Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 6532196c9e4ea48318f5a8c2
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 407 N° RG 21/01166 N° Portalis DBVB-V-B7F-BG242 Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 2]' C/ [U] [W] [K] [S] S.C.I. LES NIOKKI S.C.I. MG2P S.C.I. GABY Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER Me Emily LINOL-MANZO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de [Localité 7] en date du 16 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02389. APPELANTE Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 2]' sis à [Localité 7] pris en la personne de son syndic en exercice le EMERIA EUROPE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es-qualité au siège sis [Adresse 2] représentée par Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame [U] [W] née le 19 Janvier 1971 à [Localité 5] (05), demeurant Résidence le Fenouillet [Adresse 4] Madame [K] [S] née le 26 Avril 1977 à [Localité 6] (75), demeurant [Adresse 3] S.C.I. LES NIOKKI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] S.C.I. MG2P prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] S.C.I. GABY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentées par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de [Localité 7] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [U] [W], Madame [K] [S], la SCI LES NIOKKI, la SCI MG2P et la SCI GABY sont propriétaires de divers lots au sein de l'ensemble immobilier en copropriété [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 7] (83). A l'occasion de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 18 janvier 2018 a été mise au vote une résolution n° 17 intitulée « mise en place d'une caméra dans le hall de l'immeuble » et libellée ainsi « l'assemblée générale décide de faire réaliser les travaux de mise en place d'une caméra dans le hall de l'immeuble. L'assemblée générale mandate le Conseil Syndical pour le choix de l'entreprise qui effectuera ces travaux ». La résolution a été adoptée à la majorité simple de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Suivant exploit d'huissier délivré le 5 avril 2018, Madame [U] [W], Madame [K] [S], la SCI LES NIOKKI, la SCI MG2P et la SCI GABY ont fait assigner le SDC de l'ensemble immobilier [Adresse 2] devant le Tribunal Judiciaire de [Localité 7] aux fins d'obtenir l'annulation de la résolution n° 17 de l'assemblée générale du 18 janvier 2018, outre leur demande au titre des frais irrépétibles et dépens. Par jugement du 16 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de [Localité 7] a annulé la résolution n° 17 adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] du 18 janvier 2018 et a condamné le SDC [Adresse 2] à payer à Madame [W], Madame [S], la SCI LES NIOKKI, la SCI MG2P et la SCI GABY la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration au greffe en date du 26 janvier 2021, le SDC [Adresse 2] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, d'ordonner que la résolution n° 17 a été valablement adoptée, de débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions, et de les condamner in solidum à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Le SDC [Adresse 2] fait valoir à l'appui de son recours : que la vidéosurveillance a un effet dissuasif suite aux dégradations successives et coûteuses que la copropriété a subies ; que l'installation ne porte pas atteinte à la vie privée ; que les portes des appartements ne sont pas filmées. Madame [U] [W], Madame [K] [S], la SCI LES NIOKKI, la SCI MG2P et la SCI GABY ont déposé des conclusions de désistement d'appel le 27 juin 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le désistement en cause d'appel ne peut advenir que s'il est initié par l'appelant, l'intimé ne peut que renoncer au bénéfice du précédent jugement ; Que les intimées ont déposé des conclusions de désistement d'appel le 27 juin 2023 ; Qu'il est cependant impossible de donner acte à Madame [U] [W], Madame [K] [S], la SCI LES NIOKKI, la SCI MG2P et la SCI GABY de leur désistement d'instance puisqu'elles n'ont pas la qualité d'appelantes dans l'instance poursuivie devant la Cour d'appel par le syndicat des copropriétaires; Qu'il convient donc déclarer irrecevable le désistement d'appel des intimées ; Attendu que les intimées soutenaient en première instance que l'immeuble [Adresse 2] était soumis à la législation des lieux ouverts au public rendant par conséquent l'installation d'un dispositif de surveillance illégale ; Que le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de [Localité 7] a finalement considéré que l'immeuble en copropriété n'était pas un bâtiment ouvert au public, ce qui n'est contesté en appel par aucune des parties ; Que l'installation litigieuse est une caméra placée dans le hall de l'immeuble qui ne filme pas les portes des appartements et qui, selon l'appelant, répond seulement à une nécessité de protection des biens et des personnes compte tenu des nombreuses dégradations et intrusions commises ces dernières années dans l'immeuble [Adresse 2] ; Que la caméra n'ayant pas vocation à être orientée vers les parties privatives de l'immeuble, dès lors aucune atteinte à la vie privée ne peut être établie ; Que, dans la mesure où l'installation d'une vidéosurveillance concerne la préservation physique des occupants et la protection des biens et ne constitue pas une atteinte à la vie privée sous réserve de l'impossibilité de filmer les portes des appartements, les fenêtres, les balcons ou les terrasses, ou même la voie publique, la décision relative à ladite installation se vote à la majorité simple conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Que, en effet, puisqu'elle ne porte pas atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives de la copropriété, l'installation d'une caméra dans le hall de l'immeuble n'a pas à être votée à l'unanimité des copropriétaires ; Que, dans ces conditions, la résolution n° 17 de l'assemblée générale du 18 janvier 2018 libellée comme suit « l'assemblée générale décide de faire réaliser les travaux de mise en place d'une caméra dans le hall de l'immeuble » et adoptée à la majorité simple est régulière ; Qu'il y donc lieu d'infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de [Localité 7] en toutes ses dispositions ; Qu'il convient ainsi de dire que la résolution n° 17 susvisée a été valablement adoptée et de débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Attendu qu'il sera alloué au SDC de l'ensemble immobilier [Adresse 2], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Madame [U] [W], Madame [K] [S], la SCI LES NIOKKI, la SCI MG2P et la SCI GABY, qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de [Localité 7] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la résolution n° 17 votée lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] du 18 janvier 2018 intitulée comme suit « mise en place d'une caméra dans le hall de l'immeuble » a valablement été adoptée ; DECLARE irrecevables le désistement d'appel de Madame [U] [W], Madame [K] [S], la SCI LES NIOKKI, la SCI MG2P et de la SCI GABY; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [U] [W], Madame [K] [S], la SCI LES NIOKKI, la SCI MG2P et la SCI GABY à payer au SDC de l'ensemble immobilier [Adresse 2] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [U] [W], Madame [K] [S], la SCI LES NIOKKI, la SCI MG2P et la SCI GABY aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6532196c9e4ea48318f5a8c2
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- Résumé officiel