Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652f79b3b053208318995cef
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 3 341 162 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 21/02927 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYSJ AFFAIRE : [W] [Z] C/ SAS JDC ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE - BILLANCOURT N° Section : C N° RG : 21/00824 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Clarence SAUTERON de l'AARPI A.S.B Avocats Me Hugues DAUCHEZ le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [Z] né le 24 Août 1992 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me Clarence SAUTERON de l'AARPI A.S.B Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1311 APPELANT **************** SAS JDC N° SIRET : 518 848 387 [Adresse 1] [Localité 5] / FRANCE Représentant : Me Gisèle COHEN AMZALLAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0342 Représentant : Me Hugues DAUCHEZ, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 654 S.A.S. JAD N° SIRET : 814 696 670 [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE Représentant : Me Gisèle COHEN AMZALLAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0342 Représentant : Me Hugues DAUCHEZ, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 654 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI EXPOSE DU LITIGE Après un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er avril 2012 au 30 avril 2013, M. [W] [Z] a été engagé à compter du 7 octobre 2013, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de livreur, par la société JDC, qui exploite deux restaurants sous l'enseigne Planet Sushi, l'un à [Localité 5] et l'autre à [Localité 8]. A compter du 1er mars 2016, M. [Z] a été promu manager et son contrat de travail a été transféré au sein de la société JAD, qui a le même dirigeant et les mêmes associés que la société JDC et qui exploite un restaurant sous l'enseigne Planet Sushi à [Localité 3]. Le contrat de travail de M. [Z] a été retransféré au sein de la société JDC à compter du 1er novembre 2016, avec reprise d'ancienneté au 7 octobre 2013. Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 novembre 2019, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société JDC. Par requête reçue au greffe le 29 novembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une requête à l'encontre des sociétés JDC et JAD afin qu'il fasse produire à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la société JDC et : - condamne la société JDC à lui payer : *15 759,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *4 502,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *450,70 euros au titre des congés payés afférents, *3 423,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, *582,70 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée pour la période du 20 au 31 juillet 2019 ; *1 106,36 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2019 ; *1 529,33 euros, sous déduction des indemnités journalières, à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre au 7 novembre 2019 ; - condamne solidairement les sociétés JDC et JAD à lui payer : *1 783,77 euros à titre d'indemnité de congés payés ; *13 553,86 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et complémentaires ; *1 355,38 euros au titre des congés payés afférents ; *13 508,10 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; *6 754,05 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation ; *6 754,05 euros à titre de dommages-intérêts pour impossibilité de prendre tous ses congés payés ; *6 754,05 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visites du médecin du travail (à l'embauche puis tous les deux ans) : *3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Il sollicitait en outre l'allocation des intérêts au taux légal avec capitalisation, la remise de documents sociaux sous astreinte, la condamnation des défenderesses aux dépens ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans le dispositif de ses conclusions écrites récapitulatives et en réponse déposées et visées à l'audience du 25 novembre 2020, M. [Z] demandait au conseil de prud'hommes de : - requalifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur du 6 novembre 2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société JDC à lui payer : *15 759,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *4 502,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *450,70 euros au titre des congés payés afférents, *3 423,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, *582,70 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée pour la période du 20 au 31 juillet 2019 ; *1 106,36 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2019 ; *520,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre au 7 novembre 2019 ; *33 411,63 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et complémentaires sauf à parfaire ; *3 341,16 euros au titre des congés payés afférents ; *6 224,27 euros au titre des contreparties obligatoires en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires de janvier 2017 à octobre 2019 ; *13 508,10 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; *6 754,05 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation ; *4 127,47 euros à titre d'arriérés de congés payés dus au 7 novembre 2019, dont 2 101,26 euros solidairement avec la société JAD ; - condamne solidairement les sociétés JDC et JAD à lui payer : *2 101,26 euros à titre d'indemnité de congés payés due pour l'exercice de mai 2016 à mai 2017, sauf à parfaire ; *6 754,05 euros à titre de dommages-intérêts pour impossibilité de prendre tous ses congés payés et violation des temps de pause et des durées maximales de travail hebdomadaires et journalières légales ; *6 754,05 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visites du médecin du travail (à l'embauche puis tous les deux ans) : *3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Il sollicitait en outre l'allocation des intérêts au taux légal avec capitalisation, la remise de documents sociaux sous astreinte, la condamnation des défenderesses aux dépens ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement du 28 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt : - Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence : - Condamne la société JDC à verser M. [Z] les sommes suivantes : *3 423,92 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, *4 502,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *450,70 € au titre de congés payés afférents, *2 101,26 € au titre au titre de congés payés pour la période de mai 2016 à mai 2017, solidairement avec la société JAD ; *1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, solidairement avec la société JAD ; - Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux, légal à compter du 7 décembre 2019, date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de jugement, et que les créances indemnitaires produiront intérêts an taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ; - Dit que les intérêts échus seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Ordonne à la société JDC de remettre à M. [Z] dans un délai maximal de quinze jours suivant la notification du présent jugement, les documents suivants : *bulletins de paie de janvier 2017 à juin 2017, de mai, août et septembre 2018, de février 2019, d'octobre et novembre 2019, *solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sous réserve des dispositions concernant l'exécution provisoire de droit ; - Déboute M. [Z] du surplus de ses demandes ; - Déboute les sociétés JAD et JDC de leurs demandes ; - Condamne les sociétés JAD et JDC aux dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 21 mai 2021, reçue au greffe le 25 mai 2021 M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une requête afin qu'il soit remédié à une omission de statuer affectant le jugement du 21 avril 2021. Il lui a demandé, au visa des articles 463 du code de procédure civile et R. 1453-5 du code du travail de : 1/Constater qu'il n'a pas statué sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle qu'elle était bien exposée dans la motivation et le dispositif de ses écritures ; Statuer sur cette demande et condamner en conséquence la société JDC à lui payer la somme de 15 759,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 avec anatocisme ; 2/Constater qu'il n'a pas statué sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2019 telle qu'elle était bien exposée dans la motivation et le dispositif de ses écritures ; Statuer sur cette demande et condamner en conséquence la société JDC à lui payer la somme de 582,70 euros à compter du 29 novembre 2019 avec anatocisme ; 3/Constater qu'il n'a pas statué sur la demande de rappel de salaire du 1er octobre 2019 au 7 novembre 2019, telle qu'elle était bien exposée dans la motivation et le dispositif de ses écritures ; Statuer sur cette demande et condamner en conséquence la société JDC à lui payer la somme de 520,66 euros à compter du 29 novembre 2019 avec anatocisme ; Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ; Dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public. Les sociétés JDC et JAD se sont opposés à cette requête selon observations du 7 juillet 2021. Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, statuant sans audience, a rejeté la requête en omission de statuer de M. [Z] et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Pour se déterminer ainsi, le conseil de prud'hommes a retenu : - que lors de l'audience du bureau de jugement, le président avait demandé à la partie demanderesse de reprendre ses chefs de demande et que celle-ci n'avait à aucun moment repris oralement la demande sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - que dans son jugement, il a statué : *sur la demande de rappel de salaire pour déduction injustifiée pour la période du 20 au 31 juillet 2019 ; *sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er octobre au 7 novembre 2019. M. [Z] a interjeté appel du jugement du 29 septembre 2021 par déclaration au greffe du 6 octobre 2021. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 463 du code de procédure civile et R. 1453-5 du code du travail de : Infirmer le jugement du 29 septembre 2021 en ce qu'il a refusé de reconnaître les différentes omissions de statuer du jugement du 28 avril 2021 ; Statuant à nouveau, 1/Constater qu'il n'a pas statué sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle qu'elle était bien exposée dans la motivation et le dispositif de ses écritures ; Statuer sur cette demande et condamner en conséquence la société JDC à lui payer la somme de 15 759,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 avec anatocisme ; 2/Constater qu'il n'a pas statué sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2019 telle qu'elle était bien exposée dans la motivation et le dispositif de ses écritures ; Statuer sur cette demande et condamner en conséquence la société JDC à lui payer la somme de 582,70 euros à compter du 29 novembre 2019 avec anatocisme ; 3/Constater qu'il n'a pas statué sur la demande de rappel de salaire du 1er octobre 2019 au 7 novembre 2019, telle qu'elle était bien exposée dans la motivation et le dispositif de ses écritures ; Statuer sur cette demande et condamner en conséquence la société JDC à lui payer la somme de 520,66 euros à compter du 29 novembre 2019 avec anatocisme ; 4/ Condamner la société JDC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens ; 5/ Ordonner que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société JDC demande à la cour : - A titre principal, de : *Confirmer le jugement du 29 septembre 2021 ; *Juger irrecevable les demandes en omission de statuer introduites par M. [Z] ; - A titre subsidiaire, de : *Condamner la société JDC à verser M. [Z] la somme de 6 754,05 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. - En tout état de cause : *Débouter M. [Z] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ; *Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *Condamner M. [Z] en tous les dépens Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société JAD demande à la cour de : - La mettre hors de cause ; - Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [Z] en tous les dépens La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mise hors de cause de la société JAD Aucune demande n'étant formée à l'encontre de la société JAD, il convient de mettre celle-ci hors de cause. Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure est orale. Selon l'article R. 1453-4, les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal. Aucun formalisme particulier n'est exigé ni par l'article R. 1453-4 du code du travail, ni par l'article 446-1 du code de procédure civile régissant la procédure orale, pour se référer à des écritures. Le fait que l'avocat d'une partie, se soit exprimé oralement à l'audience des débats, suffit au respect du principe de l'oralité de la procédure et à rendre recevables ses pièces et ses conclusions écrites. Les juges doivent dès lors statuer sur toutes les demandes figurant dans les écritures de cette partie, sans qu'il soit nécessaire que l'avocat de celle-ci réitère chacune d'entre elles à la barre, sous réserve des dispositions de l'article R. 1453-5. Selon l'article R. 1453-5, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement (...) ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées. Il est constant que M. [Z], la société JDC et la société JAD, qui étaient tous comparants devant le bureau de jugement, M. [Z], assisté par son avocat, et les sociétés JDC et JAD, représentées par leur avocat, ont tous trois déposé lors des débats à l'audience du bureau de jugement leurs écritures respectives, lesquelles ont été visées par le greffe. M. [Z] a satisfait aux exigences de l'article R. 1453-5 du code du travail et énoncé ses prétentions, qui comprenaient la demande de condamnation de la société JDC à lui payer la somme de 15 759,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse., dans le dispositif des conclusions récapitulatives et en réponse ainsi déposées. Si le jugement du 28 avril 2021 ne mentionne pas parmi les chefs de demande de M. [Z] sa demande tendant à la condamnation de la société JDC à lui payer la somme de 15 759,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et s'il est mentionné dans les motifs du jugement du 29 septembre 2021, rendu sur requête en omission de statuer, que lors de l'audience du bureau de jugement du 25 novembre 2020, le président du bureau de jugement a demandé à l'avocat de M. [Z] de reprendre ses chefs de demande et que ce dernier n'a pas repris oralement sa demande tendant à la condamnation de la société JDC à lui payer la somme de 15 759,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne résulte pas de ces seules énonciations que M. [Z] ait exprimé de manière claire et non équivoque la volonté d'abandonner la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée dans le dispositif de ses dernières conclusions. Le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué sur cette prétention énoncée par le demandeur dans le dispositif de ses conclusions et qu'il n'avait pas abandonnée, M. [Z] est bien fondé à se prévaloir d'une omission de statuer qu'il convient de réparer. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. Le conseil de prud'hommes ayant dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z], qui comptait six années complètes d'ancienneté à la date de son licenciement, est bien fondé à prétendre, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de trois mois de salaire brut et le montant maximal de sept mois de salaire brut. En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, 27 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 13 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019 M. [Z] a sollicité du conseil de prud'hommes, dans le dispositif des écritures déposées à l'audience des débats du 25 novembre 2020, la condamnation de la société JDC à lui payer, la somme de 582,70 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée pour la période du 20 au 31 juillet 2019 et ce chef de demande figure dans l'exposé du litige du jugement du 28 avril 2021. Le jugement du 28 avril 2021 a rejeté cette demande au motif qu'elle n'était pas exposée dans les écritures de M. [Z]. Cette disposition est définitive à défaut d'appel. Le juge ne peut, sous couvert d'une omission de statuer, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de sa décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. Le fait que la décision prise de ce chef par le conseil de prud'hommes dans le jugement du 28 avril 2021 ait été fondée sur un motif erroné n'est pas de nature à caractériser une omission de statuer. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa requête en omission de statuer de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2019 au 7 novembre 2019 M. [Z] a sollicité du conseil de prud'hommes, dans le dispositif des écritures déposées à l'audience des débats du 25 novembre 2020, la condamnation de la société JDC à lui payer, d'une part, la somme de 1 106,36 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2019 et, d'autre part, la somme de 520,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre au 7 novembre 2019. Les motifs du jugement mentionnent : "Sur la demande de rappel de salaire pour le mois d'août 2019, au titre de rappel de salaire du 1er octobre 2019 au 7 novembre 2019 La société JDC produit les copies de deux chèques qu'elle a adressés à Monsieur [Z] d'un montant de 900,65 euros et de 580,93 euros datés du 8 octobre 2019 et du 30 septembre 2019 correspondant au rappel de salaire de août 2019. En conséquence, la société démontre que Monsieur [Z] a bien reçu son salaire d'août 2019, le conseil rejette les demandes." En dépit de la formule générale du dispositif "Déboute M. [Z] du surplus de ses demandes", le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur la demande en paiement de la somme de 520,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre au 7 novembre 2019, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de sa décision qu'il l'ait examinée, en l'absence de tout motif s'y rapportant. M. [Z] est en conséquence bien fondé à se prévaloir d'une omission de statuer qu'il convient de réparer. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. Dans le dispositif de ses conclusions devant la cour, la société JDC se borne à contester l'existence d'une omission de statuer sans contester le bien-fondé de la créance revendiquée. Dans le dispositif de ses conclusions déposées et visées à l'audience du conseil de prud'hommes du 25 novembre 2020, elle demandait qu'il lui soit donné acte qu'elle s'engageait à régler à M. [Z] la somme de 520,56 euros brut à titre de rappel de salaire du 8 octobre au 6 novembre 2019. Elle exposait dans le corps de ses conclusions qu'elle avait appliqué au maintien du salaire du salarié durant son arrêt maladie les dispositions de la convention collective, moins favorables que les dispositions légales. La société JDC ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a rempli M. [Z] de ses droits au maintien du salaire durant son arrêt maladie pendant la période du 1er octobre au 7 novembre 2019, il convient de la condamner à payer à celui-ci la somme de 520,56 euros qu'il revendique à titre de rappel de salaire pour cette période. Sur les intérêts La créance indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui la fixe. La créance salariale produira intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2019, date de la réception par la société JDC de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception la convoquant devant le bureau de jugement. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Il y a lieu de débouter les sociétés JDC et JAD de leurs demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La société JDC, qui n'a pas exécuté son engagement de régler à M. [Z] la somme de 520,56 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2019 et s'est opposée sans motif légitime à la requête en omission de statuer en ce qu'elle portait sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la somme de 520,56 euros brut à titre de rappel de salaire, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 29 septembre 2021 seulement en ce qu'il a rejeté la requête en omission de statuer de M. [W] [Z] en ce qu'elle porte sur la demande en paiement de la somme de 582,70 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée pour la période du 20 au 31 juillet 2019 ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Met la société JAD hors de cause ; Dit que dans le jugement du 28 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a omis de statuer sur la demande en paiement de la somme de 15 759,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la demande en paiement de la somme de 520,56 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2019 au 7 novembre 2019 formées par M. [W] [Z] à l'encontre de la société JDC ; Condamne la société JDC à payer à M. [W] [Z] les sommes suivantes : *13 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *520,56 euros brut à titre de rappel de salaire de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2019 au 7 novembre 2019 ; Dit que la créance indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Dit que la créance salariale produira intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2019 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la société JDC à payer à M. [W] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les sociétés JDC et JAD de leurs demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société JDC aux éventuels dépens de première instance et aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civile régissantarticle 1343-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f79b3b053208318995cef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel