Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219679e4ea48318f5a8a0
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 7 568 755 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/306 Rôle N° RG 19/18710 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFISJ [U] [T] [D] [T] [S] [T] C/ [N] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aymeric TRIVERO Me Florent LADOUCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 Août 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/03663. APPELANTES Madame [U] [T] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [D] [T] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3](SUISSE) représentée par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [S] [T] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIME Maître [P] [K] (en remplacement de Me [N] [K]), membre de la SCP [K], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LEADER IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [H] [T], propriétaire en nom propre d'un fonds de commerce exploitant une agence immobilière sous l'enseigne Century 21 et la société Leader Immobilier (dans laquelle M. [T] est associé gérant), ont conclu un contrat de location-gérance le 1er juillet 1999, aux termes duquel M. [H] [T] laisse l'exploitation du fonds de commerce à la société Leader Immobilier. La société Leader Immobilier a été placée en redressement judiciaire par jugement du 29 mars 2010 du tribunal de commerce de Fréjus et Maître [N] [K] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 28 mars 2011, le tribunal de commerce adopte le plan de redressement sur 10 ans et a prononcé l'inaliénabilité du fonds de commerce et de tous les droits incorporels pendant toute la durée du plan. Par requête du 9 juin 2015 M. [H] [T] a sollicité la mainlevée de la mesure d'inaliénabilité du fonds de commerce, à laquelle le tribunal de commerce a fait droit, après avoir constaté l'existence d'un candidat sérieux à la reprise du fonds et des trois salariés. M. [H] [T] décédait des suites d'une grave maladie le 20 août 2020 et Mme [U] [T], sa veuve et associée minoritaire au sein de la société Leader Immobilier, lui a succédé à la gérance. Par jugement du 14 décembre 2015, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Leader Immobilier en raison de l'impossibilité de poursuivre l'activité, du non paiement du 4ème dividende exigible depuis le 28 mars 2015 et de la création de nouvelles dettes liées au non paiement de salaires, et a désigné Maître [N] [K] en qualité de liquidateur judiciaire. Me [K] a notifié aux ayants-droit de M. [H] [T] la résiliation du contrat de location gérance. La vente du fonds de commerce est intervenue le jeudi 7 janvier 2016 entre les ayants droits de feu [H] [T] et la Sarl Flolo pour la somme de 42 000 euros. Une mise en demeure a été adressée le 18 janvier 2016 par le liquidateur judiciaire aux ayants-droits [T], d'avoir à verser entre ses mains le prix de cession du fonds de commerce, en raison de l'engagement pris par M. [H] [T] de verser la totalité du prix de cession du fonds de commerce à la procédure collective. Par ordonnance du 29 janvier 2016, le juge de l'exécution autorisait Me [N] [K] ès qualités, à procéder à une saisie conservatoire entre les mains du notaire chargé de la succession de M. [H] [T] en sûreté de la somme de 75 687,55 euros représentant le passif de la Sarl Leader Immobilier. Me [K], ès qualités a fait assigner Mmes [U], [D] et [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en paiement de la somme de 42 000 euros qui a rendu la décision frappée d'appel. Par jugement en date du 30 août 2019 le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné avec exécution provisoire, Mmes [U] [T], [D] [T] et [S] [T] à payer à Maître [N] [K] ès qualités, la somme de 42 000 euros en paiement du prix de cession du fonds de commerce intervenue le 7 janvier 2016, ainsi que la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance et rejeté pour le surplus les prétentions des parties . Les consorts [T] ont fait appel de cette décision suivant déclaration du 09 décembre 2019. Par ordonnance du 25 juin 2019, le magistrat de la mise en état a débouté Me [K] ès qualités de sa demande de voir déclarer irrecevables les appels formés par [U] et [S] [T]. Pour faire droit à la demande de Me [N] [K] auquel s'est substituée la SCP [K], le tribunal judiciaire a retenu l'existence d'une obligation naturelle muée en obligation civile de par l'engagement unilatéral et non équivoque pris par M. [H] [T], obéissant à un devoir impérieux de conscience et d'honneur de garantir le paiement des dettes la société Leader Immobilier par le versement du prix de cession du fonds dont il était propriétaire entre les mains des organes de la procédure. Ces fonds avaient été apportés en garantie du plan de redressement, selon la volonté de M. [H] [T], et que celui-ci, gravement malade, a souhaité obtenir la levée de l'inaliénabilité et vendre le fonds pour affecter le produit de la vente à l'apurement du passif social. Aux termes de leurs conclusions n°2 déposées et notifiées par RPVA le 29 juillet 2020, les Consorts [T], parties appelantes, sollicitent de la cour au visa des articles 1165, 1326, 2292 du code civil, L 144-7 du code de commerce et L 331-1 du code de la consommation : - l'infirmation du jugement déféré ; - de constater que la somme réclamée à M. [H] [T] est une dette de la Sarl Leader Immobilier ; - de constater que le formalisme prévu à l'article 1326 du code civil n'est pas respecté ; - de constater que l'engagement d'une personne à payer la dette d'un tiers est un cautionnement ; - de constater que pour qu'une obligation naturelle se transforme en obligation civile, il faut au préalable une obligation naturelle définie comme un devoir impérieux de conscience ; - de constater qu'il n'y a aucune obligation civile ni aucun devoir moral pour un associé de payer les dettes d'une Sarl et qu'au contraire, la loi prévoit une limitation de responsabilité de l'associé d'une Sarl ; En conséquence, - de débouter le requérant de sa demande ; - d'ordonner la levée de la saisie conservatoire sur les fonds - de condamner le requérant au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - de condamner le requérant à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Trivero avocat aux offres de droit. Elles font valoir et/ou invoquent pour l'essentiel : - qu'il n'existe aucun lien contractuel entre les créanciers de la Sarl Leader Immobilier et M. [H] [T] représentés par la SCP [K] ès qualités et par conséquent, M. [H] [T] ne saurait être tenus à leur égard ; - qu'aucune pièce n'a été produite comportant un engagement de la part de M. [H] [T] contrairement aux dispositions de l'article 1326 du code civil qui stipulent que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit l'engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres...'. - le non respect des règles du cautionnement ; - l'absence d'obligation naturelle en l'absence de devoir impérieux de conscience : rien de tel entre la Sarl Leader Immobilier et M. [H] [T] et le caractère limité de la responsabilité de l'associé d'une Sarl. - la solidarité du loueur de fonds en application de l'article L 144-7 du code de commerce *** Aux termes de ses conclusions d'intimé n°2 notifiées par RPVA le 7 octobre 2021, Me [P] [K], membre de la SCP [K], mandataires judiciaires sollicite : A titre principal, - la confirmation du jugement entrepris, - la condamnation des défenderesses à verser entre les mains de la SCP [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Leader Immobilier la somme de 42 000 euros perçue en paiement du prix de cession du fonds de commerce intervenue le 7 janvier 2016 ; A titre subsidiaire, - constater l'application du principe de la garantie autonome et en conséquence, - condamner les défenderesses à verser entre les mains de la SCP [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Leader Immobilier la somme de 42 000 euros perçue en paiement du prix de cession du fonds de commerce intervenue le 7 janvier 2016 A titre infiniment subsidiaire, - constater l'application du principe de l'Estoppel et en conséquence, - condamner les défenderesses défenderesses à verser entre les mains de la SCP [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Leader Immobilier la somme de 42 000 euros perçue en paiement du prix de cession du fonds de commerce intervenue le 7 janvier 2016 En tout état de cause, - condamner les défenderesses au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SCP [K] ès qualités, invoque et/ou fait valoir : - que M. [H] [T] s'était engagé auprès de Me [K] à injecter la totalité du prix de cession du fonds de commerce à la procédure collective au profit des créanciers de la Sarl Leader Immobilier. - que Me [K] en a informé le notaire en charge de la succession, - que plusieurs courriers du 25 juin 2015, du 6 juillet 2015 et 21 juillet 2015 de Me Pothet, alors conseil de M. [H] [T] , font état de ce que son client s'est engagé à garantir le fonds de commerce et à verser le prix de la vente du fonds à la procédure collective pour désintéresser les créanciers, courriers qui constituent autant de commencement de preuve par écrit, - la reconnaissance d'une obligation naturelle novée en obligation civile en jurisprudence : M. [H] [T] entendait affecter le prix de cession de son fonds de commerce en règlement du passif de la Sarl Leader Immobilier, - cette promesse d'exécution, confère le caractère civil à une obligation naturelle et émane du propre engagement de M. [H] [T] de régler le passif de la Sarl Leader Immobilier , engagement pris avec l'intention de remplir un devoir moral et qui l'engage par conséquent à l'exécuter qui transparaît du jugement du 28 mars 2011, dans le rapport de Me [K] du 29 juin 2015, du courrier du 6 juillet 2015, du mail de M. [H] [T] à Me [K] du 29 mai 2015 et du courrier de Me [K] à Me Gady du 04 août 2015 ; - qu'il ne s'agit pas d'un cautionnement et que partant il n'y a pas de formalisme particulier à observer A titre subsidiaire, Me [K] invoque une garantie autonome, prévue à article 2321 du code civil qui résulte de l'engagement de M. [H] [T] pris à l'égard de Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société qu'il gérait, de reverser le prix de la vente du fonds de commerce afin de désintéresser les créancier. A titre encore plus subsidiaire, Me [K] invoque le principe de l'Estoppel, qui interdit à une personne de contredire le sens d'une déclaration ou d'un comportement dès lors que les autres personnes, du fait de cette déclaration ou de ce comportement ont été invités à croire à l'existence de certains éléments découlant du fait que la contradiction tient à l'engagement de M. [H] [T] à verser le prix de cession du fonds de commerce entre les mains du mandataire liquidateur et les conséquences de cette contradiction : l'engagement de M. [H] [T] pouvait vraisemblablement laisser espérer que les créanciers seraient désintéressés. En ne respectant pas la parole donnée, les héritiers de M. [H] [T] se heurtent au principe de l'estoppel, de sorte que leur argumentaire sera rejeté. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prétendue obligation naturelle prise par M. [H] [T] de verser le montant du prix de cession du fonds de commerce entre les mains du mandataire judiciaire afin de garantir le règlement du passif de la société Leader Immobilier. L'article 1100 du code civil dispose que les obligations peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui L'article 1100-1 du code civil dispose que les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnel ou unilatéraux et obéissent en tant que de raison pour leur validité et leurs effets aux règles qui régissent les contrats. Il résulte de l'article 1376 du code civil que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la loi confère à la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui, obligation naturelle, les effets d'une obligation civile parfaite, il est nécessaire toutefois de démontrer qu'un tel engagement traduise l'exécution d'un devoir moral ou de conscience envers autrui d'une part et d'autre part qu'un tel engagement soit établi conformément aux règles de forme prescrites. En l'espèce, il n'est versé aux débats aucun écrit émanant de M. [H] [T] dans lequel celui-ci exprime de manière non équivoque l'engagement pris par M. [H] [T] d'affecter le prix de vente du fonds de commerce qui lui appartient en propre, au règlement des dettes de la société Leader Immobilier en redressement judiciaire, répondant aux conditions visées à l'article 1376 du code civil. Le seul écrit qui puisse être attribué à M. [H] [T], constitutif d'un commencement de preuve par écrit, est un courriel que celui-ci a adressé le 29 mai 2015 à Me [N] [K] en prévision d'un rendez-vous fixé le 9 juin 2015 dans lequel, après avoir fait le constat que son état de santé s'était aggravé et ne lui avait par permis de s'occuper complètement du cabinet immobilier, que son activité était en nette diminution et sans aucune perspective à court terme, qu'en l'absence de trésorerie il n'avait pu honorer les échéances du plan ni les salaires courants, et avait créé de nouvelles dettes, il ne voyait que deux solutions : - un nouveau un 'dépôt de bilan' ou - la cession de son activité à un agent immobilier qui lui proposait en contre partie du versement du prix de 40 000 euros et la reprise des salariés, l'abandon intégral du passif. Il sollicitait les conseils de Me [N] [K] ès qualités de mandataire judiciaire sur d'éventuels autres solutions et sur les choix à faire. Il ne saurait être déduit de ce courriel, sauf à en dénaturer les termes, un engagement pris par M. [H] [T] de régler le passif social de la société en redressement judiciaire en affectant le produit de la cession du fonds de commerce qui lui appartient en propre, au paiement de celui-ci. Par ailleurs, il ne saurait être déduit des termes de ce courriel la manifestation d'un devoir de conscience envers autrui, mais seulement l'expression du constat de l'impossibilité de poursuivre le plan dans le contexte décrit par M. [H] [T] et celle d'un désarroi le conduisant à demander conseil au mandataire judiciaire, étant rappelé que M. [H] [T] souffrait alors d'un cancer avancé dont il décédera trois mois plus tard. C'est, en l'état des pièces produites, dans les courriers émanant de Me [N] [K] qu'il est question d'affectation du fonds de commerce en garantie du passif ou encore d'engagement pris par M. [H] [T] de régler le passif social, termes qui seront repris dans les correspondances échangées avec Me Pothet, conseil de M. [H] [T] à l'époque, lequel précisera dans un courrier du 24 juin 2015 adressé à Me [N] [K] qu'il n'était pas informé en détail des pourparlers pour la simple raison que son client était en relation directe avec Me [K]. S'il apparaît que M. [H] [T] s'est engagé devant le tribunal de commerce à l'audience au cours de laquelle le tribunal a examiné le projet de plan qui sera adopté par jugement du 28 mars 2011, qui a pris 'acte que M. [H] [T] s'engage à garantir son fonds de commerce et n'y effectuera aucune modification pendant toute la durée du plan', aucun commencement d'exécution d'un tel engagement n'est intervenu dans l'intervalle séparant le jugement d'adoption du plan en mars 2011 et la requête en mainlevée de l'inaliénabilité du fonds de commerce déposée en juin 2015 ; en l'occurrence, aucun cautionnement, aucun nantissement et de manière plus générale aucune sûreté, ni garantie n'a été constituée, actes qui sont pour le moins usuels pour un gérant de société, ce qui démontre que l'engagement pris à la barre du tribunal par le débiteur, l'a été davantage dans la perspective de l'obtention d'un plan de redressement que de celle de consacrer un devoir moral, en l'état non démontré, à l'égard des créanciers de la procédure. En l'absence d'un acte écrit répondant aux conditions posées à l'article 1376 du code civil et en à défaut de rapporter l'existence de faits ou d'actes constitutifs d'un commencement d'exécution traduisant de manière non équivoque la volonté de M. [H] [T], dont l'état de santé était désespéré, selon les propres termes de son conseil, la SCP [K] ne rapporte pas la preuve de l'obligation qu'elle allègue à l'encontre de M. [H] [T], de verser le prix de cession du fonds de commerce entre les mains du mandataire judiciaire dans le but de désintéresser les créanciers de la société Leader Immobilier. Dès lors, c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'un tel engagement et condamné les Consorts [T] à payer à la somme de 42 000 euros perçue en paiement du prix de cession du fonds de commerce intervenue le 7 janvier 2016. Sur la demande subsidiaire de condamnation au titre d'une garantie autonome en application de l'article 2321 du code civil et sur le principe de l'Estoppel. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la SCP [K] ès qualités ne rapporte pas la preuve d'un engagement de garantie autonome constaté dans un acte établi conformément aux prescriptions de l'article 1376 du code civil. En l'absence d'obligation de M. [H] [T] à l'égard des créanciers de la société Leader Immobilier, il n'existe aucune contradiction susceptible d'encourir l'irrecevabilité des moyens invoqués par les Consorts [T]. Sur la solidarité du loueur de fonds avec le locataire gérant des dettes contractées par lui à l'occasion de l'exploitation du fonds : La SCP [K] soutient qu'en l'absence de preuve rapportée de la publication du contrat de location gérance au Bodacc, ou dans un journal d'annonces légale M. [H] [T] se trouvait être responsable solidairement au jour de la cessation des paiements, des dettes de la société Leader Immobilier en application de l'article 144-7 du code de commerce. Il ressort de la pièce produite par les appelants (pièce n°5) la preuve de la publication dans un journal d'annonces légales du contrat de location gérance conclu le 1er juillet 1999 entre M. [H] [T] et la société Leader Immobilier à la date du 28 juillet 1999 et il n'est pas démontré par l'état des créances que les dettes auxquelles le loueur de fonds serait tenu solidairement avec le locataire-gérant remonteraient à la période de 6 mois après la publication. Le jugement critiqué sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la partie appelante Mmes [U] [T], [D] [T] et [S] [T] sollicitent l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros pour couvrir les frais liés au blocage de la somme et au préjudice qu'elles ont subi du fait de ce blocage. S'il ressort des pièces versées des frais ont été exposés dans le cadre de la saisie conservatoire effectuées à l'initiative de la SCP [K] ès qualités, ces frais sont restés à la charge de celle-ci qui les a avancés. Elles ne justifient par ailleurs pas d'un préjudice particulier dont elles auraient souffert du fait du blocage du prix de cession du fonds de commerce entre les mains du notaire en charge de la succession. En revanche, les appelantes ont engagé des frais pour la défense de leurs intérêts devant le tribunal judiciaire de Draguignan qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. L'indemnité qui leur sera allouée le sera au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait droit à la demande des appelantes visant à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire sur les fonds détenus par Me [Y] [O], notaire associé de la SCP Patrice Genest, Olivier Genest et [Y] [O], notaire associés à [Adresse 5] à hauteur des sommes qu'il détient pour le compte de Mmes [U] [T], [D] [T] et [S] [T] en leur qualité d'ayant droit de feu M. [H] [T] décédé le 20 août 2015. Sur les demandes accessoires : La SCP [K] représentée par Me [P] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Leader Immobilier, succombant en ses prétentions est inondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront employés comme frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mmes [U] [T], [D] [T] et [S] [T] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans le cadre de la procédure en première instance et en appel. La SCP [K], ès qualités sera condamner à verser à Mmes [U] [T], [D] [T] et [S] [T], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 30 août 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute la SCP [K] représentée par Me [P] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Leader Immobilier, de toutes ses demandes ; Condamne la SCP [K] représentée par Me [P] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Leader Immobilier à payer à Mmes [U] [T], [D] [T] et [S] [T] les sommes de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et celle de 3 000 euros au titre des mêmes frais exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée en exécution de l'ordonnance n° 58/16 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 29 janvier 2016 sur les fonds détenus par Me [Y] [O], notaire associé de la SCP Patrice Genest, Olivier Genest et [Y] [O], notaire associés à [Adresse 5] à hauteur des sommes qu'il détient pour le compte de Mmes [U] [T], [D] [T] et [S] [T] en leur qualité d'ayant droit de feu M. [H] [T] décédé le 20 août 2015 en garantie de la somme de 75 687,55 euros ; Déboute Mmes [U] [T], [D] [T] et [S] [T] du surplus de leurs demandes ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en tant que frais privilégiés de la liquidation judiciaire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1100-1 du code civil dispose que les actes jarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 144-7 du code de commerce.article 1326 du code civil qui stipulent que larticle 2321 du code civil qui résulte de larticle 1376 du code civil que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 19 octobre 2023
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- Droit des affaires
Référence
653219679e4ea48318f5a8a0
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