Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652f79bab053208318995d03
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80G 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00459 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV2E AFFAIRE : S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE C/ [L] [G] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : RE N° RG : 22/00325 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Harold HERMAN Me Johanna KAKON le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Harold HERMAN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 et Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076 APPELANTE **************** Monsieur [L] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Johanna KAKON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1351 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, La société Vigilia Sécurité Privée, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de la sécurité privée. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. M. [L] [G], né le 9 janvier 1979, a été engagé par la société Vigilia Sécurité Privée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 1er mai 2017, en qualité d'agent conducteur de chien, niveau 3, échelon 2, coefficient 140. Pour l'exercice de sa profession, M. [G] doit être détenteur de la carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) valable 5 ans. Du 27 mai 2018 au 4 septembre 2019, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie. A sa reprise, il devait suivre un stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC) du 17 au 19 septembre 2019, lui permettant de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité cynophile venue à expiration le 8 décembre 2018, alors qu'il était en arrêt maladie. Il a été affecté à compter du mois d'avril 2020 à un poste d'agent de service de sécurité incendie SSIAP 1 qui n'exige pas une telle carte. Le 2 août 2021, il a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale CGT de la société Vigilia Sécurité Privée. Contestée par l'employeur, cette nomination a été validée par jugement du 15 novembre 2021 du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine. Par arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Vigilia Sécurité Privée. Au mois de septembre 2021, M. [G] a saisi la formation de référé aux fins notamment de voir condamner la société Vigilia Sécurité Privée à lui payer un rappel d'indemnités de prévoyance pendant sa période d'arrêt de travail du 28 juillet 2020 au 7 février 2021, un rappel de salaires et des congés payés afférents pour les mois de février, avril et mai 2021 et de voir ordonner à la société Vigilia Sécurité Privée de mettre en place une formation en vue du renouvellement de sa carte professionnelle d'agent cynophile. Par ordonnance rendue par la formation de départage le 8 août 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre a fait droit à la demande. La société Vigilia Sécurité Privée a interjeté appel de la décision. D'avril à mai 2022, M. [G] s'est vu refuser l'accès au site Altarea sur lequel il était planifié, malgré un courrier adressé par le salarié le 22 avril 2022. En mai 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de paiement de salaires. Par ordonnance de référé du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre a condamné la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [G] des provisions à valoir sur les salaires des mois de février, avril et mai 2022. L'employeur a formé un pourvoi en cassation qui est en cours d'examen. Le 18 mai 2022, la société Vigilia Sécurité Privée a affecté M. [G] sur le site de [Localité 5]-DC12 à [Localité 5] (Seine et Marne) que le salarié n'a pas rejoint. M. [G] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nanterre d'une nouvelle demande de paiement de salaires. Par ordonnance du 9 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [G] des provisions à valoir sur les salaires des mois de juin et juillet 2022 et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 4 juillet 2022, la société Vigilia Sécurité Privée a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licencier M. [G] pour motif disciplinaire, qui a été refusée le 31 août 2022. Le recours gracieux formé par l'employeur a été rejeté le 25 octobre 2022. M. [G] a sollicité la fourniture de travail à son employeur entre le 29 août 2022 et le 29 novembre 2022. Par requête reçue au greffe le 1er décembre 2022, M. [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir condamner la société Vigilia Sécurité Privée à lui verser les sommes suivantes : - rappel de salaire sur le mois de septembre 2022 : 1 698,35 euros, - rappel de salaire sur le mois d'octobre 2022 : 1 698,35 euros, - rappel de salaire sur le mois de novembre 2022 : 1 698,35 euros, - dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires : 2 500 euros, - article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, - entiers dépens comprenant la signification éventuelle de l'ordonnance à intervenir par voie d'huissier de justice ainsi qu'à ses suites outre le coût de l'assignation. La société Vigilia Sécurité Privée avait, quant à elle, demandé que M. [G] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire rendue le 27 janvier 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a : - dit que la société Vigilia Sécurité [sic] n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, - ordonné à la société Vigilia Sécurité de payer à M. [G] par provision les rappels de ses salaires pour les périodes de travail : . du mois de septembre 2022 pour un montant de 1 698,35 euros, . du mois d'octobre 2022 pour un montant de 1 698,35 euros, . du mois de novembre 2022 pour un montant de 1 698,35 euros, - rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [G] pour résistance abusive au paiement des salaires, - ordonné à la société Vigilia Sécurité de payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les éventuels dépens sont à la charge de l'employeur, la société Vigilia Sécurité. La société Vigilia Sécurité Privée a interjeté appel de la décision par déclaration du 13 février 2023. L'affaire a été fixée à bref délai. Par conclusions adressées par voie électronique le 2 juin 2023, la société Vigilia Sécurité Privée demande à la cour de : - réformer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes, En conséquence : - dire n'y avoir lieu à référé, - débouter M. [G] de toutes ses demandes y compris celles formées dans le cadre de son appel incident, - condamner M. [G] à payer à la société Vigilia Sécurité Privée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] aux entiers dépens. Par conclusions adressées par voie électronique le 23 mai 2023, M. [L] [G] demande à la cour de : - déclarer M. [G] recevable et bien fondé en son appel incident de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre du 27 janvier 2023, Y faisant droit - infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre du 27 janvier 2023 en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, Statuant à nouveau, - condamner la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, - confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, - débouter la société Vigilia Sécurité Privée de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 7 juin 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 juin 2023. MOTIFS DE L'ARRET Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé : - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend', - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite', - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Sur la demande de provisions sur salaire La société Vigilia Sécurité Privée expose que son activité est règlementée et que les salariés doivent être en possession d'une carte professionnelle, dont le renouvellement incombe à l'agent seul ; qu'à défaut de carte, le contrat de travail est rompu de plein droit et l'employeur n'est pas tenu de verser le salaire ; que la perte d'une habilitation administrative ou son non-renouvellement n'implique pas une obligation de reclassement pour l'entreprise. Elle fait valoir que M. [G] a été engagé en qualité d'agent conducteur de chien et que pour exercer ses fonctions, il doit détenir une carte professionnelle qui a expiré le 8 décembre 2018 ; qu'il n'a fait aucune démarche pour la renouveler à l'issue de son arrêt de maladie et qu'il a été affecté à un poste de SSIAP 1, qui ne nécessite pas de carte professionnelle, afin de préserver son emploi, alors que la société n'était pas obligée à ce reclassement. Elle souligne que M. [G] a cumulé un grand nombre d'absences injustifiées et d'arrêts maladie, qu'il ne s'est pas présenté à des formations obligatoires et a eu des retards de prises de poste, ce qui lui a valu des avertissements, a désorganisé la société et a conduit à son changement d'affectation ; que depuis mai 2022 il est affecté sur le site de [Localité 5], pour lequel il a reçu ses plannings, qu'il refuse de rejoindre au motif d'un temps de transport trop long. Elle fait valoir que M. [G] a choisi d'aller vivre loin de [Localité 6] alors qu'il est tenu à une clause de mobilité dans la région parisienne. Elle indique que M. [G] a obtenu une autorisation du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) pour entrer en formation d'agent de sécurité financée par l'entreprise, ce qui ne lui permet pas de travailler, et qu'il s'est vu refuser la délivrance de la carte professionnelle, pour des raisons de moralité, sans en avertir l'entreprise ni justifier des raisons de ce refus de délivrance malgré une mise en demeure de l'entreprise ; qu'il n'avait pas demandé l'autorisation d'entrer en formation pour les fonctions d'agent cynophile, ce qui donne lieu à la délivrance d'une carte professionnelle différente, ainsi que M. [G] le sait puisqu'il a demandé une carte professionnelle d'agent cynophile en janvier 2023 ; qu'elle ne peut cependant pas financer cette formation faute de savoir pour quelle raison M. [G] n'a pas obtenu sa carte d'agent de sécurité. Elle estime que l'absence de M. [G] à son poste de travail relève d'un refus de sa part de s'y rendre, qu'il ne se tient pas à la disposition de l'entreprise pour exercer l'emploi de maître-chien pour lequel il a été engagé et qu'en conséquence elle est dispensée de lui verser les salaires sollicités dès lors que le salarié n'a pas travaillé ; qu'en raison de sa contestation sérieuse, en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, il n'y a pas lieu à référé. M. [G] réplique que son employeur s'est abstenu de lui faire suivre la formation lui permettant de renouveler sa carte professionnelle d'agent cynophile et l'a affecté à compter du mois d'avril 2020 à un poste de SSIAP 1 ; qu'il a rencontré de nombreuses difficultés dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, qui l'ont conduit à s'adresser plusieurs fois à justice pour faire valoir ses droits ; que depuis avril 2022, l'employeur, usant de différents prétextes, a refusé de lui fournir du travail et de lui régler son salaire ; qu'il l'a placé d'office en absence injustifiée du 23 au 28 février 2022, lui a refusé l'accès sur le site Altarea sur lequel il avait été planifié d'avril à mai 2022, l'a planifié le 18 mai 2022 sur le site de [Localité 5], à plus de 3 heures de son domicile, malgré son refus légitime, ne lui proposant aucune autre affectation et ne lui payant pas ses salaires. Il fait valoir que depuis le mois d'août 2022 il écrit chaque semaine à son employeur pour lui demander de lui fournir du travail, de lui payer son salaire, de satisfaire à son obligation de formation pour lui permettre d'effectuer le recyclage de son SSIAP 1 et de suivre le second module MAC afin qu'il renouvelle sa carte d'agent cynophile. Il soutient que l'entreprise ne justifie pas qu'elle lui a fourni du travail faute de justifier de l'envoi de plannings pour les mois de septembre à novembre 2022, alors qu'il les a réclamés et qu'il justifie s'être tenu à la disposition de son employeur ; qu'aucune modification de son contrat de travail ne peut lui être imposée en qualité de salarié protégé, ce qu'a pourtant fait la société en l'affectant à [Localité 5], ce qu'il était en droit de refuser. Il fait valoir que s'il a bien suivi le premier stage MAC, qui est commun aux professions d'agent de sécurité de d'agent cynophile, la société n'a pas fait le nécessaire pour qu'il suive le second stage (MAC cynophile), ne donnant pas suite au devis qu'il lui avait adressé ; que sa demande de formation est devenue caduque et qu'il l'a renouvelée en janvier 2023. Sur ce, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. La première obligation de l'employeur est de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé. L'inexécution par l'employeur de cette obligation permet au salarié de réclamer le paiement des salaires. Le salarié a quant à lui l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur pour exécuter le travail prévu. En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition. Il convient d'examiner les deux motifs opposés par la société Vigilia Sécurité Privée pour s'abstenir de payer les salaires des mois de septembre à novembre 2022 de M. [G], à savoir en premier lieu le refus du salarié de rejoindre son poste de travail qui caractérise le fait que le salarié ne se tient pas à la disposition de son employeur et en second lieu l'absence de renouvellement de sa carte professionnelle permettant d'exercer les fonctions prévues au contrat de travail. 1 - sur le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation Le contrat de travail de M. [G] prévoit en son article 4 que 'le salarié exercera ses fonctions sur les sites implantés dans les zones géographiques d'activité de la société à savoir dans le bassin d'emploi d'Ile de France' (pièce 1 de la société). C'est ainsi que M. [G] a été affecté dans différents sites de la région parisienne durant l'exécution de son contrat de travail. A son retour d'arrêt de maladie en février 2022, il a été affecté sur le site Altarea situé à [Localité 6]. Des difficultés sont apparues, l'employeur reprochant des absences injustifiées au salarié qui les a contestées et a soutenu que l'accès au site lui a été interdit (courrier du 22 avril 2022 en pièce 11 du salarié). Le 12 mai 2022, M. [G] a saisi en référé le conseil des prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir paiement de ses salaires de février et avril 2022. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance rendue le 7 juillet 2022 (pièce 12 du salarié), qui fait l'objet d'un pourvoi en cassation. A compter du mois de juin 2022, M. [G] a été affecté sur le site de [Localité 5] en Seine et Marne (planning pièce 13 du salarié). Par assignation en référé délivrée le 18 mai 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de paiement de ses salaires de juin et juillet 2022. Constatant que l'employeur n'a pas recueilli l'accord exprès de M. [G], salarié protégé, pour modifier son lieu de travail, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande par ordonnance du 9 novembre 2022 (pièce 26 du salarié). En effet, le changement des conditions de travail relève du pouvoir unilatéral de direction de l'employeur et il est opposable au salarié non protégé. En revanche, la modification des conditions de travail d'un salarié protégé ne peut intervenir qu'avec l'accord du salarié. Or M. [G] a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale CGT de la société Vigilia Sécurité Privée le 2 août 2021. Cette nomination a été validée par décision définitive du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine en date du 15 novembre 2021. Il est en conséquence établi, avec l'évidence requise en référé, que la nouvelle affection de M. [G], salarié protégé, sur le site de [Localité 5] ne pouvait avoir lieu sans son accord. La société Vigilia Sécurité Privée ne peut donc se fonder sur le refus de M. [G] de rejoindre ce poste pour soutenir qu'il ne se tient pas à la disposition de son employeur et refuser de lui payer ses salaires. 2 - sur le défaut de renouvellement de la carte professionnelle Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. » Dans la mesure où M. [G] a été engagé en qualité d'agent conducteur de chien, ainsi que cela résulte de son contrat de travail, il relève de la responsabilité de l'employeur de mettre en 'uvre la formation nécessaire au renouvellement de sa carte professionnelle, laquelle est obligatoire en vertu des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Il ressort de la circulaire du 24 février 2009 relative à l'entrée en vigueur de la carte professionnelle des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n°83-529 du 12 juillet 1983, qui applique les dispositions du décret n°2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, que la délivrance d'une carte professionnelle propre à l'entreprise est une obligation de l'employeur. La carte professionnelle doit être demandée par le salarié, notamment pour exercer une activité de surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage ou une activité d'agent cynophile, auprès de la préfecture de son domicile (désormais le CNAPS). L'autorité administrative procède à une enquête sur la moralité et l'aptitude professionnelle de l'intéressé, lui délivre une autorisation préalable pour entrer en formation pour acquérir l'aptitude professionnelle puis la carte professionnelle. Le renouvellement de la carte doit être demandé par le salarié au moins 3 mois avant son expiration. Il donne lieu à un contrôle de moralité mais non au contrôle de l'aptitude professionnelle, déjà acquise, sauf pour l'activité d'agent cynophile. Le préfet doit aviser l'employeur du refus de renouvellement de la carte professionnelle, lequel rompt le contrat de travail de plein droit. Le défaut de renouvellement de la carte professionnelle constitue ainsi une cause de licenciement dès lors que le salarié ne peut plus exécuter son contrat de travail et l'employeur n'est pas tenu de reclasser le salarié dans un autre emploi. Par ailleurs, le renouvellement de la carte professionnelle d'agent cynophile requiert deux stages MAC (maintien et actualisation des compétences) : un stage relatif à l'activité de gardiennage ou surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques et un stage relatif à l'activité cynophile (site de la CNAPS - pièce 31 du salarié). En l'espèce, M. [G] disposait d'une carte professionnelle délivrée le 9 décembre 2013 l'autorisant à exercer les activités de surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage et d'agent cynophile, qui a expiré le 8 décembre 2018, alors qu'il se trouvait en arrêt de maladie jusqu'au 4 septembre 2019 (piece 3 de la société). Il a repris son travail le 5 septembre 2019 et devait suivre un stage de MAC qui était programmé du 17 au 19 septembre 2019. Le 7 septembre 2019, la société l'a avisé de l'annulation de cette formation (pièce 7 du salarié). Elle ne s'explique pas sur le motif de cette annulation et sur son absence de reprogrammation. La société n'a pas considéré que le contrat de travail était rompu du fait de l'absence de renouvellement de la carte professionnelle du salarié et a choisi, bien qu'elle n'était pas tenue d'une obligation de reclassement, d'affecter M. [G] à des fonctions de SSIAP 1 ne nécessitant pas de carte professionnelle, à compter du mois d'avril 2020 (bulletins de salaire pièces 7 et 8 du salarié). M. [G] a été placé en arrêt de maladie du 28 juillet 2020 au 26 février 2021, du 16 avril au 6 mai 2021 et du 10 janvier au 20 février 2022. Il ressort de la pièce 11 produite par l'employeur que M. [G] a demandé et obtenu du CNAPS le 3 mai 2022 une autorisation pour suivre une formation d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, valable du 3 mai 2022 au 3 novembre 2022, sous le numéro PRE-077-2022-03-20220257552. Cette autorisation ne valait cependant pas pour une formation d'agent cynophile. Par courriel du 3 mai 2022, M. [G] a adressé le courriel suivant à son employeur : "MR, j'ai reçu mon autorisation préalable du CNAPS afin de remettre ma carte professionnelle à jour, je vous communique les devis des centres de formation afin que vous puissiez effectuer le nécessaire comme stipulé dans la loi pour m'envoyer en formation." (pièce 32). Il adressait un devis pour une formation MAC-APS et un devis pour des formations ajout de chien et MAC cynophile. L'employeur produit en pièce 12 une facture montrant que la formation MAC-APS a été suivie du 18 au 20 mai 2022. Il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir financé la formation d'agent cynophile dès lors que l'autorisation de suivre cette formation n'avait pas été sollicitée par M. [G]. Il ressort du site du CNAPS que l'autorisation préfectorale délivrée le 3 mai 2022 était considérée comme "non valide" le 12 décembre 2022, de même que la carte professionnelle du salarié (pièce 13 de l'employeur). M. [G] a formé une nouvelle demande auprès de la CNAPS et a obtenu l'autorisation préalable pour effectuer une formation d'agent cynophile, valable jusqu'au 16 septembre 2023 (pièce 34). Par courriel du 12 mai 2023, la société Vigilia Sécurité Privée lui a demandé, avant de financer cette formation, de justifier des raisons pour lesquelles il n'a pas obtenu sa carte professionnelle d'agent de sécurité en 2022 (pièce 27 de la société). M. [G] se trouvait ainsi, de septembre à décembre 2022, sans carte professionnelle lui permettant d'exercer la profession d'agent cynophile prévue au contrat de travail, faute d'en avoir fait la demande, ce qui constitue une contestation sérieuse sur le versement des salaires en qualité de maître-chien. Néanmoins, la société a affecté volontairement M. [G] à un emploi de SSIAP 1 ne nécessitant pas de carte professionnelle, a modifié son lieu de travail sans son accord alors qu'il est salarié protégé et l'absence de versement de tout salaire durant plusieurs mois constitue un trouble manifestement illicite. Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [G] par provision des rappels de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2022. Sur les dommages et intérêts M. [G] demande paiement de la somme de 2 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur à payer ses salaires depuis plus d'un an, ce qui l'a conduit à être systématiquement à découvert et à recourir à un crédit à la consommation pour subvenir à ses besoins. La société Vigilia Sécurité Privée conclut au rejet de la demande. L'appréciation de la responsabilité de l'employeur pour défaut de diligences à payer les salaires ne résulte pas de l'évidence requise en référé mais nécessite un examen au fond. Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande. Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Vigilia Sécurité Privée aux dépens de l'instance et à payer à M. [G] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Vigilia Sécurité Privée sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera condamnée à payer à M. [G] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée du même chef étant rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, Y ajoutant, Condamne la société Vigilia Sécurité Privée aux dépens d'appel, Condamne la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [L] [G] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Vigilia Sécurité Privée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Chabal, conseiller, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, P/ Le président empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.article L. 6321-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f79bab053208318995d03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel