Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 6532196d9e4ea48318f5a8c6
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 98 100 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2023 N° 2023/146 Rôle N° RG 21/01561 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4HB [O] [V] épouse [Y] C/ [L] [V] épouse [U] [F] [P] [V] veuve [Z] [C] [K] [N] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maurice DUMAS LAIROLLE Me Dominique DERVAL Me Emmanuel VOISIN-MONCHO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 12/04909. APPELANTE Madame [O] [V] épouse [Y] née le 15 Mai 1947 à [Localité 23] de nationalité Française, demeurant [Adresse 28] - [Localité 22] - ITALIE - représentée par Me Maurice DUMAS LAIROLLE de la SCP DUMAS- LAIROLLE-ROUSSEL, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Madame [L] [V] épouse [U] [F] née le 09 Mars 1940 à [Localité 19], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] représentée par Me Dominique DERVAL, avocat au barreau de GRASSE Madame [P] [V] veuve [Z] née le 12 Juillet 1933 à [Localité 18], demeurant [Adresse 21] - [Localité 14] représentée par Me Dominique DERVAL, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [C] [K] administrateur judiciaire de la succession de Mme [T] [G] veuve [V] par décision du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 13/02/08, demeurant [Adresse 8] - [Localité 1] défaillant Madame [N] [B] née le 28 Mai 1968 à [Localité 24], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3] représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [V], né le 11 septembre 1902 à [Localité 29] (Piémont, Italie), a épousé le 24 janvier 1931 Mme [T] [G], née le 20 août 1910 à [Localité 25] (Île de France), sans contrat de mariage, donc sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts alors en vigueur. De cette union sont nés : - Mme [P] [V], le 12 juillet 1933 à [Localité 18] (Val-d'Oise), - Mme [L] [V], le 9 mars 1940 à [Localité 19] (Hauts-de-Seine), - Mme [O] [V], le 15 mai 1947 à [Localité 23] (Hauts-de-Seine). En 1971, le couple a vendu à leur fille Mme [O] [V], une villa dénommée "[Adresse 27]" à [Localité 26] (Alpes-Maritimes) en prêtant à cette dernière une somme d'argent. Les époux [V] devaient résider dans cette villa, condition de l'octroi du prêt à leur fille propriétaire du bien. Le couple [V] / [G] était également propriétaire d'un immeuble dénommé "le château de [Localité 17]" dans les Alpes-Maritimes vendu par acte du 8 décembre 1971 à Mme [L] [V] épouse [U]-[F]. M. [M] [V] est mort le 10 novembre 1992 à [Localité 15] (Alpes-Maritimes). Il laisse à sa survivance son épouse Mme [T] [G] épouse [V] et ses trois filles, Mme [P] [V], Mme [L] [V] et Mme [O] [V]. Le 22 novembre 2001, Mme [G] veuve [V] a saisi le tribunal de grande instance de Grasse pour obtenir la condamnation de sa fille, Mme [O] [V], afin que cette dernière restitue le montant du prix de vente de la villa à [Localité 26] prêté par le couple [V] / [G]. Cette action était fondée sur une simulation de l'acte authentique d'achat de la villa sur le fondement de l'ancien article 1321 du code civil. Par arrêt du 30 mars 2006 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme [O] [V] a été condamnée à restituer à Mme [G] veuve [V] le montant du prêt litigieux. Cet arrêt a été confirmé par la première chambre civile de la cour de cassation par décision du 17 mars 2010. Par jugement du 18 octobre 2006 du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, Mme [T] [G] veuve [V] a été mise sous mesure de curatelle simple. Mme [T] [G] veuve [V] est décédée le 22 décembre 2007. Elle laisse à sa survivance ses trois filles précédemment citées. Par ordonnance sur requête du 17 janvier 2008, complétée par ordonnance de référé du 13 février 2008, Maître [C] [K] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la succession aux fins du recouvrement de la créance détenue par Mme [G] veuve [V] au titre de la simulation de l'acte de vente de la villa "[Adresse 27]". Par exploit extrajudiciaire du 30 décembre 2010, Mme [O] [V] épouse [Y] ( et pour plus de clarté, désignée ensuite sous son nom d'épouse) a fait assigner ses deux soeurs Mme [P] [V] épouse [Z] (désignée également sous son nom d'épouse ) et Mme [L] [V] épouse [U]-[F] (idem), Maître [C] [K] ès qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme [T] [G] veuve [V] ainsi que Maître [N] [B], notaire à [Localité 3] ayant reçu plusieurs testaments rédigés par Madame [G] veuve [V], devant le tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du 29 février 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grasse. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris par arrêt du 21 novembre 2012. Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse a désigné, par ordonnance du 18 mars 2016, M. [J] comme expert judiciaire pour étudier les mouvements bancaires sur les différents comptes de Mme [T] [G] et d'examiner les assurances-vie souscrites par cette dernière. L'expert a rendu un pré-rapport le 2 mai 2018 en ne pouvant toutefois pas déposer de rapport définitif, en l'absence d'observations présentées par les parties défenderesses. Par jugement contradictoire en date du 12 janvier 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a : - Déclaré sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2020 à effet au 6 octobre 2020 formée par Madame [O] [V] épouse [Y] ; - Débouté Madame [L] [U] [F] née [V] et Madame [P] [Z] née [V] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions de Madame [O] [V] épouse [Y] ; - Déclaré recevables les actions en rapport de donations déguisées et en réduction des libéralités excessives diligentées par Madame [O] [V] épouse [Y] à l'encontre de Madame [L] [U]-[F] née [V] et Madame [P] [Z] née [V] ; - Déclaré prescrite la demande de rapport successoral formée à titre reconventionnel par Madame [L] [U]-[F] née [V] et Madame [P] [Z] née [V] ; - Débouté Madame [O] [V] épouse [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; - Déclaré le présent jugement commun à Maître [N] [B] ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile entre Madame [O] [V] épouse [Y] et Madame [L] [U] [F] née [V] et Madame [P] [Z] née [V] ; - Condamné Mme [O] [V] épouse [Y] à payer à Maître [L] [B] la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Constaté que la mission de Maître [K] a pris fin et qu'il n'a plus la qualité d'administrateur de la succession de feue [T] [V] ; - Ordonné en conséquence sa mise hors de cause ; - Débouté Maître [K], es-qualités d'administrateur de la succession de feue [T] [V], de sa demande de versement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ; - Condamné Mme [O] [V] épouse [Y] aux entiers dépens de l'instance, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Ce jugement n'a pas été signifié selon les parties. Par déclaration reçue au greffe le 2 février 2021, Mme [O] [Y] a interjeté appel de ce jugement. Par premières conclusions déposées le 30 avril 2021, l'appelante a demandé à la cour de : Vu les articles 778, 843, 918, 921, 1143 alinéa 2, et 2224 du code civil, et les pièces produites aux débats, Confirmer le jugement entrepris en ce qui a : - Débouté Mmes [Z] et [U] [F] de leurs fins de non-recevoir, - Déclaré recevables les demandes de Mme [Y], - Déclaré prescrite la demande de rapport successoral reconventionnelle de Mme [Z] et [U] [F], - Déclaré le jugement commun à Me [B], Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné Mme [Y] à payer à Me [B] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [L] [V] épouse [U] [F] à rapporter à la succession de Mme [T] [G] la somme de 1.690.715 € au titre du Château de [Localité 17], Condamner Mme [L] [V] épouse [U] [F] à rapporter à la succession de Mme [T] [G] la somme de 54.495 € au titre du prêt non remboursé de 1989, Condamner Mme [P] [Z] à rapporter à la succession de Mme [T] [G] les sommes de 321.530 + 318.849 + 10.940 + 53.395 = 704.714 € au titre des prêts non remboursés de 1974, 1975, 1983 et 2001, Condamner in solidum et indivisément Mmes [P] [V] épouse [Z] et [L] [V] épouse [U] [F] à rapporter à la succession de Mme [T] [G] la somme de 218.331 € au titre des prélèvements non justifiés faits sur ses comptes bancaires, Subsidiairement, ordonner la réduction des donations rapportées à la quotité disponible, Dans tous les cas, déclarer Mmes [P] [V] épouse [Z] et [L] [V] épouse [U] [F] coupables de recel successoral de toutes les sommes ci-dessus, et ordonner en conséquence qu'elles seront privées de leur part sur les sommes rapportées ou sur le montant de leur réduction, Annuler les deux testaments des 7 juin et 2 août 2001, et subsidiairement en réduire les effets à la quotité disponible, Condamner Mmes [P] [V] épouse [Z] et [L] [V] épouse [U] [F] aux entiers dépens de 1ère instance (y compris d'expertise de M. [J]) et d'appel, Les condamner à payer à Mme [O] [V] épouse [Y], par application de l'article 700 du code de procédure civile : - La somme de 30.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance - La somme de 30.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Par conclusions transmises le 30 juillet 2021, Maître [N] [B] a sollicité de la cour de: Infirmant le jugement entrepris * Débouter Madame [O] [V] de sa demande dirigée contre la concluante tendant à ce que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun. * Mettre purement et simplement la concluante hors de cause. Y ajoutant * Condamner Madame [O] [V] à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 CPC * Condamne Madame [O] [V] aux entiers dépens de première instance d'appel et dire que la Scp Moncho ' Voisin-Moncho, avocat postulant, pourra, en application de l'article 699 CPC recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision. Dans leurs premières conclusions notifiées le 30 juillet 2021, Mmes [L] [U] [F] et [P] [Z] ont sollicité de la cour de : Vu l'acte introductif d'instance du 30 décembre 2010, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 843, 901, 918,920 et 970 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi de 2016, applicables en l'espèce, Vu les articles 860, 860-1, 921, 1321 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi de 2016, applicables en l'espèce, Vu l'article 778 du code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile Vu le jugement n°21/38 rendu le 12 janvier 2021 par la 1 ère chambre Section B du Tribunal Judiciaire de GRASSE, (RG N°12/04909) REFORMER le jugement en ce qu'il a : « Débouté Madame [L] [U] [F] née [V] et Madame[P] [Z] née [V] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions de Madame [O] [V] épouse [Y] ; Déclaré recevables les actions en rapport de donations déguisées et en réduction delibéralités excessives diligentées par Madame [O] [V] épouse [Y]à l'encontre de Madame [L] [U] [F] née [V] et Madame [P] [Z] née [V] ; » Statuant à nouveau : DECLARER prescrite l'action en simulation de l'acte reçu le 8 décembre 1971 par Maître [A] portant vente par [M] [V] et [T] [G] épouse [V] au profit de Madame [L] [U] [F], publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] le 31 janvier 1972, Volume 331 n°9. DECLARER prescrite l'action visant à rapporter à la succession de Madame [T] [G] la somme de 1.690.715 euros, diligentée par Madame [O] [Y] née [V] à l'encontre de Madame [L] [U] [F]. DECLARER prescrite l'action visant à rapporter à la succession de Madame [T] [G] la somme de 54.945 euros, diligentée par Madame [O] [Y] née [V] à l'encontre de Madame [L] [U] [F]. DECLARER prescrite l'action visant à rapporter à la succession de Madame [T] [G] la somme de 704.714 euros, diligentée par Madame [O] [Y] née [V] à l'encontre de Madame [P] [Z]. En tout état de cause : DECLARER prescrite l'action visant à rapporter à la succession de Madame [T] [G] la somme de 321.530 € au titre de la reconnaissance de dette en date du 29 avril 1974, diligentée par Madame [O] [Y] à l'encontre de Madame [P] [Z]. DECLARER prescrite l'action visant à rapporter à la succession de Madame [T] [G] la somme de 318.849 € au titre de la reconnaissance de dette en date du 10 mars 1975, diligentée par Madame [O] [Y] à l'encontre de Madame [P] [Z]. DECLARER prescrite l'action en recel successoral. CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : « Débouté Madame [O] [V] épouse [Y] de l'ensemble de ses demandes ; » A TITRE SUBSIDIAIRE : I-SUR LES DEMANDES DE RAPPORT : DEBOUTER Madame [O] [Y] née [V] de sa demande de rapport à la succession de Madame [T] [G] de la somme de 1.690.715 euros par Madame [L] [U] [F]. DEBOUTER Madame [O] [Y] de sa demande de rapport à la succession de Madame [T] [G] de la somme de 54.495 euros par Madame [L] [U] [F]. DEBOUTER Madame [O] [Y] de sa demande de rapport à la succession de Madame [T] [G] de la somme de 704.714 euros par Madame [P] [Z]. DEBOUTER Madame [O] [Y] de sa demande de rapport à la succession de Madame [T] [G] de la somme de 218.331 euros, in solidum par Mesdames [L] [U] [F] et [P] [Z]. DEBOUTER Madame [O] [Y] de sa demande tendant à voir déclarer Mesdames [L] [U] [F] et [P] [Z] coupables de recel successoral. A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : JUGER que la vente en 2000 des parcelles cadastrées Section C numéro [Cadastre 9] à [Cadastre 10], [Cadastre 11] à [Cadastre 12], [Cadastre 13] à [Cadastre 4] et [Cadastre 6], sises à [Localité 17] au profit de la société EDEN IMMOBILIER est intervenue au prix de 1.448.265,66 euros. JUGER que le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. En conséquence : FIXER le montant des sommes prêtées à Madame [L] [U] [F] à 250.000 francs soit 38.112,25 €uros (conversion 1 € = 6,55957 ' site de l'INSEE) et non 54.495euros. FIXER le montant des sommes prêtées à Madame [P] [Z] 1.010.000 francs soit 153.973,51 €uros (conversion 1 € = 6,55957 ' site de l'INSEE) et non 704.714 euros. DEBOUTER Madame [O] [Y] de sa demande de rapport à la succession de Madame [T] [G] de la somme de 218.331 euros par Mesdames [U] [F] et [Z]. En tout état de cause : JUGER que la somme de 102.225 euros relevant d'un contrat d'assurance-vie LIONVIE est hors succession. II-SUR LA NULLITE DES TESTAMENTS : DEBOUTER Madame [O] [Y] née [V] de sa demande de nullité des testaments rédigés par Madame [T] [G] veuve [V] en date des 7 juin 2001 et 2 août 2001. SUR L'ARTICLE 700 ET LES DEPENS : REFORMER le jugement en ce qu'il a : « Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile entre Madame [O] [V] épouse [Y] et Madame [L] [U] née [V] et Madame [P] [Z] née [V]. » Statuant à nouveau : DEBOUTER Madame [O] [Y] née [V] de sa demande de condamnation de Mesdames [L] [U] [F] et [P] [Z] à lui verser la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. DEBOUTER Madame [O] [Y] née [V] de sa demande de condamnation de Mesdames [L] [U] [F] et [P] [Z] à lui verser la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. DEBOUTER Madame [O] [Y] née [V] de sa demande de condamnation de Mesdames [L] [U] [F] et [P] [Z] aux dépens de première instance. DEBOUTER Madame [O] [Y] née [V] de sa demande de condamnation de Mesdames [L] [U] [F] et [P] [Z] aux dépens d'appel. CONDAMNER Madame [O] [Y] née [V] à verser à Madame [L] [U] [F] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de premièreinstance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Madame [O] [Y] née [V] à verser à Madame [P] [Z] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Madame [O] [Y] née [V] à verser à Madame [L] [U] [F] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Madame [O] [Y] née [V] à verser à Madame [P] [Z] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Madame [O] [Y] née [V] aux entiers dépens de premièreinstance et d'appel dont distraction au profit de Maître DERVAL, avocat aux offres de droit. Par conclusions récapitulatives communiquées le 26 octobre 2021, l'appelante a complété et porté ses demandes aux sommes suivantes : Vu les articles 778, 843, 918, 921, 1143 alinéa 2, 1343 et 2224 du code civil, les pièces produites aux débats et notamment l'arrêt Cour de Cassation du 17 mars 2010 (pièce 6) qui juge définitivement que Mme [G] veuve [V] était fondée à représenter seule la succession de son époux décédé en 1992 et avec lequel elle a eu 3 filles, Condamner Mme [L] [V] épouse [U]-[F] à rapporter à la succession de Mme [T] [G] la somme de 1.898.333 EUR après indexation - comme l'article 1343, 2° phrase, du code civil le permet - par le '"Convertisseur franc-euro" de l'INSEE (https://www.insee.fr/fr/information/2417794) du prix de vente de 9.500.000 FRF en 2000 du Château de [Localité 17], Condamner Mme [P] [V] épouse [Z] à rapporter à la succession de Mme [T] [G] les sommes de 368.507 EUR + 365.633 EUR + 12.542 EUR + 49.156 EUR soit un total de 795.838 EUR au titre des prêts non remboursés de 1974, 1975, 1983 et 2001, et ce après réévaluation par application de l'indice INSEE, Condamner Mme [L] [V] épouse [U]-[F] à rapporter à la succession de Mme [T] [G] la somme de 61.219 EUR au titre du prêt non remboursé de 1989, et ce après réévaluation par application de l'indice INSEE, Condamner in solidum et indivisément Mmes [L] [V] épouse [U]-[F] et [P] [V] épouse [Z] à rapporter à la succession de Mme [T] [G] la somme de 114.859 EUR + 34.716 EUR + 101.406 EUR, soit un total de 250.981 EUR au titre des prélèvements non justifiés faits sur ses comptes bancaires, et ce après réévaluation par application de l'indice INSEE, Débouter Madame [N] [B] de toutes ses demandes et fins, Par avis du 6 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que l'affaire était fixée à l'audience du 20 septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023. M. [C] [K] n'a pas constitué avocat dans la présente procédure. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de l'arrêt Le chef de jugement mettant hors de cause M. [C] [K] n'a pas été frappé d'appel dans la déclaration de Mme [Y] reçue au greffe le 2 février 2021. Aucun appel incident n'est formé contre ce chef par ailleurs. M. [C] [K] n'avait donc pas à constituer avocat dans la présente procédure. Toutes les parties ayant constitué et ayant conclu dans les délais impartis par le code de procédure civile, l'arrêt sera rendu contradictoirement. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte" ou encore à "prendre acte" de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation". Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur la déclaration de jugement commun à Maître [B] Maître [B] estime que Mme [Y] sollicite la nullité de deux testaments olographes, poursuit les défenderesses en rapport d'une libéralité et au titre d'un prêt que la défunte aurait consenti. Par conséquent, il n'y aurait pas lieu de déclarer commun à son endroit le jugement à intervenir puisque celle-ci est un tiers à la succession litigieuse. L'appelante s'y oppose, sans pour autant expliquer précisément les raisons de cette position. Les consorts [U]-[F] et [Z] sont taisantes sur ce point. Le jugement attaqué a mentionné que l'appel en intervention forcée étant joint à l'instance principale, le jugement devait être déclaré commun à Maître [N] [B]. Le litige concerne seulement les héritières de Madame [T] [G] veuve [V]. Si les testaments dont la nullité est poursuivie ont été déposés dans l'étude de Maître [B], la responsabilité de cette dernière n'est pas recherchée dans la présente affaire. Maître [B] est purement et simplement étrangère à la cause. Sa qualité de notaire n'a aucun lien avec les demandes des différentes parties. En conséquence, la décision attaquée sera infirmée en ce que le jugement a été déclaré commun à Maître [N] [B]. Il convient de mettre hors de cause Maître [N] [B]. Sur la prescription de l'action en simulation L'article 1321 du code civil, dans sa rédaction en vigueur applicable au litige disposait que "Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers". Mme [O] [Y] soutient que le délai de prescription de l'action en simulation commence à courir à partir de la connaissance de la nature préjudiciable de la simulation. Cette date ne peut être fixée qu'au jour de l'ouverture des opérations successorales, soit le 23 décembre 2007. Elle expose en substance, que : - elle ne conteste pas avoir assisté à la signature de l'acte d'acquisition du château de [Localité 17] mais il faudrait différencier la connaissance de l'acte litigieux et la connaissance de l'atteinte portée à sa réserve qui en résulte ; pour elle, c'est ce dernier point qui doit faire débuter la prescription. - Ce ne serait qu'au moment de l'ouverture de la succession en 2007 que la connaissance d'une telle atteinte a été consommée puisque c'est seulement par l'arrêt rendu le 30 mars 2006 que l'appelante a été condamnée à restituer le prix de vente de la villa de [Localité 26]. - Une vue d'ensemble obligerait à constater l'atteinte à la réserve avec la vente simulée du château de [Localité 17] et la vente fictive de la villa de [Localité 26] à l'appelante. Seule la fictivité de la seconde aurait été condamnée en justice à l'heure actuelle. Le point de départ de la prescription doit donc se situer au 23 décembre 2007. L'action ne serait pas prescrite dans ces conditions. Mmes [U]-[F] et [Z] sollicitent également l'infirmation du jugement dont appel. Elles considèrent que : - l'appelante confondrait ses demandes au titre de la simulation de l'acte de vente du château de [Localité 17] et au titre d'une prétendue donation déguisée. - Au regard de la simulation de la vente passée le 8 décembre 1971, les intimées rappellent que l'appelante ne conteste pas avoir eu connaissance de l'acte litigieux avant le décès de sa mère puisque c'était elle qui était habilitée à signer au profit de sa soeur [L] [U]-[F]. - Le caractère fictif d'un acte ne dépend pas des éventuelles conséquences successorales qu'il pourrait avoir. - L'action serait prescrite puisque trente-huit années se sont écoulées entre l'acte et l'assignation introductive du 30 décembre 2010. Le jugement critiqué a considéré que la prescription d'une action en simulation commence à courir à partir de la connaissance de la nature préjudiciable de la simulation. Or, l'acte de vente contesté a été passé le 8 décembre 1971 et l'action n'a été engagée que le 30 décembre 2010. La décision de première instance a retenu que c'est à la date du 22 décembre 2007 que la prescription de l'action tendant à requalifier la vente en donation doit commencer à courir. Il convient de rappeler aux parties que l'action tendant à obtenir le rapport d'une libéralité est purement et simplement imprescriptible jusqu'au partage. Or, l'action de l'appelante est, à titre principal, fondée sur le rapport successoral. L'action litigieuse ne saurait donc être prescrite. A hauteur d'appel, Mme [V] n'a maintenu, à titre principal, que ses demandes fondées sur le rapport successoral, qui ne sont pas prescrites. Sur le fond de la demande de rapport successoral L'appelante précise produire, en cause d'appel, l'acte du 8 décembre 1971 contenant la simulation invoquée. Cet acte de vente mentionnerait que le prix est payé par prélèvement sur un compte bancaire de résident fiscal étranger. Mme [Y] prétend en substance que : - les devises liquidées sur le compte en France CREDIT LYONNAIS étaient la propriété de Mme [U]-[F]. La preuve de l'origine de ces devises se trouve dans les déclarations de celle-ci devant le juge d'instruction reposant certes sur un courrier non daté mais ayant une force suffisamment probante selon elle. - D'autres preuves de l'origine des fonds se trouvent dans les écrits de Mme [U]-[F], de son époux et de Mme [T] [G]. L'acquisition du château de [Localité 17] comme celle de la villa de [Localité 26] a bien été financée par des fonds du couple [V]/[G]. - Si le tribunal ne disposait pas de l'acte du 8 décembre 1971, aujourd'hui l'appelante rappelle que la Cour en dispose à hauteur d'appel. Celle-ci devrait donc pouvoir qualifier la simulation et infirmer le jugement attaqué. Mme [U]-[F] et Mme [Z] sollicitent la confirmation, à titre subsidiaire, du jugement attaqué. Elles font valoir que : - il ressort de l'acte désormais produit en appel que Mme [U]-[F] a donné pouvoir à sa soeur Mme [O] [Y] afin de passer la vente et de payer le prix. Ce prix a été payé par Mme [Y] avec ses deniers de mandante ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire et ses propres déclarations au notaire. - Le Crédit Lyonnais a attesté l'établissement d'un chèque de 742.000 francs en vue de l'achat de l'immeuble, les fonds devant provenir d'un compte ouvert en France au nom de Mme [U]-[F] à l'agence de [Localité 16] du Crédit Lyonnais. - Si Mme [Y] considérait cette vente comme une donation déguisée, il lui appartenait d'agir en ce sens et d'engager une action en réduction lors du décès de son père, M. [M] [V], en 1992. - Ce sont les beaux-parents de Mme [U]-[F] qui auraient fourni une partie du prix destiné à l'acquisition de la propriété de [Localité 17]. - Les simples hypothèses du juge d'instruction qui n'avait pas mission d'instruire sur l'acquisition du Château de [Localité 17] mais sur la véracité des pièces versées aux débats de la procédure civile de fictivité de l'acquisition de la villa de [Localité 26] ne peuvent pas constituer la preuve de la modalité de financement dudit château. Le juge d'instruction avait, en outre, utilisé une formule prudente en utilisant l'expression '"il y a tout lieu de penser". - L'acte authentique du 8 décembre 1971 fait foi jusqu'à inscription de faux. Il atteste que Mme [O] [Y] a mentionné l'origine des fonds provenant de sa mandante et que cette dernière a payé le prix avec des fonds provenant d'un compte bancaire ouvert à son nom, alimenté par des fonds provenant de l'étranger. Le jugement attaqué a relevé que Mme [Y] ne produit pas l'acte du 8 décembre 1971. Il précise que Mme [Y], sur qui pèse la charge de la preuve, se contente d'affirmer que la démonstration du paiement n'est pas rapporté par les défenderesses. Dès lors, Mme [Y] échoue en première instance à établir le caractère de donation déguisée de la vente du Château de [Localité 17] suivant acte du 8 décembre 1971. En cause d'appel, l'appelante produit l'acte du 8 décembre 1971 dans lequel on peut lire que "Lequel prix, Mademoiselle [V] ès-nom a payé comptant, avec des deniers de sa mandante, ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire (...) Mademoiselle [V], ès-nom, déclare que Madame [U]-[F], sa mandante, n'ayant pas la qualité de résidente au sens de la règlementation des changes, le montant du prix sus relaté de la présente vente, ainsi que les frais la concernant, proviennent d'un compte en France ouvert au nom de sa mandante, à l'Agence de [Localité 16] (Alpes-Maritimes) du CREDIT LYONNAIS, compte financier en France dûment alimenté par des cessions de devises au Marché Financier, ainsi qu'il résulte d'une lettre délivrée par ledit Établissement, le vingt six octobre mil neuf cent soixante et onze, laquelle est demeurée ci-annexée après mention". Mme [Y] continue, à hauteur d'appel, de fonder l'intégralité de son raisonnement sur l'absence de paiement effectif par Mme [U]-[F] de la somme versée. Or, l'acte du 8 décembre 1971 indique clairement que le prix a été payé par prélèvement sur un compte bancaire de résident fiscal étranger. Aucune des pièces produites aux débats ne permet de justifier que Mme [U]-[F] n'a pas réglé les sommes dues et ce d'autant que l'appelante représentait sa soeur au moment de la vente litigieuse. Par conséquent, aucune simulation ne saurait être reconnue en pareille situation. Dès lors, le rapport successoral ne peut pas s'appliquer, faute de requalification de la vente du 8 décembre 1971 en libéralité. La réduction sollicitée à titre subsidiaire est alors, en tout état de cause, sans objet pour les mêmes raisons. Le jugement entrepris sera confirmé. Sur les prêts L'appelante demande le rapport à la succession de prêts qui auraient été consentis par ses parents à ses soeurs, Mme [L] [U]-[F] et Mme [P] [Z]. Elle indique que plusieurs éléments n'auraient pas été pris en compte par le tribunal à savoir : ' pour Mme [P] [Z], une reconnaissance de dette en date du 29 avril 1974 pour une somme de 460.000 francs, une reconnaissance de dette pour une somme de 510.000 francs en date du 10 mars 1975, une reconnaissance de dette en date du 21 août 1983 pour une somme de 40.000 francs, un engagement de remboursement par virements mensuels pour une somme de 250.000 francs le 1er juillet 2001 ; ' pour Mme [L] [U]-[F], une somme de 250.000 francs par chèque en date du 18 avril 1989. Elle ajoute encore que : - Contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué, l'existence de ces prêts serait établie et ce serait le remboursement de ceux-ci qui ne l'est pas. Leur montant doit, par conséquent, être rapporté à la succession. - Sur la somme de 102.225 euros, l'expert n'a jamais eu les éléments sollicités par le juge à propos de l'assurance-vie litigieuse. Même si l'assurance-vie échappe à la succession, certaines raisons peuvent permettre son rapport. Celle-ci a été contractée en 2003, ce qui précède de quelques années la mise en place de la curatelle simple protégeant Mme [T] [G] veuve [V]. - Compte tenu de ce qui a été démontré sur la résistance abusive et sur l'impossibilité que les intimées soient réellement dépourvues d'éléments entre leurs mains, il convient de considérer l'assertion de Mme [U]-[F] et de Mme [Z] selon laquelle ces dépenses seraient des frais divers étrangers à la succession comme la preuve que celles-ci détiennent les éléments utiles et qu'elles se sont abstenues de les fournir. La cour devra, par conséquent, ordonner le rapport à hauteur de 34.716 euros de ces sommes. - Il résulte du dire établi par M. [W] issu du rapport de M. [J] que Mmes [Z] et [U]-[F] ont effectué des prélèvements, en utilisant les procurations qu'elles détenaient, et ce à hauteur de 218.331 euros. C'est ainsi la somme de 795.838 euros qui est sollicitée contre Mme [Z] au titre des prêts de 1974, 1975, 1983 et 2001 ainsi que la somme de 61.129 euros contre Mme [U]-[F] pour le prêt de 1989 et, enfin, la somme de 250.981 euros au titre des prélèvements non justifiés sur les comptes bancaires de Mme [G] contre ces deux dernières. Les intimées contestent ces réclamations. Elles font observer que la cour doit vérifier si les dettes, dont il est demandé rapport, étaient ou non prescrites au jour de l'ouverture de la succession. Selon elles, toute action en paiement était prescrite le 22 décembre 2007, jour de l'ouverture de la succession. Les intimées sont à la confirmation du jugement attaqué lequel a considéré que l'existence de ces prêts et avantages n'était pas établie par Mme [Y]. À titre subsidiaire, elles soulignent que : - l'appelante raisonnerait seulement par affirmations. Elle posséderait tous les documents provenant de ses parents pour prouver la réalité. - Mmes [U]-[F] et [Z] indiquent ne pas disposer des relevés bancaires de cette époque et les établissements bancaires ne peuvent pas les mettre à leur disposition. La preuve des remboursements opérés est donc impossible à rapporter. Elles précisent, par ailleurs, que c'est à l'appelante de démontrer la preuve et l'existence de ces dettes. - Aucune preuve des sommes litigieuses n'étant rapportée, il conviendrait pour la cour de débouter l'appelante sur ce point. Le jugement discuté a retenu les points suivants : - la demande de rapport suppose que la preuve de la libéralité soit rapportée. La production d'un talon de chèque (à savoir le talon du chèque n°1086752) ne suffit pas à établir que le chèque a été émis et encaissé. - L'expert judiciaire n'a pas pu obtenir des établissements bancaires les informations concernant lesdites sommes. Malgré sa demande de communication de la copie de l'intégralité des chèques émis par la défunte, seul un chèque 2.000 euros encaissé par Mme [L] [U]-[F] a été mis en exergue, lequel s'apparente à un présent d'usage. - Mme [O] [V] ne produit aucun élément relatif aux autres sommes dont elle réclame le rapport, sauf concernant un virement de 250.000 francs effectué en 2001 mais émis depuis un compte d'indivision entre la défunte et ses trois filles. - L'assurance-vie est par nature non rapportable à la masse successorale en raison de la règle posée par l'article L. 132-13 du code des assurances. Le tribunal a, par conséquent, débouté Mme [Y] de ses demandes de rapport des sommes concernées. 1°/ Sur la recevabilité Comme il a été rappelé précédemment dans cet arrêt, les demandes formulées par Mme [Y] sont, à titre principal, fondées sur le rapport successoral. Or, le rapport successoral est une opération de partage, lequel est imprescriptible. Par conséquent, les demandes des intimées tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions au titre des prêts doivent être rejetées. 2°/ Sur le fond En cause d'appel, l'appelante vise, en page 11 de ses dernières conclusions, les pièces n°11 à 15 censées justifier l'existence des prêts litigieux : - La pièce n°11 est une reconnaissance de dette en date du 29 avril 1974 de Mme [P] [V] au profit de M. [M] [V] et de Mme [T] [G] pour une somme de 460.000 francs. - La pièce n°12 est une reconnaissance de dette manuscrite en date du 10 mars 1975 de Madame [P] [V] au profit de M. [M] [V] et de Mme [T] [G] pour une somme de 510.000 francs. - La pièce n°13 est une reconnaissance de dette manuscrite en date du 21 août 1983 de Madame [P] [V] au profit de M. [M] [V] et de Mme [T] [G] pour une somme de 40.000 francs. - La pièce n°14 qui comporte au verso un engagement en date du 1er juillet 2001 de Madame [P] [V] à virer une somme de 1.800 francs au bénéfice du compte indivision [V]. - La pèce n°15 qui est un chèque de banque adressé à Madame [L] [U]-[F] rempli par M. [M] [V]. Il résulte de l'étude des pièces n°11, 12, 13 et 14 que l'appelante établit l'existence de plusieurs reconnaissances de dettes au profit du couple [V] / [G], dont Mme [U]-[F] et Mme [Z] étaient débitrices. Or, ces éléments ne peuvent constituer que des éléments de passif de la succession des parents des consorts [V]. L'appelante fonde ses demandes sur le rapport et sur la réduction qui supposent l'octroi de libéralités et non l'existence de prêts (et donc de dettes) dont seraient débitrices certaines parties. L'appelante doit donc être déboutée de ses demandes sur ce point. Aucune pièce probante visée par l'appelante dans ses conclusions ne permet de justifier ses demandes concernant les mouvements bancaires observés ou l'assurance-vie litigieuse. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. Le raisonnement fondé sur le recel successoral est, dès lors, sans objet puisqu'il n'existe pas de donation dissimulée au sens de l'article 778 du code civil. L'appelante sollicite, subsidiairement, la réduction des donations rapportées à la quotité disponible. Cette demande est également sans objet puisqu'elle implique la requalification préalable de la vente par l'appelante et la démonstration de l'existence de libéralités concernant les prêts. Sur les testaments L'article 901 du code civil dispose que "Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence". L'appelante prétend que les testaments du 7 juin 2001 et 2 août 2001 seraient éminemment contestables car ils auraient été signés après deux accidents vasculaires cérébraux de sa mère. Mme [G] habitait chez sa fille, Mme [O] [Y], à la date du premier testament. Les deux testaments ne sont apparus que par leur dépôt chez le notaire après le décès, leur date ne serait donc pas certaine. L'appelante précise encore que seul le testament du 7 juin 2001 n'a pas date certaine rendant celui du 2 août 2001 nul par voie de conséquence. Elle demande à la cour de juger nuls les testaments des 7 juin 2001 et 2 août 2001. Les intimées rappellent que l'appelante est dans l'incapacité de rapporter la preuve de ses allégations qu'elle n'étaye pas, en reprenant les arguments développés en première instance. Elles précisent qu'aucun délai n'est imposé entre la date d'établissement d'un testament olographe et son dépôt chez le notaire. Il importait à Mme [G] de révoquer les dispositions testamentaires prises précédemment si elle le souhaitait. Elles font valoir encore que Mme [G] a fait l'objet d'une mesure de protection seulement en 2006. Un certificat médical établirait l'état mental satisfaisant de celle-ci en 2001, postérieurement aux deux testaments. La mesure de curatelle n'a été mise en place que le 18 octobre 2006. Le tribunal relève que la seule déclaration d'une partie ne peut pas suffire à établir la réalité d'un fait. Mme [O] [Y] ne forme, en outre, aucune demande en vérification d'écriture. La mise sous curatelle n'a été prononcée que le 18 octobre 2006, soit bien après les testaments litigieux. Mme [O] [V] n'a justifié en première instance d'aucun élément médical permettant au tribunal d'évaluer l'insanité d'esprit qu'elle attribue à sa mère à l'époque de la rédaction de ses deux derniers testaments. En cause d'appel, l'appelante n'étaye aucune de ses affirmations, en l'absence de pièces visées, contrairement aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile. Aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer l'insanité d'esprit de la testatrice ni une cause de nullité des testaments litigieux. Par conséquent, il convient de débouter Mme [Y] de sa demande tendant à voir annuler les testaments rédigés par Mme [T] [G] veuve [V] les 7 juin 2001 et 2 août 2001. La décision dont appel doit être confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Mme [O] [V] épouse [Y], qui succombe, supportera les dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit des avocats des intimés en ayant fait la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Les intimées ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel. Mme [O] [V] épouse [Y] sera condamnée à régler les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme globale de 2.000 euros au profit des consorts [U]-[F] et [Z] ; - 1.000 euros au profit de Maître [N] La garde. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal de grande instance de Grasse mais seulement en ce qu'il a : ' Déclaré le présent jugement commun à Maître [N] [B], Statuant de nouveau sur le chef de jugement infirmé : Met hors de cause Maître [N] [B], Le confirme pour le surplus, Y ajoutant, Déboute Mmes [L] [V] épouse [U]-[F] et Mme [P] [V] épouse [Z] de leurs demandes d'irrecevabilité formulées au titre de l'action diligentée par Mme [O] [V] épouse [Y] concernant les prêts et autres versements irréguliers, Condamne Mme [O] [V] épouse [Y] aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit des avocats des intimées en ayant fait la demande, Condamne Mme [O] [V] épouse [Y] à régler au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme globale de 2.000 euros au profit des consorts [U]-[F] et [Z] ; - la somme 1.000 euros au profit de Maître [N] [B]. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 699 CPC recouvrer sur la partie conarticle 1321 du code civil.article 9 du code de procédure civile dispose qarticle 778 du code civil.article 778 du code civilarticle L. 132-13 du code des assurances.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 901 du code civil dispose quearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile Vu le jugarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6532196d9e4ea48318f5a8c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel