Cour d'Appel25e chambre MEE commune
Cour d'Appel · 25e chambre MEE commune — 10 octobre 2023
- ECLI
- 652f79bcb053208318995d17
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 25e chambre MEE commune Prud'Hommes Minute n° N° RG 23/02557 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCMY AFFAIRE : ASSOCIATION HOPITAL [5] [Localité 6] C/ [O], ORDONNANCE D'INCIDENT RECTIFICATIVE D'ERREUR MATERIELLE rendue le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS, par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la 25e chambre MEE commune, assisté de Stéphanie HEMERY, greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Association HOPITAL [5] [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] / FRANCE Représentant : Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194 APPELANT DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE C/ Monsieur M.[O] [K] né le 17 Juin 1982 à [Localité 4] (95) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 INTIME DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ********************************************************************************************* Expéditions délivrées aux avocats le --------------- Le 4 et le 10 novembre 2022, procédures n° 22/3352 et n° 22/3394 jointes sous le n° 22/3352 par ordonnance du 23 janvier 2023, l'association Hôpital [5] [Localité 6] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 17 octobre 2022 dans un litige l'opposant à Monsieur [K] [O]. Par ordonnance du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état a : - prononcé la radiation des affaires n° 22/3352 et n° 22/3394 jointes sous le numéro 22/3352, du rôle de la cour d'appel de Versailles ; - rappelé que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée dans les limites sus-énoncées ; - condamné l'association Hôpital [5] [Localité 6] aux entiers dépens de l'incident. Par requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 11 juillet 2023, M. [O] demande à la cour d'ajouter au dispositif de l'ordonnance précitée : ' Condamner l'association Hôpital [5] [Localité 6] un art 700 CPC de 500 euros'. Par message Rpva du 8 septembre 2023, il a été demandé à l'association Hôpital [5] [Localité 6] d'adresser au greffe ses observations écrites sur la requête précitée, dans le délai de quinze jours. L'appelante n'a pas adressé d'observations dans ce délai. MOTIFS Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties. Il ressort de la lecture de l'ordonnance d'incident du 22 juin 2023 qu'une erreur matérielle affecte la décision qu'il convient de corriger. En effet, comme l'expose justement l'intimé, les motifs de l'arrêt retiennent qu' ' En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé auquel est allouée la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident', mais ladite décision n'a toutefois pas dans son dispositif, après avoir prononcé la radiation des affaires jointes sous le numéro 22/3352 du rôle de la cour d'appel de Versailles et rappelé les conditions de la réinscription au rôle, condamné l'appelante à ce titre. Il convient dés lors de procéder à la rectification dans les termes du présent dispositif. PAR CES MOTIFS, DIT que la partie ' PAR CES MOTIFS' de la décision sera rectifiée dans les termes suivants : en page 3 sera ajoutée, après les termes : ' Rappelle que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée dans les limites sus-énoncées.' la phrase suivante : ' Condamne l'association Hôpital [5] [Localité 6] à payer à M. [K] [O] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile' ; DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'ordonnance rectifiée du 22 juin 2023, et sur les expéditions qui en seront délivrées. DIT que les dépens resterons à la charge du Trésor Public. Le greffier, Le conseiller de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 25e chambre MEE commune
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f79bcb053208318995d17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel