Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652f79b2b053208318995ced
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 650 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 21/02905 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYNX AFFAIRE : [H] [Y] ... C/ S.A. LA POSTE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES N° Section : C N° RG : 20/00148 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Jean Christophe LEDUC Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [H] [Y] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 Syndicat CGT PTT EURE ET LOIR [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 APPELANTES **************** S.A. LA POSTE N° SIRET : 356 000 000 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Représentant : Me Damien CHENU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOURS, substitué à l'audience par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [Y] a été mise à la disposition de la société La Poste du 10 septembre 2015 au 31 août 2019 en qualité de facteur, par l'entreprise de travail temporaire Starpeople selon plusieurs contrats de mission successifs pour remplacement d'un salarié absent ou surcroît temporaire d'activité Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée avec la société La Poste. Le syndicat CGT des PTT d'Eure-et- Loir est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 6 septembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a reçu en la forme les parties en leurs demandes et, au fond, a : - dit qu'il n'y a pas lieu à requalifier les missions d'intérim effectuées par Mme [Y] au sein de la société La Poste ; - débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté le Syndicat CGT des PTT d'[Localité 5] de ses demandes ; - débouté la société La Poste de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Mme [Y] et le syndicat CGT des PTT d'[Localité 5] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 octobre 2021. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [Y] et le syndicat CGT PTT Eure et Loir demande à la cour de : - Recevoir Mme [H] [Y] en son appel, - L'en dire bien fondée et y faisant droit ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société La Poste de sa demande au titre des frais irrépétibles : - Le réformer pour le surplus ; Statuant à nouveau : - Ordonner la requalification des missions intérim en contrat de travail à durée indéterminée ; - Condamner en conséquence la société La Poste à lui payer les sommes de : * 4.228,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 422,82 euros au titre des congés payés y afférents ; * 2.188,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - Dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande en application de l'article 1231-7 du code civil ; - Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code ; - Condamner la société La Poste à lui payer les sommes de :* 2.500 euros à titre d'indemnité de requalification ; * 10.570 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Décerner injonction à la société La Poste d'avoir à remettre à Mme [H] [Y], sous astreinte journalière de 100 € qui courra, passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir : un bulletin de salaire conforme, une attestation destinée au Pôle Emploi conforme, un certificat de travail conformes ; - Débouter la société La Poste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - La condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût de l'exécution forcée et des significations à intervenir. Par les mêmes dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat CGT PTT Eure et Loir demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société La Poste de sa demande au titre des frais irrépétibles : - le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la société La Poste à payer au syndicat CGT des PTT d'[Localité 5], pris en la personne de son secrétaire général, les sommes suivantes : * 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; * 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société La Poste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût de l'exécution forcée et des significations à intervenir. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SA Poste demande à la cour de : - Confirmer la décision susvisée en ce qu'elle a : * débouté Mme [Y] de demande de requalification de sa relation avec La Poste en contrat de travail à durée indéterminée, de sa demande d'indemnité légale de licenciement, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de sa demande d'indemnité pour perte injustifiée de l'emploi, de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses autres demandes ; * débouté le syndicat CGT des PTT d'[Localité 5] de sa demande de réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession qu'il représente et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi, À titre principal : - sur la demande de requalification des contrats de travail temporaires en contrat à durée indéterminée : * juger la prescription de l'action de Mme [Y] s'agissant des contrats suivants : du 10 septembre 2015 au 26 septembre 2015, du 28 septembre 2015 au 28 mai 2016, du 5 septembre 2016 au 30 juin 2017, du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017 ; * constater que les contrats temporaires sont justifiés par un motif établi ; * débouter en conséquence Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes ; - sur la demande du syndicat le syndicat CGT des PTT d'[Localité 5] CGT : * juger que le syndicat CGT des PTT d'[Localité 5] ne subit aucun préjudice et n'a aucun intérêt à agir ; * débouter le syndicat CGT des PTT d'[Localité 5] de sa demande indemnitaire ; À titre subsidiaire : - sur la demande indemnitaire de Mme [Y] : * rapporter à une bien plus faible valeur, limitée au montant de 5 000 euros, la demande de Mme [Y] au titre d'un éventuel licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour elle d'établir un préjudice ; - sur la demande indemnitaire du syndicat CGT des PTT d'[Localité 5] : * débouter le syndicat CGT des PTT d'[Localité 5] de sa demande, faute pour lui d'établir un préjudice ; - sur la demande au titre des intérêts légaux : * débouter Mme [Y] et le syndicat CGT des PTT d'[Localité 5] ; À titre reconventionnel : - condamner solidairement Mme [Y] et le syndicat CGT des PTT d'[Localité 5] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Y] et le syndicat CGT des PTT d'[Localité 5] aux éventuels dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est établi que Mme [Y] a été mise à la disposition de la société La Poste engagée par la société de travail temporaire Starpeople selon contrats de mission successifs comme suit : - du 10/09/2015 au 17/09/2015, prolongé par avenant jusqu'au 26/09/2015, en qualité de facteur au statut employé, niveau 1 coefficient 2, au motif du remplacement d'un salarié absent, M. [W] [C], « facteur en AT » ; - du 28/09/2015 au 19/10/2015, prolongé par avenants jusqu'au 05/12/2015, en qualité de facteur au statut employé, niveau 1 coefficient 2, au motif du remplacement d'un salarié absent, M. [D] JM, « facteur » ; - du 07/12/2015 au 02/01/2016, prolongé par avenants jusqu'au 12/03/2016, en qualité de facteur au statut employé, niveau 1 coefficient 2, au motif du remplacement d'un salarié absent, M. [D] JM, « facteur » ; - du 14/03/2016 au 09/04/2016, prolongé par avenants jusqu'au 28/05/2016, en qualité de facteur au statut employé, niveau 1 coefficient 2, au motif du remplacement d'un salarié absent, M. [D] JM, « facteur » ; - du 05/09/2016 au 05/03/2017, prolongé par avenants jusqu'au 30/06/2017, en qualité de facteur au statut employé, niveau 1 coefficient 2, au motif du remplacement d'un salarié absent, M. [B] [L], « facteur » ; - du 01/07/2017 au 30/09/2017, prolongé par avenants jusqu'au 31/03/2018, en qualité de facteur au statut employé, niveau 1 coefficient 2, au motif d'un accroissement temporaire d'activité « en attente de l'évolution de la nouvelle organisation » ; - du 01/04/2018 au 19/06/2018, en qualité de facteur au motif d'un accroissement temporaire d'activité « en attente de l'évolution de la nouvelle organisation, mise en place prévue le 19/06/2018 » ; - du 20/06/2018 au 30/09/2018, prolongé par avenants jusqu'au 31/03/2019, en qualité de facteur au motif du remplacement d'un salarié absent, Mme [E] [I], « factrice absent » ; - du 01/04/2019 au 30/06/2019, prolongé par avenants jusqu'au 31/08/2019, en qualité de facteur au motif du remplacement d'un salarié absent, Mme [E] [I], « factrice absent » ; Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée Mme [Y] sollicite la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée avec la société La Poste pour l'ensemble de sa période d'emploi aux motifs qu'ils avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. La société lui oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale pour les contrats de travail temporaires du 10 septembre 2015 au 26 septembre 2015, du 28 septembre 2015 au 28 mai 2016, du 5 septembre 2016 au 30 juin 2017, du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017, prolongé jusqu'au 31 mars 2008 comme ayant été rompus plus de deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes et fait valoir que le nombre de contrats conclus n'établit pas qu'ils avaient pour objet ou pour effet de répondre à un besoin structurel de main d''uvre lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L.1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Selon l'article L.1251-40 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable aux contrats conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en applications des articles L. 1251-12 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours énoncé au contrat de mission a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Les périodes d'inactivité entre deux contrats de mission n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription. Le délai de prescription de l'action en requalification des contrats de mission de Mme [Y] en un contrat de travail à durée indéterminée avec la société La Poste, en ce qu'elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail, ayant pour point de départ le terme du dernier contrat de mission, le 31 août 2019, l'action de la salariée n'était pas prescrite à la date de la saisine du conseil de prud'hommes le 10 juillet 2020. Ses demandes sont donc recevables. La cour constate que pour justifier des motifs de recours aux contrats de mission, la société La Poste produit à l'appui du document récapitulatif établi par son service ressources humaines, un certificat d'arrêt de travail de M. [C] pour la période du 9 septembre au 5 octobre 2015, une notification de fin de mise à disposition externe de M. [D] en date du 31 décembre 2015 et une notification de mise en position de détachement de M. [D] du 1er janvier au 31 août 2016 ainsi que le protocole signé avec Mme [E] le 10 octobre 2014 à effet du 1er novembre 2014 au 30 avril 2020, dans le cadre du dispositif « Temps partiel aménagé senior 2014 », prévoyant qu'après avoir, du 1er novembre 2014 au 30 avril 2016, continué à exercer ses fonctions à raison de 35% de son temps plein et s'être tenue à la disposition du service pour des activités d'appui à hauteur de 14% d'un temps plein, elle n'exercera plus ses fonctions pour la durée restant à courir, soit du 1er mai 2016 au 30 avril 2020, mais exercera seulement des fonctions d'appui, de soutien et de conseil à raison de 49% d'un temps plein. Elle ne justifie aucunement : *de la réalité du motif de recours tenant au remplacement d'un salarié absent, M. [B], pour les contrats de mission portant sur la période du 5 septembre 2016 au 30 juin 2017 ; *de la réalité du motif de recours tenant à un surcroît temporaire d'activité consistant « en l'attente de l'évolution de la nouvelle organisation » puis « en attente de l'évolution de la nouvelle organisation. Mise en place prévue le 19/06/2018 » pour les contrats de mission portant sur la période du 1er juillet 2017 au 19 juin 2018, alors que la salariée fait valoir que la dernière organisation ayant touché le site de [Localité 4] a eu lieu en 2015 et produit des documents internes des 6 mars 2015 et 10 juillet 2015 portant sur cette réorganisation. Il apparaît que la société La Poste a, en réalité, eu recours à Mme [Y], mise à sa disposition dans le cadre de contrats de mission successifs pour exercer les mêmes fonctions, celles de facteur, au cours d'une période de près de quatre ans, comportant une seule période interstitielle, entre le 29 mai et le 4 septembre 2016, pour répondre à un besoin structurel de main d'oeuvre lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de requalifier les contrats de mission de Mme [Y] en contrat de travail à durée indéterminée avec la société La Poste prenant effet au premier jour de sa mission, le 10 septembre 2015. Sur l'indemnité de requalification Il résulte de l'article L.1251-41 du code du travail que lorsque le juge fait droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée du salarié, il accorde au salarié une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au licenciement. Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris ayant débouté Mme [Y] de cette demande. Au vu du préjudice subi par la salariée, maintenue durant plusieurs années dans une situation d'emploi précaire, la cour fixe cette indemnité à la somme de 2 500 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société La Poste à payer ladite somme à Mme [Y] à titre d'indemnité de requalification. Sur la rupture du contrat de travail La rupture du contrat de travail liant la société La Poste à Mme [Y] par la seule arrivée du terme du dernier des contrats de mission successifs requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée est dès lors bien fondée à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à une indemnité de licenciement et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes de ces chefs. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus Mme [Y] si elle avait travaillé pendant cette période, qui était de deux mois, dès lors qu'elle justifiait d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans chez le même employeur. Au vu de ses bulletins de paie, la salariée est bien fondée dès lors à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 228,20 euros brut ainsi qu'à la somme de 422,82 euros brut au titre des congés payés afférents. La société La Poste sera en conséquence condamnée à payer lesdites sommes à Mme [Y]. Sur l'indemnité légale de licenciement Aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Selon l'article R. 1234-2, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Si le droit à indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration normale du préavis. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Mme [Y], engagée à compter du 10 septembre 2015 avait une ancienneté de quatre ans et un mois complet à l'expiration du préavis, le 31 octobre 2019. Il convient en conséquence, au vu des bulletins de paie produits, de condamner la société La Poste à lui payer la somme de 2 188,14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Il y a lieu en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Mme [Y], qui comptait trois ans d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, le 31 août 2019, a droit à une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre le montant minimal de trois mois de salaire brut et le montant maximal de quatre mois de salaire brut. La perte injustifiée de son emploi a causé à la salariée un préjudice que la cour fixe à la somme de 6 500 euros. Il convient en conséquence de condamner la société La Poste à payer ladite somme à Mme [Y] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise des documents sociaux sous astreinte Il convient d'ordonner à la société La Poste de remettre à Mme [Y], un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt. Il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat Le syndicat CGT des PTT d'Eure-et- Loir sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession par la violation systématique de la législation sur le travail temporaire par la société La Poste. L'employeur fait valoir que l'intérêt à agir d'un syndicat relatif à la violation des dispositions légales relatives au travail temporaire ressort « de la diminution de la possibilité d'embauche de travailleurs permanents » puis il soutient que le syndicat n'a en l'espèce, aucun intérêt à agir dans la mesure où les contrats de travail temporaire contestés par Mme [Y] portent sur le remplacement de salariés absents de sorte qu'il n'y a eu aucune diminution de possibilité d'embauche de travailleurs permanents. La violation par la société La Poste des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail en ce qui concerne l'emploi de Mme [Y] a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession que représente le syndicat CGT des PTT d'Eure-et- Loir, causant à celui-ci un préjudice que la cour fixe à la somme nette de 1 000 euros. Le jugement sera donc infirmé et la société La Poste condamnée à payer ladite somme à ce syndicat à titre de dommages-intérêts de ce chef. Sur les intérêts des sommes allouées et leur capitalisation Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale et l'indemnité de licenciement seront dus à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. S'agissant des autres créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement perçues le salarié En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, s'agissant d'une salariée disposant de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entité employant habituellement au moins onze salariés, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société La Poste à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées à Mme [Y] à compter du jour de son licenciement, et ce, à concurrence de six mois d'indemnités. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société La Poste, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros et au syndicat CGT PTT Eure et Loir, la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et cause d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres en date du 6 septembre 2021 et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant : Requalifie les contrats de missions exécutés par Mme [H] [Y] au sein de la société La Poste en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2015 ; Dit que la rupture, le 31 août 2019, du contrat de travail liant la société La Poste à Mme [H] [Y] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société La Poste à payer à Mme [H] [Y] les sommes suivantes : - 2 500 euros net à titre d'indemnité de requalification ; - 4 228,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 422,82 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 2 188,14 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 6 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société La Poste à payer au syndicat CGT des PTT d'[Localité 5] la somme 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Dit que les créances salariales et l'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à la société La Poste de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation ; Dit que les autres créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne à la société La Poste de remettre à Mme [H] [Y], un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; Ordonne le remboursement par la société La Poste à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées à Mme [Y] à compter du jour de son licenciement, et ce, à concurrence de six mois d'indemnités ; Déboute la société La Poste de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société La Poste à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société La Poste à payer au syndicat CGT des PTT d'[Localité 5] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société La Poste aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1251-5 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile et les déarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de ses
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f79b2b053208318995ced
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel