. Il a relevé que M. [K] [O] n'avait ni passeport en cours de validité, ni domicile certain, pas de domicile familial et qu'il ne présentait pas de livret de famille, ce qui rendait ses allégations peu crédibles et peu circonstanciées. Il a conclu qu'il n'existait aucune disproportion entre le droit à une vie familiale de l'intéressé et le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. M. [K] [O] a eu la parole en dernier. Il a ajouté qu'il n'avait pas pu présenter les actes de naissance de ses enfants parce que sa compagne, enceinte de leur quatrième enfant, avait dû être hospitalisée. Il a fait valoir qu'il avait un attachement réel à ses enfants et qu'il était toujours là pour eux. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la proportionnalité entre le droit au respect de la vie privée et familiale du retenu et le risque de soustraction à la mesure d'éloignement L'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En outre, la Convention internationale des droits de l'enfant, signée le 20 novembre 1989 à New York, prescrit dans le premier alinéa de son article 3 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour traiter le contentieux de l'éloignement, lequel relève du juge administratif, il doit rechercher si le maintien en rétention de l'intéressé porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il sera constaté que M. [K] [O] ne justifie, par aucune pièce utile, de sa situation familiale (il ne produit ni acte de naissance de ses enfants, ni livret de famille), ni du fait qu'il subvient aux besoins de ses enfants (il prétend au contraire qu'avec sa compagne, ils ont décidé de ne pas vivre ensemble pour permettre à celle-ci de percevoir les allocations de la Caisse d'allocations familiales), ni même des liens qu'il prétend étroits avec ceux-ci. Dès lors, la mesure de rétention, destinée à éviter qu'il puisse se soustraire à la mesure d'éloignement n'apparaît pas porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, telle qu'il en justifie. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée, en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative et en a tiré les justes conséquences juridiques en prolongeant la rétention de M. [K] [O] pour une durée de vingt-huit jours. PAR CES MOTIFS Nous, Valérie de LARMINAT, magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles, statuant publiquement et contradictoirement, assistée de Isabelle TECHER, greffière lors du prononcé de l'ordonnance, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. Fait à Versailles le 14 octobre 2023 à 17H37 Et ont signé la présente ordonnance, Valérie DE LARMINAT, Conseiller et Isabelle TECHER, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Isabelle TECHER Valérie DE LARMINAT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article 8 de la Convention de sauvegarde des dr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 14 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f79aab053208318995ce1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel