Cour d'Appel25e chambre MEE commune
Cour d'Appel · 25e chambre MEE commune — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f79b9b053208318995cff
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 13 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 25e chambre MEE commune Prud'Hommes Minute n° N° RG 23/00113 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTX7 AFFAIRE : [C] C/ [G] ÉPOUSE [I], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la 25e chambre MEE commune, après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix huit septembre deux mille vingt trois, assisté de Stéphanie HEMERY, greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Madame [T] [D] [C] épouse [Z] venant aux droits de Monsieur [A] [C], né le 27 février 1924 et décédé le 29 octobre 2020, de nationalité française, retraité, domicilié de son vivant au [Adresse 2] décédé, en sa qualité d'ayant droit. née le 18 décembre 1956 à CONFLANS SAINT HONORINE (78700) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Imen BICHAOUI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 106 APPELANT DÉFENDEUR A L'INCIDENT C/ Madame [H] [E] [G] ÉPOUSE [I] épouse [I] née le 24 Mars 1966 à PORTUGAL de nationalité Portugaise [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 154 - N° du dossier 205951 INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions délivrées aux avocats le --------------- Par déclaration au greffe du 10 janvier 2023, Mme [T] [C] épouse [Z] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise du 16 décembre 2022 dans un litige l'opposant à Mme [H] [E] [G] épouse [I], intimée. Par conclusions d'incident transmises au greffe via le Rpva le 27 avril 2023, l'intimée a demandé au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile. Par dernière conclusions remises au greffe par le Rpva le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, elle demande au conseiller de la mise en état de : vu l'article 524 du Code de procédure civile, vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 16 décembre 2022, vu le courrier de notification du jugement par le conseil de prud'hommes du 19 décembre 2022, vu la déclaration d'appel de Madame [T] [C] épouse [Z], ès qualité d'ayant-droit de Monsieur [A] [C] et ses conclusions d'appel signifiées le 10 mars 2023, vu les présentes conclusions et les pièces visées, - la dire et juger recevable en sa demande, - dire et juger que Mme [T] [C] épouse [Z] ès qualité d'ayant-droit de Monsieur [A] [C], n'a pas procédé au règlement des condamnations mises à sa charge aux termes du jugement entrepris, y faisant droit, - ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée devant la 25 ème chambre sociale de la cour d'appel de céans sous le n° RG 23/00113, - condamner Mme [T] [C] épouse [Z], ès qualité d'ayant-droit de Monsieur [A] [C], à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que : - les condamnations prononcées sont exécutoires de droit à hauteur de 12 087,13 euros ; l'appelante lui a unilatéralement imposé un virement mensuel de 50 euros à compter du 27 février 2023 sans régler la somme précitée alors qu'elle dispose d'une situation financière et patrimoniale susceptible de permettre le règlement de celle-ci ; les pièces bancaires fournies sont incomplètes sur ce point ; - la demande de suspension de l'exécution provisoire soutenue par l'appelante ne relève pas des prérogatives du conseiller de la mise en état. Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 16 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de : - dire que l'exécution provisoire du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives ; en conséquence, - ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris ; - débouter l'intimée de sa demande de radiation de 'l'appel interjeté le 10 janvier 2023" et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; - condamner celle-ci à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que : - percevant une retraite dont le montant mensuel est en moyenne de 1 122 euros et n'ayant perçu aucun actif de la succession de M. [C] hormis la valeur de la moitié indivise du bien immobilier qui constitue son domicile, soit 130 000 euros, l'exécution sollicitée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives la concernant ; - elle est fondée, au visa des artiles 514-3 et 524 du code de procédure civile, à soliciter l'arrêt de l'exécution provisoire qui entraîne pour elle des conséquences manifestement excessives. MOTIFS : Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Ces dispositions ne sont donc pas applicables au cas particulier dès lors que le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a été saisi le 29 avril 2019 puis le 7 octobre 2019, procédures jointes. Ainsi, seules les dispositions de l'article 526, depuis abrogé, du code de procédure civile, demeurent applicables dans leur rédaction alors en vigueur. Il y a lieu de constater à cet égard que la demande a été présentée dans le délai de l'article 909 du même code. Il résulte de l'article 526, depuis abrogé, que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' Nonobstant la mention : 'Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du Travail' qui figure dans le dispositif du jugement dont appel, il résulte de ce même dispositif que l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile et que l'appelante a été condamnée à verser à l'intimée, notamment, diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis incluant les congés payés, de rappels de salaires et complément de salaire congés payés compris, toutes condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail et dont le montant total, soit 13 280,38 euros dont 12 087,13 euros brut, excède la limite maximum de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire brut que le premier juge indique s'élever à 1 426,03 euros brut, soit une somme totale de 12 834,27 euros à laquelle l'exécution provisoire est dès lors cantonnée. Toutefois, pour se prononcer sur la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, il y a lieu de se référer à la somme de 12 087,13 euros retenue par l'intimée. Au vu des éléments de la cause, il n'apparaît pas que l'exécution provisoire des condamnations précitées dans la limite retenue, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l'intimée est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ce que ne suffit pas à établir la perception d'une pension de retraite d'un montant modeste et la déclaration de succession comportant un actif net d'environ 130 000 euros, dès lors qu'il ressort des pièces fournies que pour l'année 2022 le couple [Z] a déclaré des revenus d'un montant total d'environ 50 000 euros, soit plus de 4 000 euros par mois, étant ainsi redevevable d'un impôt sur les revenus de 2 518 euros, de simples relevés de compte chèque ne permettant pas non plus d'établir les difficultés financières alléguées en l'absence, notamment, d'éléments exhaustifs sur la situation patrimoniale et financière globale. L'appelante, qui propose un échancier prévoyant des mensualités d'un montant dérisoire, ne justifie pas non plus d'une consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige telle que modifiée par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004. Elle invoque des dispositions non applicables au litige afin de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire dès lors qu'au regard de la date de la saisine prud'homale, c'est l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par le Décret n°2014-1338 du 6 novembre 2014, qui s'applique. Or, en vertu de ces dispositions, lorsque l'exécution provisoire est de droit, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président, lequel, qui n'apparaît pas avoir été saisi à cette fin, peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522 et ne peut arrêter l'exécution provisoire de droit qu'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Toutes les demandes de l'appelante seront donc en voie de rejet. Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser, sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle, qu'après avoir constaté l'exécution par l'appelante des condamnations du jugement entrepris à hauteur de la somme retenue par l'intimée. En équité, il sera alloué à l'intimée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident seront mis à l'entière charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation de l'affaire numéro RG n° 23/00113 du rôle de la cour d'appel de Versailles; RAPPELLE que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée dans les limites retenues dans la présente décision ; REJETTE toutes les demandes de Mme [T] [C] épouse [Z], ès qualité d'ayant-droit de Monsieur [A] [C] ; CONDAMNE Mme [T] [C] épouse [Z], ès qualité d'ayant-droit de Monsieur [A] [C], à payer à Mme [H] [E] [G] épouse [I], la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux entiers dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile dans sa rarticle 515 du code de procédure civile et que larticle 524 du code de procédure civile.article 524 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 25e chambre MEE commune
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f79b9b053208318995cff
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