Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 653219699e4ea48318f5a8b4
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 687 009 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 405 N° RG 20/06486 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGA56 [T] [E] C/ Syndicat des copropriétaries LES ILES D'OR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO Me Cyril CHAHOUAR - BORGNA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04245. APPELANT Monsieur [T] [E] né le 03 Décembre 1981 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE INTIMEE Syndicat des copropriétaires LES ILES D'OR sis à [Adresse 5]) représenté par son syndic en exercice, la société DRAGO SARL, ayant son siège social [Adresse 2] agissant par l'intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Attendu que M. [T] [E] a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 mai 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NICE, qui l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires LES ILES D'OR la somme de 6 870,09 € au titre des charges de copropriété impayées, la somme de 1 979,28 € au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts et à payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens le tout assorti de l'exécution provisoire; Attendu que M. [T] [E] a conclu mais n'a jamais réglé le timbre fiscal obligatoire; Que le syndicat des copropriétaires LES ILES D'OR par conclusions a formé un appel incident; Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 963 du Code de Procédure Civile que ' lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du Code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet effet '; Que l'article 964 du même code dispose que ' sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel an application de l'article 963: - le premier président - le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée - la formation de jugement ' Attendu que l'appelant ne s'est pas acquitté du droit de timbre prévu par les dispositions réglementaires; Que leur appel sera donc déclaré irrecevable par la Cour; Attendu que le syndicat des copropriétaires LES ILES D'OR ne peut former un appel incident sur un appel principal irrecevable; Que l'appel incident du syndicat des copropriétaires LES ILES D'OR doit, en conséquence, être déclaré également irrecevable; Attendu que M. [T] [E] supportera les dépens; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Vu les articles 963 et 964 du Code de Procédure Civile, DECLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [T] [E] à l'encontre du jugement rendu le 19 mai 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NICE dans l'affaire l'opposant au syndicat des copropriétaires LES ILES D'OR ; DIT que la décision entreprise reprendra immédiatement ses pleins et entiers effets; DECLARE l'appel incident du syndicat des copropriétaires LES ILES D'OR également irrecevable; CONDAMNE M. [T] [E] aux dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quearticle 963 du Code de Procédure Civile que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653219699e4ea48318f5a8b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel