Cour d'Appel25e chambre MEE commune
Cour d'Appel · 25e chambre MEE commune — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79bcb053208318995d19
- Date
- 17 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 25e chambre MEE commune N° RG 23/02658 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDCV Minute N° Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 26 Septembre 2023 Date de saisine : 27 Septembre 2023 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 19/02056 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 14 Novembre 2022 Appelant : Monsieur [Z] [B], représenté par Me Karima LADJEROUD-BOUNAAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Intimée : E.P.I.C. RATP ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL ( Article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire) Thierry CABALE, conseiller de la mise en état, Assisté de Stéphanie HEMERY, greffier, Par déclaration au greffe du 26 septembre 2023, M. [Z] [B] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 14 novembre 2022 dans un litige l'opposant à l'établissement public à caractère industriel et commercial RATP, intimé. Le 28 septembre 2023, un avis préalable sur l'irrecevabilité de l'appel en raison de la saisine d'une cour territorialement incompétente, a été transmis à l'appelant via le Rpva. Dans le délai imparti,l'appelant n'a formulé aucune observation sur l'irrecevabilité soulevée. SUR QUOI : Selon les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. Ainsi, le conseil de prud'hommes de Bobigny étant situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris, l'appel formé à l'encontre du jugement du 14 novembre 2022 devant la cour d'appel de Versailles est irrecevable. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge exclusive de l'appelant. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE irrecevable l'appel formé le 26 septembre 2023 par M. [Z] [B] ; LE condamne aux entiers dépens d'appel. RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date. Le 17 octobre 2023 Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 25e chambre MEE commune
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f79bcb053208318995d19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel