Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 653219689e4ea48318f5a8ae
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 40 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2023 N° 2023/421 N° RG 20/04275 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY6X Syndicat des copropriétaires LE CL OS DU COLOMBIER C/ [K], [G] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Nathalie ARPINO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/04119. APPELANTE Syndicat des copropriétaires LE CLOS DU COLOMBIER représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Brigitte FOSSAT, membre de la SCP LABORDE - FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE Madame [K], [G] [C] née le 03 Janvier 1951 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Nathalie ARPINO, membre de la SELARL AB ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Suivant acte notarié du 11 juillet 1991, Madame [K] [C] a acquis un appartement de type 2 en rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé 'Le Clos du Colombier', situé à [Localité 4] (Var), et constituant le numéro 124 de l'état descriptif de division. À compter de l'année 2008, elle a alerté le syndic sur l'apparition d'infiltrations au plafond de la chambre, et celui-ci a fait effectuer des travaux de réfection de l'étanchéité des terrasses situées au-dessus, qui n'ont cependant pas permis de faire cesser le phénomène. Une première expertise judiciaire a été ordonnée en référé et confiée à Monsieur [N], qui a rendu son rapport le 10 novembre 2014. Par jugement du 31 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan, constatant la persistance des désordres en dépit de la réalisation de nouveaux travaux, a condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Madame [C] une indemnité provisionnelle de 8.200 euros en réparation de son préjudice de jouissance, en retenant une base de 200 par mois pour la période écoulée entre le 17 novembre 2011 et le 30 avril 2015, et ordonné une seconde mesure d'instruction confiée à Monsieur [E]. Ce dernier a déposé son rapport le 7 janvier 2016, concluant que les travaux d'étanchéité réalisés n'avaient permis de traiter qu'une partie des infiltrations, et préconisant des travaux supplémentaires. Par un second jugement prononcé le 19 décembre 2019, le tribunal de Draguignan, constatant encore la persistance des désordres, a condamné le syndicat, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à verser à la demanderesse une nouvelle indemnité provisionnelle de 9.400 euros, en retenant une base identique pour la période écoulée entre le 1er mai 2015 et le 31 mars 2019. Il a ordonné d'autre part une troisième expertise confiée à Monsieur [Y], aux frais avancés du syndicat, et condamné ce dernier aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires, qui a reçu signification de cette décision le 6 mars 2020, a interjeté appel le 24 mars suivant des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, tout en consignant le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise. Par la suite, l'expert a informé le magistrat chargé du contrôle des expertises que Madame [C] ne souhaitait plus donner suite à cette mesure, et ce dernier a ordonné le 8 octobre 2020 le dessaisissement du technicien et la restitution de la provision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 mars 2022, le syndicat des copropriétaires indique que les derniers travaux réalisés de sa propre initiative dans le courant du mois de février 2019 ont définitivement mis fin aux infiltrations. Il considère que le préjudice subi par Madame [C] n'est pas la conséquence d'un manquement à son obligation d'entretien, mais résulte de l'incapacité des experts à déterminer la cause réelle du sinistre. Il stigmatise d'autre part l'attitude de la partie adverse, qui aurait laissé traîner la procédure et omis d'informer la juridiction saisie de la résolution des désordres. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter l'intimée de ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 12 mai 2022, Madame [K] [C] confirme que les derniers travaux réalisés au printemps 2019 ont mis fin définitivement aux infiltrations, mais précise qu'il était nécessaire de laisser s'écouler un laps de temps suffisant pour s'en assurer. Elle conteste les griefs qui lui sont adressés, et stigmatise à son tour le manque de diligence du précédent syndic. Elle ajoute que la preuve de la réalisation effective des travaux préconisés par le second expert n'est pas rapportée par le syndicat. Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à ordonner la capitalisation des intérêts produits par l'indemnité allouée par le premier juge. Elle réclame accessoirement paiement de ses entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise et le coût de l'ensemble des constats d'huissier dressés à son initiative, ainsi qu'une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 22 août 2023. La veille de la clôture, l'appelant avait notifié de nouvelles conclusions récapitulatives, dont l'intimée demande le rejet par conclusions prises le 23 août 2023, pour violation du principe contradictoire. DISCUSSION Sur la procédure : En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. L'article 15 du même code dispose également que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit en mesure d'organiser sa défense. En l'espèce, le dépôt par l'appelant de nouvelles conclusions récapitulatives le 21 août 2023, soit la veille de la date prévue pour la clôture de l'instruction, laquelle avait été annoncée aux parties dès l'avis de fixation de l'affaire notifié le 17 février 2023 , et alors que les dernières conclusions de l'intimée remontaient au 12 mai 2022, est contraire à la loyauté des débats et viole le principe du contradictoire, de sorte que ces écritures doivent être déclarées irrecevables. Il y a lieu de préciser que les conclusions notifiées par l'intimée le 23 août 2023 sont elles-mêmes reçues uniquement en ce qu'elles sollicitent le rejet des conclusions adverses, et non pas en ce qu'elles contiennent une réplique sur le fond. Sur le fond : Suivant l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Cette responsabilité a lieu de plein droit, et le syndicat ne peut s'y soustraire qu'en rapportant la preuve d'une faute de la victime ou de celle d'un tiers, ou encore d'un cas de force majeure. En revanche, l'incapacité des experts judiciaires à identifier l'origine des désordres et à prescrire les travaux nécessaires pour y remédier ne constitue pas pour le syndicat une cause exonératoire. D'autre part, il n'est nullement démontré que Madame [C] aurait volontairement aggravé son préjudice en adoptant un comportement dilatoire durant le cours de la procédure de première instance, la seule délivrance d'une injonction de conclure par le juge de la mise en état étant évidemment insuffisante à caractériser une telle attitude. Il n'est pas davantage établi que l'intéressée aurait fait preuve de mauvaise foi en taisant le résultat des derniers travaux réalisés par le syndicat. Il ressort au contraire des pièces produites aux débats que Madame [C] a été victime de graves ennuis de santé à compter du mois d'avril 2020, suivis d'une longue convalescence l'ayant empêchée de pourvoir aux soins du procès. C'est donc de manière tout à fait légitime que son avocate avait demandé au dernier expert de reporter ses opérations, ce que ce dernier a interprété à tort comme une renonciation à l'exécution de la mesure d'instruction. En tout état de cause, il convient de relever que l'indemnité accordée par le premier juge se rapporte à la période qui s'est écoulée avant la réalisation des derniers travaux ayant mis un terme définitif aux infiltrations, et que Madame [C] ne réclame rien au-delà. Enfin, l'évaluation de cette indemnité sur la base 200 euros par mois est adaptée au préjudice subi par l'intimée du fait de la privation de jouissance de la seule chambre de l'appartement, peu important le fait qu'elle n'ait pas habité personnellement les lieux, et s'inscrit dans le prolongement de celle qui avait été accordée au titre de la période antérieure par le premier jugement rendu le 31 juillet 2015, désormais définitif. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée par l'intimée, laquelle est de droit en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles : En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner l'appelant aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée. Il doit être précisé toutefois que les dépens ne pourront inclure le coût des constats d'huissier, dès lors que ceux-ci n'ont pas été ordonnés par une décision de justice. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevables les dernières conclusions notifiées le 21 août 2023 par le syndicat des copropriétaires, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées, y compris les dépens et les frais irrépétibles, Y ajoutant, Prononce la capitalisation des intérêts au taux légal ayant couru sur l'indemnité allouée en première instance, et ce à compter du prononcé du jugement, Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser à Madame [C] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens ne pourront inclure le coût des constats d'huissier. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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653219689e4ea48318f5a8ae
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