Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 653219699e4ea48318f5a8b0
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 404 N° RG 20/04326 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZCH Syndicat des copropriétaires LES CASTORS DE SERVIE RES C/ [N], [W], [X] [D] [C] [A] épouse [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TROLLIET - MALINCONI Me Jean-David WEILL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/09919. APPELANTE Syndicat des copropriétaires LES CASTORS DE SERVIERES sis à [Localité 2] [Adresse 3], pris en la personne de son syndic professionnel en exercice, le Cabinet LIEUTAUD, [Adresse 1], représenté par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [N], [W], [X] [D] né le 29 Mars 1977 à [Localité 4] (31), demeurant [Adresse 3] Madame [C] [A] épouse [D] née le 27 Novembre 1976 à [Localité 2] (31), demeurant [Adresse 3] représentés par Me Jean-David WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [N] et Madame [C] [D] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3], et faisant partie du Syndicat des Copropriétaires (SDC) LES CASTORS DE SERVIERES représenté par le Cabinet LIEUTAUD, syndic. Leur voisin, Monsieur [S] [B], propriétaire du lot n° [Adresse 3], y a fait réaliser un auvent en béton et une construction à usage de garage élevée sur le jardinet sans que les autorisations n'aient été régulièrement délivrées. Suivant exploit d'huissier délivré le 04 septembre 2017, les époux [D] ont fait assigner le SDC LES CASTORS DE SERVIERES devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE afin d'obtenir, à titre principal, qu'il soit dit que la résolution n° 45 de l'assemblée générale du 30 juin 2017 n'emporte aucun effet juridique et, à titre subsidiaire, qu'il soit dit que la résolution n° 30 de la même assemblée est nulle, en tout état de cause que soit prononcée l'annulation de la résolution n° 45 et la condamnation du SDC à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement rendu le 14 janvier 2020, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a déclaré les époux [D] irrecevables à contester la résolution n° 30 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 30 juin 2017, a annulé la résolution n° 45 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 30 juin 2017, et a condamné le SDC LES CASTORS DE SERVIERES à payer aux époux [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 26 mars 2020, le SDC LES CASTORS DE SERVIERES a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la résolution n° 45 et l'a condamné au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le SDC LES CASTORS DE SERVIERES sollicite de la Cour qu'elle constate que les époux [D] ont voté « POUR » à la résolution n° 45, qu'ils n'ont subi aucun dol, qu'ils sont irrecevables en leur demande d'annulation de la résolution n° 45, et qu'elle les condamne à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de son recours, le SDC LES CASTORS DE SERVIERES fait valoir : que les époux [D] n'ont pas la qualité de copropriétaires contestants ; qu'ils étaient présents à l'assemblée générale et qu'ils ont voté « POUR » ; qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un dol. Monsieur et Madame [D] concluent à la confirmation du jugement entrepris. Ils sollicitent en outre la condamnation du SDC LES CASTORS DE SERVIERES à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Ils soutiennent : que la résolution n° 45, du fait de ses contradictions et de son imprécision, ne peut valoir décision et emporter un quelconque effet juridique ; que cette résolution procède d'un dol. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application des dispositions de l'article 42 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sauf en cas de dol, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes, notification qui est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; Qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2017 produit aux débats que les époux [D] ne figurent pas au rang des absents ; Que le procès-verbal de cette assemblée mentionne quant à la résolution n° 45 que « Après délibération, l'Assemblée Générale des Copropriétaires décide la ratification des travaux d'aménagement ou d'extension privatifs effectués par tous copropriétaires sur leur terrasse ou côté jardin, jusqu'au jour de la présente assemblée générale. Tout autre aménagement devra faire l'objet d'une demande préalable à l'assemblée des copropriétaires, en respectant les clauses de la 7ème résolution de la présente assemblée générale » ; Que cette résolution a été adoptée à la majorité des voix des copropriétaires, avec 198 copropriétaires « POUR », trois abstentions parmi lesquelles les consorts [D] ne figurent pas, et aucun vote « CONTRE » ; Que, par conséquent, les époux [D] ont approuvé cette résolution n° 45 et se trouveraient, sauf en cas de dol, irrecevables à la contester ; Que, néanmoins, les intimés indiquent avoir été victimes d'un dol en ce que leur consentement à cette résolution a été obtenu par les man'uvres du syndic, qui leur a indiqué que la ratification en cause ne concernait pas le litige entre eux et Monsieur [B], leur voisin, compte tenu d'une procédure déjà en cours, allégation confirmée par le procès-verbal de constat du 30 juin 2017 et par les nombreuses attestations effectuées par plusieurs copropriétaires et produites aux débats par les consorts [D] ; Que, d'une part, il existe plusieurs différences entre la proposition de résolution n° 45 détaillée dans la convocation d'assemblée générale du 02 juin 2017 et la résolution elle-même ; Que, en effet, la proposition mentionne que « Après délibération, l'Assemblée Générale des Copropriétaires décide la ratification des travaux d'aménagement privatifs effectués par certains copropriétaires dans leurs jardins. Tout autre aménagement devra faire l'objet d'une demande préalable à l'assemblée des copropriétaires » ; Qu'il en ressort que le libellé de la résolution querellée ne correspond pas au projet de résolution, n'ayant pas permis aux copropriétaires de prendre conscience de ce qu'ils votaient ; Que, d'autre part, les consorts [D], au vu des propos tenus par le syndic, ont pu raisonnablement croire que l'approbation de la résolution n° 45 était sans incidence sur le contentieux en cours les opposants à Monsieur [B] et à la copropriété ; Qu'il résulte de tous ces éléments que le premier Juge a exactement retenu que la contestation de la résolution n° 45 par les époux [D] était recevable et que, compte tenu de l'absence de précision et de la modification qui a affecté sa rédaction entre le projet et le vote, il y avait lieu de procéder à son annulation ; Qu'il convient ainsi de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ; Attendu qu'il sera alloué à Monsieur et Madame [D], qui ont dû engager des frais irrépétibles pour défendre leurs intérêts en justice, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que le SDC LES CASTORS DE SERVIERES, qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ; Y ajoutant, CONDAMNE le SDC de l'ensemble immobilier LES CASTORS DE SERVIERES, sis [Adresse 3], à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE le SDC de l'ensemble immobilier LES CASTORS DE SERVIERES, sis [Adresse 3], aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653219699e4ea48318f5a8b0
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