Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219679e4ea48318f5a8a8
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 7 576 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/ NL/FP-D Rôle N° RG 19/19378 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKKG [G] [J] C/ SAS GROUPE SERVICES FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 19 OCTOBRE 2023 à : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 04 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00774. APPELANT Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE INTIMEE Société GROUPE SERVICES FRANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Lionel YVANT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée, la société Groupe Services France (la société) a engagé M. [J] (le salarié) en qualité d'analyste programmeur à compter du 2 décembre 2002. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 4 317.39 euros dont un salaire mensuel brut de 3 964.55 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2018, la société l'a convoqué le 5 octobre 2018 en vue d'un entretien préalable et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants: 'Monsieur, Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de votre entretien préalable du 5/10/2018 en présence de Mme [B], représentant du personnel, et de [M] [O], votre responsable hiérarchique, et pour lesquels vous n'avez pu fournir d'explications satisfaisantes, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement. Ces motifs sont constitués par des fraudes relatives à vos notes de frais pour déplacements professionnels, ainsi qu'à vos déclarations mensuelles de tickets repas. Par ailleurs, nous constatons un non-respect flagrant de la politique voyage de l'entreprise, concernant la gamme d'hôtel et tarifaire choisie pour vos déplacements professionnels. Les faits relatifs à ces motifs vous sont détaillés ci-après : Un niveau élevé de frais de déplacements a alerté nos services qui ont pu établir, après analyse de votre situation, que vous vous rendiez coupable de fraudes, en vous faisant rembourser par GSF SAS des frais de room-service que vous n'aviez pas réellement exposés. En effet, alors que vous n'exposez pas de frais de repas pris à l'hôtel, car réglés par GSF SAS via son prestataire EGENCIA, vous établissez des notes de frais afin d'en obtenir indument le remboursement Cette seule fraude représente pour GSF SAS un préjudice d'environ 1.700 euros sur 2017 et 2018 à ce jour, Lors de notre entretien, vous avez déclarez penser que ces frais étaient prélevés par l'hôtel sur votre compte, mais ne pas le vérifier, et de ce fait, ne jamais avoir constaté que vous n'en étiez pas débité par votre banque. D'autre part, dans vos déclarations mensuelles " d'Etat des Repas consommés et réglés au moyen de tickets-restaurant nous constatons que vous ne décomptez jamais les jours où précisément vous vous êtes fait remboursés par GSF SAS des frais de repas sur notes Ce frais (repas sur [Localité 3] et [Localité 4]). Lors de notre entretien, vous avez déclaré " ne pas faire attention ". Certains mois cela représente jusqu'à 7 repas, pour lesquels vous demandez l'attribution de Tickets Restaurant, alors même que vous vous étiez fait remboursé frauduleusement par GSF SAS des frais de repas non réellement exposés. Or, vous établissez tous les mois ces déclarations au bas desquelles apposez votre signature après la mention figurant en gras : " Je certifie sur l'honneur que je n'ai bénéficié d'aucun remboursement ni aucune prise en charge par la société pour les déjeuners indiqués ci-dessus'. Par ailleurs, nous avons noté que vous établissez vos frais kilométriques systématiquement sur la base d'un trajet domicile-aéroport, et ce même lorsque le point de départ de votre déplacement est le siège de l'entreprise. Enfin, nous précisons que votre choix d'hôtel quatre étoiles, avec un tarif pouvant atteindre les 305,10 euros la nuitée, n'était pas conforme à la politique voyage de notre groupe, qui fixe pour les déplacements professionnels (hors déplacements institutionnels organisés par le groupe) une gamme d'hôtels de 2 à 3 étoiles, dans un budget pour [Localité 3] dans la limite de 150 euros la nuitée. De même, outre la fraude au remboursement de frais non exposés, nous ne pouvons que noter le montant exagéré des room-service atteignant régulièrement les 60 à 70 euros pour vous seul. L'ensemble de ces éléments relèvent d'une attitude contraire à l'obligation d'exécution de bonne foi de votre contrat de travail (article L. 1222-1 du code du travail). Ces agissements sont à notre sens susceptibles de relever de la faute grave, toutefois, compte tenu de votre ancienneté dans l'entreprise, nous ne retiendrons que la faute simple, qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Aussi, la date d'envoi de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de 3 mois, dont nous vous dispensons de l'exécution, votre rémunération vous étant versée aux échéances habituelles. (...)'. Le 28 novembre 2028, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 4 décembre 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a: - débouté le salarié de ses demandes; - condamné le salarié à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné le salarié aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 19 décembre 2018 par le salarié. Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de: Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Grasse du 4 décembre 2019. Statuant à nouveau, Dire et juger le licenciement de Monsieur [G] [J] sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, condamner la société GSF à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 75 762 € à titre de dommages et intérêts. Condamner la société GSF aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de: CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en ce qu'il : Débouté Monsieur [G] [J] de l'ensemble de ses demandes ; Accordé l'ensemble des demandes de la Société GSF PHOCEA ; Condamné Monsieur [J] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 CPC ; Condamné Monsieur [J] aux entiers dépens d'instance. En conséquence, DEBOUTER Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [J] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens d'instance. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 août 2023. MOTIFS 1 - Sur le licenciement En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié. Selon l'article L.1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Le délai de deux mois prévu par ce texte ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Lorsque le déclenchement des poursuites disciplinaires a lieu plus de deux mois après les faits fautifs et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire qui correspond à la date de convocation à l'entretien préalable. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié notamment d'avoir, à l'occasion de ses déplacements professionnels, sollicité le remboursement de frais de room-service qu'il n'avait pas exposés. Pour soutenir sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir que ce grief est prescrit; qu'il a été négligeant dans la vérification de ses comptes bancaires; que le remboursement litigieux ne concerne qu'un seul fait commis le 23 août 2018 pour la somme de 50.83 euros; que la sanction est disproportionnée; que la société n'a jamais contesté les notes de frais en cause en ce que le supérieur hiérarchique y a toujours apposé son contreseing; que la prise en charge directement par la société des notes de frais au titre du room service n'est pas clairement énoncée. Pour s'opposer à la demande, la société soutient que le grief n'est pas prescrit et qu'il est fondé. Sur le moyen tiré de la prescription, la cour relève au vu des pièces produites aux débats qu'au mois d'août 2018, la direction générale de la société a saisi, en vue d'un contrôle réglementaire, M. [V] en sa qualité de contrôleur de gestion; que l'audit ainsi réalisé a mis en évidence des demandes de remboursement de frais de room-service par le salarié alors que ce type de frais se trouve pris en charge par l'employeur. Il s'ensuit que la société n'a eu qu'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié qu'au mois d'août 2018. En conséquence, et dès lors que la date de la procédure disciplinaire se situe au 24 septembre 2018, la cour dit que le délai de deux mois a été respecté par la société. Les faits ne sont donc pas prescrits. Sur la réalité de ces faits, il résulte de la pièce n°6 de la société intitulée 'politique voyages et déplacements professionnels GSF' que la procédure applicable au sein de la société pour les déplacements de ses salariés consiste en une prise en charge intégrale des frais d'hébergement occasionnés par ces déplacements, y compris les frais de restauration exposés à l'hôtel; que la réservation de l'hôtel est effectuée par une agence de voyages qui procède ensuite à une refacturation à la société; que les salariés n'ont aucun frais à débourser personnellement à l'hôtel lorsqu'ils effectuent des déplacements professionnels; qu'ils établissent des notes de frais pour leurs repas pris à l'extérieur de l'hôtel. La cour dit d'abord que le salarié est mal fondé à se prévaloir de l'imprécision de la politique de voyage dès lors qu'il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que: - le document présentant la politique de voyage indique expressément que toutes les prestations complémentaires aux nuitées-petits déjeuners au sein de l'hôtel sont prises en charges par l'employeur en 'plein crédit'; - ce document a été porté à la connaissance du salarié ainsi que cela résulte du courriel adressé le 11 octobre 2011 au personnel de la société par Mme [S], directrice administrative, et M. [Y], responsable pôle voyages/événementiel, étant précisé que le salarié ne verse aux débats aucun élément laissant présumer qu'il n'aurait pas été destinataire de ce document. Ensuite, force est de constater que le salarié ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il a réellement exposé les frais dont il a demandé le remboursement au titre du room-service, étant précisé que l'hôtel Mercure à [Localité 3], soit l'établissement au sein duquel ont été exposés les frais de room-service en litige, indique par un courriel du 1er septembre 2018, qui n'est pas utilement remis en cause, que la carte bancaire du salarié n'a jamais été demandée à ce dernier en ce que le voyage était totalement pris en charge au sein de l'établissement. Et il y a lieu de dire que la circonstance que la société n'a jamais contesté la prise en charge des frais de room-service jusqu'à l'audit du mois d'août 2018 est inopérante dès lors que d'une part M. [O] indique dans une attestation conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, en sa qualité de responsable informatique chargé du contrôle des notes de frais, que les notes de frais litigieuses présentées par le salarié consistaient en des justificatifs internes à l'établissement hôtelier, et que d'autre part le salarié a en réalité profité durant près de deux années du fait qu'elles avaient l'apparence de factures de restaurant pour en obtenir le remboursement. Il s'ensuit que le grief tiré des frais de room-service est établi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié a commis des faits qui caractérisent des manquements à ses obligations découlant de son contrat de travail. Ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier à eux seuls, sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des griefs, la rupture du contrat de travail, de sorte qu'il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2 - Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge du salarié les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à la société une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié est condamné aux dépens d'appel. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [J] à payer à la société Groupe Services France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel, CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L.1232-4 du code du travailarticle 700 CPCarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653219679e4ea48318f5a8a8
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