Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219639e4ea48318f5a89a
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 39 761 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT MIXTE DU 19 OCTOBRE 2023 (Renvoi à l'audience d'incident du 4 avril 2024) N° 2023/304 Rôle N° RG 19/09496 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENOU SCI LES MIMOSAS C/ [X] [D] épouse [S] [P] [D] [H] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle PLAN Me Philippe BERTOLINO Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/06819. APPELANTE SCI LES MIMOSAS immatriculée au RCS de Draguignan sous le numéro 432615656, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [G] [A] épouse [Y], domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 6] représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIMES Madame [X] [D] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS Maître [H] [R] Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES MIMOSAS né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (54), demeurant [Adresse 8] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, et Madame Laure METGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 26 juillet 2000, Monsieur [E] [D] et sa compagne, Madame [G] [Y], ont constitué une SCI dénommée LES MIMOSAS, chacun détenant 50 % du capital social. Le 26 septembre 2000, la SCI a fait l'acquisition d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 11] pour un prix de 146 351,06 euros (960 000 francs). Monsieur [E] [D] est décédé le [Date décès 4] 2013, laissant 3 héritiers à savoir [P], [X] et [I] [D] lesquels ont fait assigner en référé la SCI LES MIMOSAS ainsi que Madame [Y] en sa qualité de gérante et associée de ladite SCI. Ils ont sollicité la désignation d'un expert comptable avec pour mission de reconstituer le compte courant d'associé de Monsieur [E] [D] au droit duquel viendrait l'indivision successorale. Ils ont en outre demandé la condamnation de la SCI LES MIMOSAS à leur payer une provision de 122 734 euros représentant la partie non discutée du compte courant d'associé de Monsieur [P] [D]. Selon ordonnance en date du 13 mai 2015, le président du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a condamné la SCI LES MIMOSAS à leur payer conjointement une somme provisionnelle de 122 734 euros. Ne disposant pas des fonds nécessaires, la SCI LES MIMOSAS a déposé le 10 septembre 2015 une déclaration de cessation des paiements et, par jugement du 6 novembre 2015, le tribunal de grande instance a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire. Maître [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, Monsieur [P] [D] et Madame [X] [D], deux des héritiers indivis de Monsieur [E] [D] ont déclaré une créance à titre chirographaire de 397 612 euros. Cette créance a fait l'objet d'une contestation. Par ordonnance en date du 17 février 2017, le juge commissaire a désigné Madame [C] pour établir les comptes annuels de la SCI LES MIMOSAS du 1er janvier 2013 au 5 Novembre 2015. Par ordonnance distincte, il a sursis à statuer sur l'admission de la créance dans l'attente du rapport d'expertise. Madame [C], qui a rendu son rapport le 7 Août 2018, a conclu qu'au 5 novembre 2015, les comptes courants s'élevaient respectivement à 964,66 euros pour Madame [Y] et à 118 734,56 euros pour Monsieur [E] [D]. Monsieur [P] [D] et sa s'ur Madame [X] [D] ont alors déposé des écritures aux termes desquelles ils demandaient l'admission au passif de la SCI LES MIMOSAS de la créance de l'indivision successorale de feu Monsieur [E] [D] à la somme de 118 734,56 euros. Par ordonnance en date du 7 juin 2019, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Draguignan a fait droit à leur demande, après avoir jugé que leur action était recevable et qu'il n'existait pas de contestation sérieuse. Par déclaration en date du 14 juin 2019, la SCI LES MIMOSAS a interjeté appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par le RPVA en date du 23 mai 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCI LES MIMOSAS prise en la personne de sa gérante en exercice demande à la cour de': - juger son appel recevable et bien fondé, - débouter Monsieur [P] [D] et Madame [X] [D] épouse [S] ainsi que Maître [R] es qualité de leurs fins, moyens et conclusions, - réformer l'ordonnance entreprise en toutes des dispositions, - juger irrecevable la poursuite de l'instance par Monsieur [P] [D] et Madame [X] [S] née [D] seuls, au nom de l'indivision successorale de Monsieur feu [E] [D] et les débouter, Subsidiairement, - Surseoir à statuer et faire application de l'article R624-5 du code de commerce en renvoyant les parties à saisir le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant au fond sur le compte courant éventuel de feu [E] [D] Plus subsidiairement, - rejeter la déclaration de créance de Monsieur [P] [D] et Madame [X] [S] née [D] En toute hypothèse, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile - les condamner solidairement aux dépens distraits au profit de Maître PLAN, avocate aux offres de droit L'appelante soutient à titre principal que la demande de Monsieur [P] [D] et de Madame [X] [D] épouse [S] est irrecevable. Elle expose au visa de l'article 815-2 du code civil que si tout indivisaire peut déclarer une créance de l'indivision à la procédure collective du débiteur de l'indivision dans le cadre des mesures conservatoires, il n'en est pas de même pour la poursuite de la procédure devant le juge commissaire statuant sur la contestation qui est, selon la jurisprudence, une instance judiciaire dans la mesure où elle a pour effet de saisir un juge alors que la seule déclaration de créance ne saisit que le mandataire judiciaire. Elle en déduit par application de l'article 815-3 du code civil que la présente action en justice requiert le consentement de tous les indivisaires. Subsidiairement, elle soutient que le pouvoir du juge commissaire est limité à la seule détermination de l'existence, du montant et de la nature de la créance et qu'il n'a donc pas compétence, en l'état de l'existence d'une contestation sérieuse et de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant au fond, pour trancher sur les déclarations de créance relevant de l'examen des comptes de la SCI LES MIMOSAS et plus particulièrement des comptes courants d'associés. Plus subsidiairement, elle fait valoir que l'expert n'a pas examiné les pièces comptables des exercices antérieurs au 1er janvier 2013 sachant par ailleurs que la SCI LES MIMOSAS n'a eu aucun compte bancaire ni comptabilité entre 2004 et 2012'; que les pièces communiquées par les intimés pour justifier la somme antérieure au 1er janvier 2013 ne sont pas probantes. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 25 novembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [H] [R] es qualité demande à la cour de': - confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 7 juin 2019 dans toutes ses dispositions - débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle expose qu'il est acquis, suite à la modification de l'article L622-24 du code de commerce, que la déclaration de créance n'est plus une demande en justice mais un acte conservatoire qui peut être fait, conformément aux dispositions de l'article 815-2 du code civil, par tout indivisaire. Elle soutient que dès lors que l'indivisaire est reconnu recevable à déclarer sa créance pour le compte de l'indivision, il a la faculté d'en poursuivre l'admission précisant qu'il ne saurait y avoir deux régimes distincts entre la déclaration et la poursuite de la procédure. Elle affirme par ailleurs qu'il n'existe aucune contestation sérieuse, relevant que la débitrice a participé aux opérations d'expertise sans émettre la moindre contestation tout comme elle n'a jamais critiqué les comptes annuels qui lui étaient adressés par le cabinet comptable. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 10 Octobre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [P] [D] et Madame [X] [D] épouse [S] demandent à la cour de': - statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours de Madame [Y] - confirmer en tout cas l'ordonnance déférée du juge commissaire en toutes ses dispositions Ce faisant et y ajoutant, - admettre la créance de l'indivision successorale de feu Monsieur [E] [D] au passif de la SCI LES MIMOSAS à la somme de 118 734,56 euros - débouter Madame [Y] des ses demandes plus amples ou contraires déclarer Madame [Y] irrecevable en sa demande d'incompétence et en tous les cas mal fondée - condamner Madame [Y] à la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les intimés rappellent qu'il est constant qu'un indivisaire peut agir en justice sans le concours de l'ensemble des co-indivisaires pour prendre les mesures nécessaires à la conservation des droits indivis. Ils concluent par ailleurs à la compétence du juge commissaire relevant que Madame [Y] ne saurait, à ce stade de la procédure, soutenir l'inverse au motif que l'expertise, correspondant à une demande à laquelle elle s'était associée, ne lui convient pas. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité, Il résulte des dispositions de l'article 815-2 du code civil que tout indivisaire peut accomplir seul un acte conservatoire. Les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire lesdits biens à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires. La déclaration de créance constitue un acte conservatoire que Monsieur [P] [D] et Madame [X] [S] née [D] pouvaient accomplir au nom de l'indivision et qui leur donnait qualité à poursuivre devant le juge commissaire leur demande d'admission de la créance de l'indivision successorale à la procédure collective de la société débitrice qui la contestait. Il est en résulte que c'est à bon droit que le juge commissaire les a déclarés, en leur qualité de co-indivisaires de la succession résultant du décès de Monsieur [E] [D], recevables à déclarer la créance de l'indivision successorale ainsi qu'à poursuivre, au nom de l'indivision, la demande de fixation de leur créance au passif de la SCI LES MIMOSAS. Sur la compétence du juge commissaire, Il résulte des dispositions de l'article L624-2 du code de commerce qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. La contestation soulevée par la SCI LES MIMOSAS porte sur les comptes entre les associés et est de nature à avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, ces éléments ne pouvant être déduits de la condamnation de ladite société à verser une provision aux co-indivisaires par une ordonnance de référé qui n'a pas tranché le fond du litige et n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal. Elle excède en conséquence les pouvoirs juridictionnels attribués au juge commissaire dans le cadre de la vérification des créances. Il s'en déduit que c'est à tort que le juge commissaire du tribunal de grande instance de Draguignan a retenu sa compétence en rejetant l'existence d'une contestation sérieuse et a admis la créance déclarée. L'ordonnance querellée sera en conséquence infirmée de ce chef. Conformément aux dispositions de l'article R624-5 du code de commerce, la SCI LES MIMOSAS sera renvoyée à mieux se pourvoir en saisissant la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il sera sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur cette contestation. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance de Draguignan du 7 juin 2019 en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance de l'indivision successorale de feu Monsieur [E] [D] au passif de la SCI LES MIMOSAS à la somme de 118 734,56 euros à titre chirographaire ; Statuant à nouveau, CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse ; RENVOIE la SCI LES MIMOSAS à mieux se pourvoir en saisissant le juge compétent dans le délai fixé à l'article R 624-5 du code de commerce ; Sursoit à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur cette contestation avec renvoi à l'audience d'incident du 4 avril 2024 à 8H35 aux fins de vérification de l'effectivité de la saisine de la juridiction compétente. Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-2 du code civilarticle L624-2 du code de commerce quarticle 815-3 du code civil que la présente actionarticle L622-24 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 815-2 du code civil que tout indivisaire pearticle 815-2 du code civil que si tout indivisaire
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653219639e4ea48318f5a89a
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