Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- 652f79b3b053208318995cf3
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01595 N° Portalis DBV3-V-B7G-VGHG AFFAIRE : S.A.S. TENCATE GEOSYNTHETICS C/ [F] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL N° Section : I N° RG : 21/00069 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS la SELARL HEURTEL & [I] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. TENCATE GEOSYNTHETICS FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Jean-christophe BRUN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K126 - Substitué par Me Florian LENOIA,avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 126 APPELANTE **************** Monsieur [F] [N] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Ina MOGA de la SELARL HEURTEL & MOGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1113 - Substitué par Me Raphaelle-Anne FERRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E113 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, EXPOSE DU LITIGE M. [F] [N] a été engagé par la société Tencate Geosynthetics France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2013 en qualité d'agent de production, coefficient 255, avec le statut d'agent, catégorie ouvriers et employés. En dernier lieu, il exerçait le poste d'agent polyvalent de production, coefficient 285. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés. Le 22 avril 2018, M. [N] a été victime d'un accident du travail. A compter de cet accident, il fait l'objet d'arrêts de travail renouvelés. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a reconnu le caractère professionnel de l'accident. Dans le cadre de la visite de reprise du 16 janvier 2020, le médecin du travail a rendu l'avis suivant: « pas de possibilité d'aménagement du poste, inapte définitif au poste, apte sur un poste de reclassement avec: pas de port de charges lourdes au-delà de 5 kg, pas de mobilisation active du membre supérieur droit, pas de surélévation de l'épaule au-dessus de l'horizontale, le salarié est apte à suivre une formation pour un poste adapté. » Par lettre du 13 février 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 26 février 2020. Par lettre du 3 mars 2020, l'employeur a licencié le salarié pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement. Le 8 octobre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu la qualité de travailleur handicapé à M. [N] du 8 octobre 2020 jusqu'au 31 octobre 2025. Le 1er mars 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin d'obtenir la condamnation de la société Tencate Geosynthetics France au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 13 avril 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a condamné la société Tencate Geosynthetics France à payer à M. [N] les sommes suivantes : * 20 782,51 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 937,86 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire sur le tout, - débouté M. [N] du surplus de ses demandes, - débouté la société Tencate Geosynthetics France de ses demandes reconventionnelles, - fixé la moyenne des salaires à 2 968,93 euros bruts, - mis les dépens à la charge de la société Tencate Geosynthetics France. Le 13 mai 2022, la société Tencate Geosynthetics France a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a débouté M. [N] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur. Le salarié a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance d'incident du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a : - donné acte à M. [N] de son désistement de l'incident, - constaté le dessaisissement du magistrat chargé de la mise en état sur la demande d'incident formulée par M. [N], - condamné M. [N] aux dépens de l'incident. Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2023, la société Tencate Geosynthetics France demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [N] du surplus de ses demandes, de le confirmer sur ce point, en conséquence, statuant à nouveau, de débouter le salarié de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de ramener à de plus justes proportions le montant des condamnations. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2023, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner la société Tencate Geosynthetics France à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la société Heurtel et [I], représentée par Maître [B] [I], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 27 juin 2023. MOTIVATION Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : « [...] Vous avez été embauché au sein de notre Société à compter du 16 décembre 2013 sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'Agent de Production, vos fonctions étant exercées en rythme posté (5x8). Vous avez occupé ensuite le poste d'Agent Polyvalent de Production. Vous avez été victime d'un accident du travail le 22 avril 2018 et placé en arrêt de travail. Le 16 janvier 2020, le médecin du travail, le Dr [U], vous a déclaré inapte à votre poste de travail d'Agent de Production selon un avis rédigé dans les termes suivants : « Etude des conditions de travail faite le 18-07-2018, étude de poste faite le 03-01-2020, échange avec l'employeur fait en date de 03-01-2020, pas de possibilité d'aménagement du poste, inapte définitif au poste, apte sur un poste de reclassement avec pas de port de charges lourdes au-delà de 5kg, pas de mobilisation active du membre supérieur droit, pas de surélévation de l'épaule au-dessus de l'horizontale, le salarié est apte à suivre une formation pour un poste adapté » Après examen des préconisations, recherches de postes de reclassement au sein de notre entreprise et dans le Groupe, nous avons dans un premier temps envisagé de vous reclasser sur un poste de Cariste au sein du Service Logistique, sachant que notre entreprise forme ses collaborateurs au permis Caces 3 et que vous avez déjà occupé ces missions au sein du service Production. Postérieurement à la réception de l'avis du médecin du travail, nous lui avons soumis ce poste de reclassement pour avis le 16 janvier 2020. Le jour même, le médecin du travail nous a informé qu'il pensait que ce poste n'était pas compatible avec votre état de santé. Une recherche de reclassement a été réalisée en parallèle au sein du Groupe TenCate en France, auprès de la filiale TenCate Advanced Armour, localisée à [Localité 5] en Isère (38) spécialisée dans les produits antibalistiques. Nous avons reçu une réponse négative le 30 janvier 2020, Par ailleurs, nous avons eu l'occasion d'échanger ensemble sur votre parcours professionnel et vous nous avez indiqué être intéressé par une reconversion dans le domaine informatique. Nous nous sommes alors engagés à vous assister dans cette reconversion professionnelle, en vous proposant de réintégrer notre entreprise au sein du service informatique dans le cadre d'une activité professionnelle en alternance, sous réserve que vous trouviez par vous-même la formation appropriée. Nous vous avons informé qu'à défaut de trouver une solution de reclassement, cette opportunité vous serait offerte pour une durée d'un an à compter de la rupture de votre contrat de travail. Les membres du comité social et économique ont été consultés sur la procédure de reclassement le 7 février 2020. Ils ont rendu un avis favorable. En marge de cette consultation, nous leur avons également exposé notre proposition, que nous réitérons par la présente, de vous permettre de réintégrer, au cours des 12 mois suivant la rupture de votre contrat de travail, notre entreprise dans le cadre d'une activité professionnelle en alternance au sein du service informatique, sous réserve que vous trouviez par vous-même la formation appropriée et qu'elle ait débuté dans ces délais. Nous vous avons informé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2020 de notre impossibilité de vous reclasser et du fait que nous allions être contraint d'engager une procédure de licenciement à votre endroit. N'ayant pas davantage d'opportunité de reclassement à date, nous nous voyons donc contraints de vous notifier par la présente une mesure de licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à une inaptitude d'origine professionnelle [...].» Sur l'obligation de reclassement L'employeur indique qu'il a échangé avec le médecin du travail sur le poste de cariste identifié, qu'il a interrogé l'ensemble des entités du groupe pour identifier des postes disponibles mais qu'il n'a trouvé aucun poste disponible comparable à celui précédemment occupé par le salarié et compatible avec son état de santé, qu'ainsi, son reclassement s'est avéré impossible. Il considère être allé au-delà de ses obligations en assistant le salarié dans sa reconversion professionnelle en lui proposant de le réintégrer au sein du service informatique après une formation en alternance dans ce domaine qu'il aurait trouvé lui-même. Le salarié soutient que l'employeur, qui ne lui a proposé qu'un seul poste de reclassement de cariste inadapté aux restrictions du médecin du travail, qui ne justifie pas avoir interrogé d'autres sociétés appartenant au groupe et qui a proposé au salarié un poste en informatique dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et avec l'obligation de se former avec un organisme extérieur, n'a pas mené son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale. Il fait valoir que l'employeur ne justifie pas non plus d'un dialogue avec le médecin du travail aux termes de la lettre de licenciement. Aux termes de l'article l. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. En l'espèce, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, le médecin du travail ayant conclu à une aptitude à un autre emploi avec des réserves. L'employeur était donc tenu de mener des recherches de reclassement loyales et sérieuses dans le périmètre des entités du groupe où la permutabilité du personnel est envisageable, situées sur le territoire national. L'employeur indique lui-même que le poste de cariste identifié, n'était en réalité pas compatible avec l'état de santé du salarié et les préconisations du médecin du travail, et qu'il n'a pu proposer de poste de reclassement au salarié. En outre, les discussions relatives à une éventuelle reconversion en informatique et à l'éventualité d'une embauche postérieure ne valent pas proposition de poste dans le cadre d'un reclassement. Or, l'employeur justifie avoir interrogé la société Tencate Advanced Armour sur un éventuel poste de reclassement, mais ne produit aucun élément justifiant avoir également interrogé les autres sociétés du groupe dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel et situées sur le territoire national, notamment la société Tencate Aquavia ou la société Tencate Protective Fabrics France. Le fait que les deux filiales en question ne comprennent qu'un nombre réduit de salariés ne dispense pas l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mené des recherches de reclassement également dans ces filiales, ce à quoi il échoue. Ainsi, l'employeur qui n'a pas mené son obligation de reclassement dans le cadre du périmètre de toutes les entités du groupe concernées, a violé son obligation de reclassement. Le licenciement du salarié est, par conséquent, dénué de caractère réel et sérieux. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié qui compte une ancienneté de plus de six ans et qui est âgé de 28 ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts compris entre trois et sept mois de salaire brut. Le salarié justifie d'un stage d'élaboration de projet professionel rémunéré du 11 janvier 2022 au 4 avril 2022 ainsi que d'un stage de formation de comptable assistant du 4 octobre 2022 au 3 juillet 2024. La société Tencate Geosynthetics France doit, par conséquent, être condamnée à payer à M. [N] la somme de 20 782,51 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'employeur indique que le salarié a été rempli de ses droits lors de la paie de mars 2020. Le salarié sollicite le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de préavis de deux mois prévue à la convention collective pour une ancienneté de plus de deux ans. Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l' indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail. Le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise. En application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, le salarié justifiant de plus de deux ans d'ancienenté a droit à un préavis de deux mois. Il en résulte que le salarié licencié après avoir été déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail, l'emploi occupé précédemment, ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis mais que l'indemnité légale de préavis d'une durée de deux mois sert de référence, le salarié justifiant d'une ancienneté de plus de deux ans. L'indemnité compensatrice doit être fixée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continé à occuper le poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail. Le salarié a donc droit à une indemnité compensatrice d'un montant de 5 937,86 euros, dont il convient de déduire l'indemnité versée lors du solde de tout compte s'élevant à la somme de 3 728, 98 euros, au vu du salaire de mars 2020. La société Tencate Geosynthetics France doit être condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 208,88 euros au titre du solde restant dû de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur l'obligation de sécurité L'employeur fait valoir que le salarié se contente de procéder par voie d'allégations et ne démontre pas de manquement, ni le lien entre le prétendu manquement et l'accident. Il soutient avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d'accident. Il indique que le comportement imprévisible du salarié constitue la cause exclusive de son accident dans la mesure où au moment de l'accident, le salarié n'était pas affecté à la machine d'étirage, et qu'il a quitté son poste de travail sans autorisation et en laissant son collègue seul, pour intervenir de sa propre initiative sur la ligne d'étirage et tenter de raccrocher manuellement la nappe, sans en avoir au préalable averti son supérieur hiérarchique, prenant des risques considérables pour sa sécurité. Il ajoute que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il aurait subi. Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité dès lors qu'il aurait dû avoir conscience du risque auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaire. Il précise qu'il a réalisé une intervention de maintenance en qualité d'agent polyvalent qui entrait dans sa fiche de poste. Il se réfère au rapport de l'inspection du travail qui a conclu à trois manquements de l'employeur dans son rapport d'enquête : l'exécution de travaux de maintenance sans respect par l'employeur des règles de sécurité, la mise à disposition du travailleur d'équipement de travail sans information ou formation, la mise à disposition du travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité. Il constate que le document unique d' évaluation des risques n'a pas été mis à jour depuis décembre 2013 et n'est pas conforme. Il conclut qu'au jour de l'accident, la zone n'était pas interdite d'accès par une signalisation adéquate, n'était pas fermée et que le carter a été laissé ouvert. Il indique qu'il subit un retentissement physique et qu'il est très affaibli, qu'il bénéficie toujours d'un suivi médical au centre de la douleur, caractérisant son préjudice. Le salarié soutient que son accident du travail survenu le 22 avril 2018 est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et réclame la réparation du préjudice en découlant. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L455-1-1 et L 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies reconnus au titre de la législation professionnelle, ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié demande en réalité la réparation de préjudices nés, selon lui, de son accident du travail survenu en 2018, laquelle action ne peut être exercée selon les règles du droit commun. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [N] une somme de 25 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Sur le cours des intérêts En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Tencate Geosynthetics France succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la société Heurtel et [I], représentée par Maître [B] [I], pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle devra également régler à M. [N] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [F] [N] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Tencate Geosynthetics France à payer à M. [F] [N] les sommes suivantes: 20 782,51 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la société Tencate Geosynthetics France y compris l'intégralité des frais d'exécution par voie d'huissier s'il y a lieu, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Déboute M. [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Condamne la société Tencate Geosynthetics France à payer à M. [F] [N] la somme de 2 208,88 euros au titre du solde restant dû de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis, Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne la société Tencate Geosynthetics France aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par la société Heurtel et [I], représentée par Maître [B] [I], pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Condamne la société Tencate Geosynthetics France à payer à M. [F] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 451-1 du code de la sécurité socialearticle 699 du code de procédure civile. Elle devarticle L. 1234-5 du code du travail. Le salarié ne peuarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article L. 233-16 du code de commerce.article l. 1226-10 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f79b3b053208318995cf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel