Cour d'Appel25e chambre MEE commune
Cour d'Appel · 25e chambre MEE commune — 3 octobre 2023
- ECLI
- 652f79bbb053208318995d07
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 428 564 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 25e chambre MEE commune N° RG 23/01110 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ7O Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 26 Avril 2023 Date de saisine : 27 Avril 2023 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F20/00668 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 01 Mars 2023 Appelante : S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE, représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076 Intimé : Monsieur [K] [M], représentant : Me Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0189 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-003950 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) ORDONNANCE Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état Assisté de Patricia GERARD, Faisant Fonction de Greffier, Vu la demande d'observations écrites en date du 25 Août 2023 Vu les observations écrites par la société Vigilia Sécurité Privée déposées le 07 septembre 2023, par voie électronique, Le 26 avril 2023, la Sarl Vigilia Sécurité Privée a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 1er mars 2023 dans un litige l'opposant à M. [K] [M], intimé. Par conclusions d'incident remises au greffe via le Rpva le 24 juillet 2023, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de : vu l'article 524 du code de procédure civile ; - prononcer la radiation de la présente procédure du rôle de la cour, - condamner la Sarl Vigilia Sécurité à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que la société n'ayant pas réglé, en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la partie assujettie à l'exécution provisoire de droit, il y a lieu de radier la déclaration d'appel pour défaut d'exécution. Par des conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 7 septembre 2023, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de : - débouter M. [M] de sa demande de radiation, - condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] aux dépens de la présente procédure. Elle fait essentiellement valoir que l'intimé n'a pas justifié de sa situation en dépit d'un courriel adressé au conseil de celui-ci le 9 juin 2023 par lequel son propre avocat l'interrogeait sur les garanties financières de son client. Elle en déduit l'existence d'un risque de non-restitution des sommes qui lui seraient versées. SUR QUOI: L'article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce conformément au II de l'article 55 de ce décret, prévoit que : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' La demande de l'intimé a été présentée dans le délai requis. Il est également constant que le jugement du conseil de prud'hommes dont appel porte condamnations de la société appelante à payer à l'intimé diverses sommes, toutes condamnations susceptibles d'exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail et dont le montant total, soit 4 285,64 euros dont 3 755,97 brut, n'excède pas la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Au vu des éléments de la cause, il n'apparaît pas que l'exécution des condamnations dans les limites sus-énoncées, dont la société ne justifie pas, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que celle-ci est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, étant insuffisant à cet égard l'allégation selon laquelle l'intimé, qui ne justifierait pas de sa situation, ne percevrait que le Smic. Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser, sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle, qu'après avoir constaté l'exécution par l'appelante de la partie des condamnations du jugement entrepris assortie de l'exécution provisoire de droit, dans les limites sus-énoncées. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS: Prononce la radiation de l'affaire numéro 23/01110 du rôle de la cour d'appel de Versailles. Rappelle que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée dans les limites sus-énoncées. Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Vigilia Sécurité Privée aux dépens de l'incident. Le 03 Octobre 2023 Le greffier faisant fonction Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dans sa v
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 25e chambre MEE commune
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f79bbb053208318995d07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel