Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 6532196a9e4ea48318f5a8ba
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 203 328 900 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/307 Rôle N° RG 20/09460 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLBV SA MONTE PASCHI BANQUE C/ [I] [T] Société VISTAR FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes en date du 16 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020001616. APPELANTE SA MONTE PASCHI BANQUE immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 692 016 371 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [I] [T] Agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL VISTAR FRANCE, demeurant [Adresse 2] défaillant SARL VISTAR FRANCE immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° 500 593 801 dont le siège social est sis demeurant [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, Magistrat rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société Monte Paschi Banque s'est portée caution de la société Vistar France en vertu d'une convention de garantie financière des entreprises de travail temporaire au profit des salariés, des organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales, en date du 28 juin 2013. Cette convention de garantie, conclue initialement pour la période allant du ler juillet 2013 au 30 juin 2014 pour un montant de 674.860, a été modifiée par avenants successifs jusqu'au 30 juin 2018, le plafond de la garantie étant lui-même amendé à chaque renouvellement de la garantie, en fonction du chiffre d'affaires de la société Vistar France. Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Vistar France et désigné Maître [I] [T] en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 juin 2019, la société Monte Paschi Banque a déclaré, à titre privilégié, ses créances au passif de la société Vistar France pour un montant total de 2.033.289,00 € à échoir : - 674.860,00 € au montant des sommes dues au terme de l'obligation de règlement née de la convention de garantie financière des entreprises de travail temporaire au profit des salariés, des organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales en date du 28 juin 2013 pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 ; - 689.763,00 € au montant des sommes dues au terme de l'obligation de règlement née de l'avenant à ladite convention de garantie en date du 16 juillet 2014 pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 ; - 432.529,00 € au montant des sommes dues au terme de l'obligation de règlement née de l'avenant à ladite convention de garantie en date du 7 juillet 2015 pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 ; - 127.787,00 € au montant des sommes dues au terme de l'obligation de règlement née de l'avenant à ladite convention de garantie en date du 5 août 2016 pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ; - 108.350,00 € au montant des sommes dues au terme de l'obligation de règlement née de l'avenant à ladite convention de garantie en date du 22 août 2017 pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. Ces créances ont été contestées par le liquidateur judiciaire et le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes saisi de la contestation a, par ordonnance du 16 septembre 2020 (n° RG 2020 001616), constaté l'existence d'une instance en cours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nice opposant l'URSSAF PACA à la société Vistar France qui a formé réclamation visant à annuler les redressements effectués par l'URSSAF PACA pour travail dissimulé. La société Monte Paschi Banque a interjeté l'appel le 2 octobre 2020 à l'encontre d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes du 16 septembre 2020, qui a constaté l'existence d'une instance en cours devant le Tribunal judiciaire de Nice et a rectifié l'ordonnance en 'Ordonne le sursis à statuer ...' Cette ordonnance a fait l'objet, le 14 octobre 2020, d'une rectification d'erreur matérielle par le juge commissaire qui a ordonné « un sursis à statuer jusqu 'à l'issue de la procédure opposant l'URSSAF à la SARL VISTAR FRANCE ». Par conclusions déposées au RPVA et signifiées à Me [T] ès qualités et à la société Vistar France, la Société Monte Paschi Banque demande à la cour : - d'annuler l'ordonnance initiale et l'ordonnance rectificative qui fait corps avec la première, pour défaut de motivation, le juge commissaire s'étant limité à indiquer ' l'existence d'une instance en cours devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nice », - et subsidiairement, d'infirmer l'ordonnance critiquée dans la mesure où il n'y a pas d'instance en cours au titre de l'article L 622-22 sur renvoi de l'article L 641-4 du code de commerce, Monte Paschi Banque n'étant pas partie à cette instance qui ne concerne que l'Urssaf Paca et la société Vistar France. - condamner Me [T] ès qualités à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La Monte Paschi Banque soutient ne pas avoir été informée de la requête du liquidateur judiciaire en rectification d'erreur matérielle ni de l'instance y faisant suite et considère que la déclaration d'appel ayant été faite le 2 octobre 2020, le jugement argué d'erreur qui est déféré à la Cour d'appel « ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l'inscription de l'appel au rôle de la Cour ». Elle sollicite que soit prononcé un sursis à statuer jusqu'à une date la plus lointaine à laquelle le créancier garanti dispose encore de la faculté d'appeler la garantie et à titre subsidiaire, elle demande l'admission des créances objets de la déclaration au passif de la société Vistar France Me [T] ès qualités, cité à personne morale et la société Vistar France ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera par conséquent rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'annulation de l'ordonnance pour défaut de motivation L'article 455 du code de procédure civile pose comme principe que tout jugement doit être motivé, ce qui oblige le juge à expliciter les raisons de fait et de droit qui déterminent la décision qu'il rend et répond à l'exigence d'un droit des parties à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 458 alinéa 1 dispose que ce qui est prescrit à l'article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité. En l'espèce, l'ordonnance rendue par le juge commissaire 16 septembre 2020, par laquelle a été ordonné le sursis à statuer au vu de la constatation d'une instance en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice ne remplit pas l'exigence de motivation requise et encourt en conséquence l'annulation. S'agissant de l'ordonnance rectificative rendue le 14 octobre 2020, celle-ci a été rendue alors que la cour avait été saisie d'un appel contre l'ordonnance rectifiée, suivant déclaration d'appel en date du 2 octobre 2020 enregistrée le même jour sous le numéro 20/08076. Il résulte des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile, qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel est seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui a été déféré. La cour ayant été saisie par déclaration enregistrée au rôle le 2 octobre 2020, le juge commissaire étant dessaisi du dossier ne pouvait rendre l'ordonnance rectificative qui sera dès lors annulée. La cour évoquera sur la créance de la société Monte Paschi Banque. Selon l'article L. 622-24 du code de commerce à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture à l'exception des salariés, doivent déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire dans les délais fixés à l'article R 622-26 du code de commerce. Les créances doivent être déclarées, qu'elles soient certaines, éventuelles ou conditionnelles. S'agissant d'une créance de garantie, qui est une créance éventuelle, le créancier doit la déclarer avant même tout paiement fait, et pour le montant maximum auquel il peut prétendre. En l'espèce, la créance est justifiée par les pièces qui ont été produites par l'appelante. Il y a lieu par conséquent d'admettre la créance de la société Monte Paschi Banque pour un montant total de 2 033 289 euros à titre chirographaire. Au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'appelante des dispositions de l'article l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront employés comme frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Annule l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes le 16 septembre 2020 et l'ordonnance rectificative rendue le 14 octobre 2020 ; Evoquant, Prononce l'admission de la créance de la société Monte Paschi Banque au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Vistar France, pour la somme de 2 033 289 euros à titre chirographaire ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société Monte Paschi Banque sur ce chef ; Dit que les dépens seront employés en tant que frais privilégiés de la liquidation judiciaire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 641-4 du code de commercearticle L. 622-24 du code de commerce à partir de la puarticle 659 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile etarticle 455 du code de procédure civile pose commarticle 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6532196a9e4ea48318f5a8ba
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