Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219679e4ea48318f5a8a4
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 955 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/ NL/FP-D Rôle N° RG 19/19315 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKDY S.E.L.A.R.L. [K] C/ [E] [G] NEE [U] épouse [G] Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] Copie exécutoire délivrée le : 19 OCTOBRE 2023 à : Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE Me Catherine COTTRAY- LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 24 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00279. APPELANTES S.E.L.A.R.L. [K] prise en la personne de Me [N] [K] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association COLLEGE [4] DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE INTIMEES Madame [E] [G] née [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée, l'association Collège [4] de [Localité 3] a engagé Mme [U] (la salariée) en qualité d'employée de collectivité et commise de cuisine, catégorisation E1A, à compter du 10 septembre 2015. La relation de travail a été soumise à la convention collective de l'enseignement privé. Suivant avenant, la salariée a été nommée au poste d'employée de collectivité, commise de cuisine, référente et coordinatrice de la salle à manger, catégorisation E1B, à compter du 1er mars 2016 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 581 euros . En dernier lieu, elle a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 593 euros. Le 26 août 2017, elle a été placée en arrêt maladie d'origine non professionnelle. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2017, l'association l'a convoquée le 4 septembre 2017 en vue d'un entretien préalable et lui a notifié sa mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2017, l'association lui a notifié son licenciement dans les termes suivants: 'Madame, Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 4 septembre dernier. Suite à cet entretien préalable et, eu égard aux observations recueillies, je suis amené à vous licencier pour cause réelle et sérieuse, et ce aux motifs suivants : 1. Ainsi que je vous l'ai expliqué dans ma lettre de convocation à entretien préalable, j'ai reçu en mains propres le 24 juillet dernier de Monsieur [Z] [J], chef de cuisine, un courrier faisant état d'une dégradation notable de son service, ces derniers mois, celui-ci allant jusqu'à écrire " ma relation avec la responsable de salle à manger [G] [E] n'est plus acceptable du fait de son comportement avec l'ensemble du personnel et moi également ". En même temps, M. [J] me remettait une lettre de démission, laquelle, compte tenu du préavis de 2 mois, deviendrait effective le 24 septembre 2017. 2. Le 24 juillet 2017 également, en réponse à votre lettre du 18 juillet, je vous écrivais ceci : " Vous pointez des propos et attitudes de M. [J] à votre encontre. Etes-vous sûre que ces propos, si tant est que leur caractère de dénigrement soit établi, ne viennent pas en réponse de votre façon d'agir vis-à-vis de lui depuis plusieurs semaines ' L'ensemble de son équipe, Mme [C], et moi-même avons été témoins de cet engrenage " action-réaction " et avons noté que c'est vous-même qui l'avez déclenché, ce que nous déplorons tous, d'autant qu'une tension extrême est perceptible dans votre équipe lorsque vous êtes de service et qu'à l'inverse tout se passe fluidement et sans heurt les jours où vous êtes de repos...J'espère pouvoir compter sur vous, sans quoi il me faudra mettre en 'uvre la procédure prévue par notre règlement intérieur." 3. Le 27 juillet Monsieur [J] nous transmettait un arrêt maladie d'une durée d'un mois. Nous nous sommes ainsi trouvés confrontés à une grave situation de crise à une époque où l'établissement était complet. Il a fallu remplacer Monsieur [J] au pied levé (la veille d'un buffet soirée tropicale " prévu pour 180 étudiants, dont un groupe argentin auprès de qui nous nous étions engagés contractuellement à organiser ce buffet). Cela ne s'est pas fait sans mal et a généré pour l'ensemble des salariés composant ce service une situation de stress difficile à supporter. 4. Lundi 31 juillet au matin, j'ai organisé dans la salle à manger du personnel une réunion avec le personnel de cuisine (et donc le chef que nous avons dû trouver en urgence) et de salle à manger. J'ai fait part à tout le service de mon souhait que la situation retrouve de la sérénité et je vous ai mise directement en garde sur toute attitude que vous pourriez manifester à nouveau qui perturbe l'équipe. Vous n'avez pas jugé utile de tenir compte de cette mise en garde " bienveillante " car, dès le lendemain, j'ai pu constater que vous continuiez à adopter, avec les autres membres de votre service, une attitude comminatoire, de déstabilisation et de harcèlement. Pour récapituler : quand vous êtes présente, que M. [J] soit en poste ou non, nous déplorons un climat de conflit qui vous est imputable. A l'inverse, Pendant votre arrêt maladie du 8 juin au 18 juin, puis du 23 juin au 7 juillet, nous constatons que le climat de travail est tout à fait apaisé. Puis, pendant votre arrêt maladie du 2 au 26 août, le climat est tout autant apaisé. La mésentente et le climat conflictuel que vous entretenez avec les autres salariés de votre service repose sur des éléments objectifs, trouble gravement la bonne marche du service et vous est directement imputable, ce qui m'est confirmé le vendredi 4 au matin lors de la réunion que j'ai organisée dans mon bureau avec les personnes des services cuisine et salle à manger en poste ce jour-là. Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier cette appréciation. Votre préavis d'une durée de 2 mois, en application de l'article 3.9 de la convention collective débutera à la date de réception de cette lettre. Compte tenu du contexte conflictuel évoqué ci-dessus, nous vous dispensons de l'effectuer mais il vous sera réglé. (...)'. Par jugement du 26 février 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association et a désigné la société Ezavin Thomas en qualité d'administrateur judiciaire et la société [K] Molla en qualité de mandataire judiciaire. Le 13 août 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement rendu le 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes: DIT ET JUGE le licenciement de Madame [G] dénué de cause réelle et sérieuse ; Annule la mise à pied à titre conservatoire du 28/08/2017 ; FIXE la créance de Madame [G] au passif du redressement judiciaire de l'Association Collège [4] de [Localité 3], aux sommes suivantes : - 9.558,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 147,04 Euros correspondant au salaire retenu au titre de la mise à pied conservatoire - 14,70 Euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire, - 850,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonne la remise par l'Association Collège [4] de [Localité 3] à Madame [G], des documents sociaux rectifiés selon la présente décision ; Dit qu'il n'y a pas lieu d'y associer une astreinte ; Dit la présente décision opposable à I'Association Collège [4] de [Localité 3], à la SCP EZAVIN THOMAS es qualité d'administrateur judiciaire de l'Association Collège [4] de [Localité 3], à la SCP [K] MOLLA es qualité de mandataire judiciaire de l'Association Collège [4] de [Localité 3] ainsi qu'à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6]. Déboute Madame [G] du surplus de ses demandes. Déboute l'Association collège [4] de [Localité 3], la SCP EZAVIN THOMAS et la SCP [K]- MOLLA de leur demande reconventionnelle. Déboute l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] de ses demandes reconventionnelles. Condamne les parties défenderesses aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 18 décembre 2019 par les organes de la procédure collective et l'association. Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal de grande instance de Grasse a ouvert une procédure liquidation judiciaire à l'égard de l'association et a désigné la société [K] en la personne de Maître [N] [K] en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire). Par ses conclusions régulièrement notifiées le 2 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le liquidateur judiciaire demande à la cour de: -RECEVOIR la SELARL [K], prise en la personne de Maître [N] [K], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'association COLLEGE [4] DE [Localité 3] en son intervention ; -CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Cannes le 24 octobre 2019 en ce qu'il a reconnu la régularité de la procédure de licenciement. -CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Cannes en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande indemnitaire de ce chef. -CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande tendant à voir dire et juger que la mesure de licenciement est une mesure de licenciement économique déguisée. -CONFIRMER la décision attaquée en ce qu'elle a annulé la mise à pied conservatoire. -CONFIRMER la décision attaquée en ce qu'elle a débouté Madame [G] de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation de préjudices distincts. Pour le surplus, Vu la réalité et le sérieux des motifs reprochés à Madame [G], -JUGER fondée la mesure de licenciement initiée à l'encontre de Madame [G]. Ce faisant, -INFIRMER la décision attaquée sur ce point. -DEBOUTER en conséquence Madame [G] de sa demande de fixation au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes, fins et conclusions. -CONDAMNER Madame [G] à verser à l'Association COLLEGE [4] DE [Localité 3] représentée par son mandataire judiciaire, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de: RECEVOIR Madame [E] [G] en son appel incident et l'y déclarer bien fondée. A TITRE PRINCIPAL : CONFIRMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Cannes du 24 octobre 2019 en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Madame [G] dénué de cause réelle et sérieuse, mais pour d'autres motifs; Et, y ajoutant : DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [E] [G] est un licenciement pour motif économique déguisé. DECLARER en conséquence que le licenciement de Madame [E] [G] ayant la nature juridique d'un licenciement économique, il en résulte que celui prononcé pour un motif personnel est dépourvu de cause réelle et sérieuse. A TITRE SUBSIDIAIRE : A titre subsidiaire et si, par extraordinaire, la Cour devait confirmer la motivation des premiers Juges sur l'absence de caractère économique du licenciement : CONFIRMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Cannes du 24 octobre 2019 en ce qu'il a dit que la décision de licencier Madame [G] ne se justifiait pas et en ce qu'il a dit et jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONFIRMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Cannes du 24 octobre 2019 en ce qu'il a : -annulé la mise à pied à titre conservatoire du 28 août 2017 ; -ordonné la remise par l'association collège [4] de [Localité 3] à Madame [E] [G] des documents sociaux rectifiés selon la présente décision ; -dit la présente décision opposable à l'association collège [4] de [Localité 3] ainsi qu'à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] ; -débouté l'association collège [4] de [Localité 3], la SCP EZAVIN THOMAS et la SCP [K] MOLLA de leur demande reconventionnelle ; -débouté l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] de ses demandes reconventionnelles. INFIRMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de CANNES du 24 octobre 2019 en ce qu'il a débouté Madame [E] [G] du surplus de ses demandes. Et, statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant en l'état de la liquidation judiciaire de l'association collège [4] de [Localité 3] : FIXER au passif de la liquidation judiciaire de l'association collège [4] de [Localité 3] la créance de Madame [E] [G] aux sommes suivantes : -9 558,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -147,04 € correspondant au salaire retenu au titre de la mise à pied conservatoire -14,70 € au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire -5 000,00 € à titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct -850,00 € au titre des frais irrépétibles alloués en première instance -3 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel -entiers dépens d'appel et de première instance : mémoire CONDAMNER l'AGS-CGEA à garantir l'entier paiement de l'ensemble des créances salariales et indemnitaires décomposées comme suit : -indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 28 août au 04 septembre 2017 et congés payés y afférents -dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct telles qu'elles seront inscrites dans leur quantum au passif de la liquidation judiciaire de l'association collège [4] de [Localité 3]. Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS-CGEA [Localité 6] demande à la cour de: Confirmer le jugement entrepris ayant débouté Madame [E] [G] née [U] de sa demande au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; Donner acte au concluant qu'il s'en rapporte aux écritures de l'Association alors in bonis justifiant du bien-fondé du licenciement de Madame [G] ; REFORMER le jugement entrepris et statuant à nouveau : La débouter de ses demandes de rappels de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Subsidiairement si la Cour confirme le jugement considérant que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Vu l'article L 1235-5 du Code du Travail ; Débouter [E] [G] née [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse représentant six mois de salaire en l'absence de pièces justifiant du préjudice subi et réduire à de plus justes proportions la somme réclamée ; Débouter [E] [G] née [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; En tout état de cause, Dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ; Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances. Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail. Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 août 2023. MOTIFS 1 - Sur le licenciement En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que l'association reproche à la salariée: - d'être à l'origine de la dégradation des relations de travail au sein du service de la cuisine; - d'avoir persisté dans son comportement malgré une réunion de service organisée le 1er août 2018 visant à mettre en garde la salariée. La salariée demande à la cour de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que le licenciement est en réalité un licenciement pour motif économique et en ce que les griefs ne sont pas fondés. La cour relève que la salariée ne tire aucune conséquence spécifique de son moyen tiré du licenciement pour motif économique. A l'appui du moyen de son moyen tiré de l'inexistence des griefs, elle verse aux débats: - le compte-rendu de son entretien annuel du 5 décembre 2016 qui fait état de l'entière satisfaction de l'association et qui ne mentionne aucune critique s'agissant du comportement de la salariée envers ses collègues; - le courrier qu'elle a établi le 18 juillet 2017 pour dénoncer à son employeur le comportement de M. [J] qui le jour même l'a agressée physiquement; - l'attestation établie par Mme [I], salariée de l'association, qui indique que M. [J] avait un ton inadapté lorsqu'il s'adressait aux employés. Répondant à ce moyen, le liquidateur judiciaire verse aux débats: - trois courriers reçus par l'association de salariés au sein du service de la cuisine et dont l'objet vise à dénoncer le comportement déplacé de la salariée envers ses collègues de l'équipe (24 juillet 2017 de M. [J], chef de cuisine; 27 juillet 2017 de M. [X] dont la qualité n'a pas été précisée; 11 août 2017 de Mme [Y] dont la qualité n'a pas été précisée); - le courrier en date du 7 novembre 2017 établi par M. [O] dont la qualité n'a pas été précisée, et qui évoque l'influence néfaste de la salariée sur le service restauration du collège. La cour dit après analyse de ces éléments que les griefs ne sont pas établis, étant précisé que les accusations mentionnées dans les courriers, et dont se prévaut le liquidateur judiciaire, sont imprécises et ne se trouvent étayées par aucun élément objectif. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu à examiner le moyen tiré du motif économique du licenciement dont l'objet vise également à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. 2 - Sur les conséquences financières du licenciement 2.1. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La salariée dispose d'une ancienneté inférieure à deux ans dès lors qu'elle a été engagée à compter du 10 septembre 2015 et que la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception se situe au 8 septembre 2017. Dans ces conditions, elle peut prétendre, en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à une indemnité calculée en fonction du préjudice qu'elle subit du fait de la perte de son emploi, qu'il convient de fixer à la somme de 4 500 euros. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par la salariée à l'encontre de son employeur à la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de l'association. 2.2. Sur la mise à pied conservatoire Il résulte des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, de sorte que l'association est redevable des salaires dont elle a privé la salariée durant la période de mise à pied conservatoire, soit la somme de 147.04 euros outre celle de 14.70 euros au titre des congés payés afférents. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré pour tenir compte de la liquidation judiciaire de l'association, la cour fixe les créances détenues par la salariée à l'encontre de son employeur à la somme de 147.70 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et à la somme de 14.70 euros au titre des congés payés afférents, et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de l'association. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a annulé la mise à pied conservatoire. 3 - Sur la remise des documents de fin de contrat En infirmant le jugement déféré, la cour condamne le liquidateur judiciaire à remettre à la salariée les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois 4 - Sur le préjudice distinct Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le salarié est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi. En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction. Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps. Il s'ensuit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge: 1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, 2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de réparation d'un préjudice distinct que le licenciement a été vexatoire et lui a occasionné un préjudice moral en ce que l'association l'a licenciée sans prendre aucune mesure pour mettre fin au harcèlement dont elle a été victime de la part de M. [J]. Force est de constater que pour indiquer des faits de harcèlement moral, la salariée se borne à se prévaloir de son courrier du 18 juillet 2018 par lequel elle dénonce à son employeur une agression physique dont elle a été victime de la part de M. [J]. Or, ce courrier ne se trouve étayé par aucun élément objectif. En outre, il s'agit d'un fait unique. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale. Le harcèlement moral n'est donc pas établi. En conséquence, la salariée se trouve mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 5 - Sur la garantie de AGS-CGEA [Localité 6] La cour dit que AGS-CGEA [Localité 6] devra faire l'avance des sommes allouées ci-dessus au profit de la salariée dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de l'association. En conséquence, la cour rejette la demande de garantie par AGS-CGEA [Localité 6] de la somme allouée à la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 6 - Sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par le liquidateur judiciaire. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, DECLARE la société [K] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Collège [4] de [Localité 3] recevable en son intervention volontaire, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a: - annulé la mise à pied conservatoire, - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, STATUANT sur les chefs infirmés, FIXE les créances de Mme [U] à l'encontre de l'association Collège [4] de [Localité 3] aux sommes de: * 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 147.70 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire , * 14.70 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, ORDONNE l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de l'association Collège [4] de [Localité 3], ORDONNE à la société [K] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Collège [4] de [Localité 3] de remettre à Mme [U] les documents de rupture du contrat de travail conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé, DIT que AGS-CGEA [Localité 6] devra faire l'avance des sommes ci-dessus au profit de Mme [U] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de l'association Collège [4] de [Localité 3], REJETTE la demande de garantie de la créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par AGS-CGEA [Localité 6], DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, CONDAMNE la société [K] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Collège [4] de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L.1235-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du CPC narticle L.1332-3 du code du travail que seule une fautarticle L 1235-5 du Code du Travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653219679e4ea48318f5a8a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel