Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 6532196c9e4ea48318f5a8c4
- Date
- 18 octobre 2023
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en délivrance d'un legs
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 18 OCTOBRE 2023 N° 2023/145 Rôle N° RG 21/01183 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG255 [Y] [E] [N] [D] C/ [F] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maïlys LARMET Me Marco FRISCIA Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 03 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02011. APPELANTES Madame [Y] [E] née [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS (avocat plaidant) et Me Maïlys LARMET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) Madame [N] [D] née [H], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS (avocat plaidant) et Me Maïlys LARMET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) INTIMEE Madame [F] [O] veuve [C] née le 20 Octobre 1960 à CAUDERAN, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et Me Pascal, Alexis LUCIANI avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 03 décembre 2020 dans le litige opposant Mme [F] [O] veuve [C] à Mesdames [Y] [E] et [N] [D], Vu la déclaration d'appel de Mmes [Y] [E] et [N] [D] reçue le 26 janvier 2021, Vu les conclusions de désistement déposées le 16 juin 2023 par les appelantes demandant à la Cour de : Vu les articles 384 et 385 du Code de procédure civile, Vu les articles 400, 401 et 403 du Code de procédure civile, Vu la pièce versée aux débats, JUGER qu'un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 28 avril 2023 ; JUGER parfait le désistement d'instance et d'action de Mesdames [Y] [E] et [N] [D] ; JUGER que Madame [F] [O] veuve [C] renonce à toutes ses demandes reconventionnelles en appel, ainsi qu'aux dommages-intérêts et frais irrépétibles alloués en première instance. JUGER que l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/01183 est éteinte. Vu les conclusions notifiées le 16 juin 2023 par l'intimée sollicitant de la Cour de : Vu les articles 384 et 385 du Code de procédure Civile, Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles et suivants 400 du Code de Procédure Civile, Vu le protocole transactionnel du 28 avril 2023, CONSIDÉRER que Mesdames [N] [D] née [H] et [Y] [E] née [H] se désistent de leurs prétentions, fins et moyens, DÉCLARER parfait le désistement de l'instance introduite par Mesdames [N] [D] née [H] et [Y] [E] née [H], DONNER ACTE à Madame [F] [O] veuve [C] de son acceptation sans réserve dudit désistement, JUGER que Madame [F] [O] veuve [C] renonce à toutes ses demandes reconventionnelles en appel, ainsi qu'aux dommages et intérêts et frais irrépétibles alloués en première instance, PRONONCER, en conséquence, que l'instance pendante devant la Juridiction de céans sous le RG N°21/01183 est éteinte ; RADIER l'affaire du rôle du Tribunal ; JUGER que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle. Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 28 juin 2023, MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur le désistement L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : " L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs." L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que : " le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente." En l'espèce, les appelantes ont indiqué expressément se désister de l'instance d'appel et de l'action qu'elles avaient initiées, en raison du protocole transactionnel tripartite signé le 28 avril 2023 ; l'intimée a accepté ce désistement sans réserves, renonçant à toutes ses demandes reconventionnelles ainsi qu'aux dommages-intérêts et frais irrépétibles alloués en première instance. Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance ainsi que l'action éteintes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les parties ont convenu de dire que chacune d'entre elles conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles, tant de première instance que d'appel, conformément au protocole signé. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate le désistement d'instance et d'action des appelantes et l'acceptation de celui-ci par l'intimée, cette dernière renonçant à toutes ses demandes reconventionnelles ainsi qu'aux dommages-intérêts et frais irrépétibles alloués en première instance, En conséquence, le déclare parfait, Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enrôlée sous le n°RG 21/01183 et de toute action, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles, tant de première instance que d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. le greffier le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6532196c9e4ea48318f5a8c4
Données disponibles
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