Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 653219649e4ea48318f5a89c
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 463 968 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 419 N° RG 19/15731 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFACC [P] [V] épouse [K] C/ [S] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean Paul ARMAND Me Sophie KONCEWICZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 24 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0013. APPELANTE Madame [P] [V] épouse [K] née le 23 Août 1967 à ALGER, demeurant 5 rue LEOUFFRE 13004 MARSEILLE représentée par Me Jean Paul ARMAND, membre de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [S] [I] né le 27 Juillet 1982 à MARSEILLE (13), demeurant 3 Montée de la Place 07410 ST FELICIEN représenté par Me Sophie KONCEWICZ, membre de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant acte sous-seing privé en date du 12 octobre 1998, Mme [V] a pris à bail un appartement situé 5 Rue Léouffre 13004 MARSEILLE, appartenant à M.[I]. Par assignation du 26/03/2019, le bailleur a sollicité la résiliation judiciaire du bail pour des travaux portant atteinte aux lieux loués sans avoir préalablement pris le soin de solliciter une autorisation, à savoir blocage de l'accès aux combles par la pose sur le palier d'une porte verrouillée avec en conséquence annexion des combles et d'une sous pente, afin d'y entreposer des affaires personnelles et d'y installer un congélateur ou réfrigérateur, blocage de l'accès aux compteurs électriques ainsi qu'à la toiture. Par jugement rendu le 24 septembre 2019, le Tribunal d'instance a : REJETE l'exception de nullité invoquée par Mme [V] PRONONCE la résiliation du bail liant les parties à compter de ce jour, ORDONNE l'expulsion de Mme [V] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis Marseille (13004) 5, rue Léouffre, CONDAMNE Mme [V] à payer à M.[I] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire, CONDAMNE Mme [V] à libérer les combles situés sous les toits de l'ensemble des objets, affaires personnelles, mobilier et matériel qui y sont entreposés et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la signification du présent jugement, DEBOUTE M.[I] du surplus de ses demandes, CONDAMNE Mme [V] aux entiers dépens, DEBOUTE M.[I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par déclaration au greffe en date du 11 octobre 2019, Mme [V] a interjeté appel de cette décision. Elle a conclu: A titre principal, REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Marseille le 24 septembre 2019 ; CONSTATER que les manquements reprochés ont été ponctuels et que Mme [V] a remis les lieux en l'état en supprimant la porte qui empêché l'accès aux combles et en libérant lesdits combles; CONSTATER qu'au regard du temps de réaction de M. [I] pour alerter sa locataire sur les manquements reprochés, et de la connaissance de ces derniers par M. [I] depuis le début, ceux-ci sont dépourvus de gravité ; CONSTATER que le premiers juges n'ont pas caractérisés la gravité de l'inexécution dans l'arrêt 24 septembre 2019, violant ainsi l'article 1224 du Code civil, En conséquence, REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il y est constaté que Mme [V] aurait annexé à son profit une partie des combles de l'immeuble sis 5 rue Léouffre à Marseille (13004) ; REFORMER le jugement dont appel en ce que Mme [V] y est condamnée à libérer les combles situés sous les toits de l'ensemble des objets, affaires personnelles, mobilier et matériel qui y sont entreposés et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la signification du jugement ; REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il y est ordonné l'expulsion de Mme [V] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis 5 rue Léouffre à Marseille (13004) ; REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il y est condamné Mme [V] à payer à M.[I] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire ; REJETER l'ensemble des demandes fins et conclusions de M.[I] ; En tout état de cause, DIRE ET JUGER que M.[I] ayant fait le choix d'une procédure judiciaire sans prendre le soin préalablement d'engager une tentative de négociation amiable, de sorte qu'aucune demande sur le fondement des dispositions l'article 700 ne saurait prospérer à l'encontre de Mme [V] ; CONDAMNER M.[I] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER M.[I] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. A l'audience du 5 septembre 2023, Mme [V] n'a déposé aucun dossier par l'intermédiaire de son conseil. M. [I] conclut: DEBOUTER Mme [V], locataire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONSTATER que Mme [V] a réalisé des travaux conduisant à l'annexion de parties communes en violation de ses obligations légales et contractuelles, EN CONSEQUENCE ORDONNER à Mme [V] de remettre en état la chose louée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150€ par jour de retard et en particulier: -supprimer la porte indûment installée au milieu de l'escalier commun, -libérer l'accès aux compteurs électriques, aux combles et au toit -libérer totalement l'accès aux combles, -remonter le mur de cloison et réinstaller la porte supprimée sur le palier du 1er étage -réinstaller les toilettes supprimées sur le palier du 1er étage PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs du preneur à compter de la décision à intervenir, ORDONNER l'expulsion de la locataire et de celle de tous les occupants de son chef, avec, si besoin, le concours de la force publique, CONDAMNER Mme [V] au paiement d'une indemnité d'occupation provisoire et mensuelle à compter de la décision à intervenir d'un montant égal à celui du dernier loyer en cours, augmenté des charges et ce, jusqu'à restitution effective des locaux dont s'agit, CONDAMNER Mme [V] au paiement provisionnelle de 4 639,68€ (décompte arrêté au 7 décembre 2021) au titre des loyers et charges impayées par la locataire, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, CONDAMNER Mme [V] à payer à M.[I] la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER Mme [V] à payer à M.[I] la somme de 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il soutient: -que sa locataire a privatisé des parties communes générant des plaintes d'autres occupants de l'immeuble qui ne peuvent plus y accéder, -que ses mises en demeure pour solliciter la remise en état des lieux sont restées vaines, -que si avant l'audience certaines parties communes ont été partiellement restituées, la locataire a remis en place la porte privatisant les escaliers de l'étage et le palier début juin 2020, réitérant ses manquements délibérés à ses obligations de locataire, -qu'il rapporte la preuve des travaux réalisés sans autorisation par la locataire et aboutissant à la privatisation de parties communes, -que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [V], en ce qu'il l'a condamnée à libérer les combles et a prononcé la résiliation judiciaire du bail avec toutes ses conséquences, -que la locataire est défaillante dans le paiement régulier de ses loyers et doit être condamnée à payer l'arriéré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION Mme [V], bien qu'ayant conclu, n'était pas représentée à l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle aucun dossier n'a été déposé. M.[I] n'a pas formé appel incident. En conséquence, il y a lieu de considérer que Mme [V] ne soutient pas son appel et que la cour n'est donc saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen contre la décision déférée. Par suite, le jugement prononcé le 24 septembre 2019 par le tribunal d'instance de MARSEILLE produira son plein effet. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [V] est condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONSTATE que l'appel de Mme [V] n'est pas soutenu, En conséquence, DIT que le jugement prononcé le 24 septembre 2019 par le tribunal d'instance de MARSEILLE produira son plein et entier effet, Y ajoutant DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE Mme [V] aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653219649e4ea48318f5a89c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel