Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 6532196d9e4ea48318f5a8ca
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/ GM/KV N° RG 21/04322 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFDN [B] [M] C/ S.A.S.U. ARCELORMITTAL SOCOVA Copie exécutoire délivrée le : 19/10/2023 à : - Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 01 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00171. APPELANT Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S.U. ARCELORMITTAL SOCOVA, prise en son établissement sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 23 mai 2002, la société Arcelormittal Socova a engagé M. [B] [M] à compter du 3 juin 2002 en qualité de réceptionniste refendage, niveau 1 B, coefficient 175. En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions d'électrotechnicien niveau 4 coefficient 255 en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de base de 1725,37 euros pour 151,67 heures par mois outre diverses primes. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des industrie métallurgique des Bouches-Du-Rhône et Alpes-De-Haute-Provence du 19 décembre 2006. Le salarié a travaillé pendant des années selon un horaire travail de jour régulier de de 7h30 à 16h30. A compter du 25 février 2019, l'employeur lui a demandé de travailler en alternance 'en poste' selon des horaires du matin puis de l'après-midi sur un cycle de deux semaines : de 5heures à 13heures puis de 13heures à 21heures. Le salarié a refusé de respecter ses nouveaux horaires de travail et a continué à se présenter sur son poste de travail, de jour, selon les anciens horaires de travail prévus de 7h30 à 16h30. Le 28 mars 2019, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied à titre disciplinaire d'une durée de 3 jours compte tenu du refus de ce dernier de se conformer à ses nouveaux horaires de travail . Le 26 avril 2019, la société Arcelormittal Socova a notifié à M. [B] [M] son licenciement pour faute grave (sans préavis, ni indemnité). Par requête enregistrée au greffe le 3 juillet 2019, M. [B] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 1er mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a : -dit qu'aucune modification du contrat de travail de M. [B] [M] n'est intervenue, -débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, -dit que la mise à pied à titre disciplinaire notifiée le 28 mars 2019 est justifiée, -débouté M. [B] [M] de sa demande en paiement de la somme de 170,73 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que de la somme de 17,07 euros titre de congés payés afférents, -débouté M. [B] [M] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied disciplinaire abusive, -dit que le licenciement pour faute grave est justifié, -débouté M. [B] [M] de ses demandes en paiement des sommes de : 5 101 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 510 euros à titre de congés payés afférents, 18 522 euros à titre d'indemnité de licenciement, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -débouté M. [B] [M] de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat, de ses demandes reconventionnelles, de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -mis la totalité des dépens à la charge de la partie demanderesse. -débouté chaque partie du surplus de ses demandes. Le 23 mars 2021, M. [B] [M] a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée : ' L'objet du présent appel est un appel partiel destiné à infirmer le jugement rendu le 1er mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Arles par la section industrie, en ce que M. [B] [M] a été débouté de l'intégralité de ses demandes dans le litige l'opposant à la société Arcelormittal Socova SASU . leschefs de jugement critiqués sont détaillés en annexe jointe à la présente déclaration d'appel et faisant partie intégrante du présent recours. l'appel est justifié car les premiers juges ont totalement méconnu les arguments de droit et de faits, notamment les éléments objectifs de preuve analysés et versés aux débats de première instance par le demandeur.Ledit appel est interjeté au visa des pièces communiquées produites n° 1 à 17 en première instance et dont le bordereau est joint à la présente déclaration d'appel, et des éventuelles pièces nouvelles à produire en cause d'appel.La présente liste n'a aucun caractère limitatif et pourra être complétée ou retranchée en cours de PROCÉDURE.' Son annexe à sa déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'L'objet du présent appel est un appel partiel destiné à infirmer le jugement rendu le 1er mars 2021 par le Conseil de prud'hommes d'Arles par la section industrie, en ce que Monsieur [B] [M] a été débouté de l'intégralité de ses demandes dans le litige l'opposant à la société Arcelormittal Socova Sasu, notamment des demandes suivantes : dire et juger que la mise à pied disciplinaire du 28/03/19 est nulle et en conséquence, condamner la société Arcelormittal Socova au paiement d'un rappel de salaire correspondant soit 170,73 euros outre 17,07 euros e congés payés afférents, condamner la société Arcelormittal Socova au paiement de la somme de dommages et intérêts pour mise à pied disciplinaire abusive soit 2 000 euros, condamner la société la société Arcelormittal Socova au paiement de la somme de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail soit 5 000 euros, condamner la société la société Arcelormittal Socova au paiement d'un rappel de salaire, dire et juger que les barèmes sont inconventionnels, dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et conséquence, condamner la société Arcelormittal au paiement de: -indemnité compensatrice de préavis : 5 101 euros outre 510 euros de congés payés afférents, -indemnité de licenciement : 18 522 euros -dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros -dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 1 500 euros en tout état de cause, -condamner la société Arcelormittal Socova au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédurecivile ainsi qu'aux entiers dépens, -ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédurecivile, -assortir toutes les sommes mises à la charge de la société Arcelormittal Socova des intérêts de droit à compter de la date de la saisine de la juridiction de céans. Le Conseil de prud'hommes s'est contenté d'indiquer que M. [M] n'avait pas respecté ses horaires de travail sans tenir compte des arguments juridiques justifiant ce refus, notamment en ce que la modification des horaires imposée par l'employeur doit nécessairement s'analyser en une modification du contrat de travail du salarié et donc devait nécessiter l'accord du salarié. En outre cette modification du contrat de travail est justifiée par deux éléments juridiques : la modification des cycles de travail et le passage en horaire de nuit et ce selon une jurisprudence constante. Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur ces arguments juridiques pourtant développés et justifiant le refus de M. [M]. Il n'a également pas justifié sa décision sur la reconnaissance ou non d'une modification du contrat de travail, omettant ainsi de statuer sur ce point de droit. L'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants : -dit qu'il n'y a pas de modification du contrat de travail, -déboute M. [M] de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, -dit que la mise à pied disciplinaire du 28 mars 2019 est justifiée, -déboute M. [M] de sa demande de paiement de la somme de 170,73 euros de rappel de salaire outre 17,07 euros de congés payés afférents, -déboute M. [M] de sa demande de paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédureabusive, -dit que le licenciement pour faute grave est justifié, -déboute M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 5 101 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 510 euros à titre de congés payés afférents, -déboute M. [M] de sa demande de paiement de la somme de 18 522 euros à titre d'indemnité de licenciement, -déboute M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - déboute M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat, -déboute M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédurecivile, -met la totalité des dépens à la charge de la partie demanderesse, -déboute M. [M] du surplus de ses demandes, Ce faisant, les premiers juges ont ainsi totalement méconnu les arguments de droit et de faits, notamment les éléments objectifs de preuve analysés et versés aux débats de première instance par le demandeur. Ledit appel est interjeté au visa des pièces communiquées produites n° 1 à 17 en première instance et dont le bordereau est joint à la présente déclaration d'appel, et des éventuelles pièces nouvelles à produire en cause d'appel. La présente liste n'a aucun caractère limitatif et pourra être complétée ou retranchée en cours de PROCÉDURE.' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juin 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, M. [B] [M] demande à la cour de : -infirmer le jugement et statuant à nouveau, -dire que la mise à pied disciplinaire du 28/03/19 est nulle et en conséquence, -condamner la société Arcelormittal Socova au paiement : d'un rappel de salaire correspondant soit 170,73 euros outre 17, 07 euros de congés payés afférents de la somme de 2000 euros dommages et intérêts pour mise à pied disciplinaire abusive, de la somme de 5000 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, -dire que les barèmes d'indemnisation sont inconventionnels, -dire que le licenciement de M. [B] [M] est sans cause réelle et sérieuse et conséquence, -condamner la société Arcelomittal Sovoca au paiement des sommes de : - indemnité compensatrice de préavis : 5 101 euros outre 510 euros de congés payés afférents, - indemnité de licenciement : 18 522 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros - dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 1 500 euros en tout état de cause, condamner la société Arcelormittal Socova à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédurecivile ainsi qu'aux entiers dépens, -assortir toutes les sommes mises à la charge de l'employeur des intérêts de droit à compter de la date de la saisine de la juridiction de céans, -débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes . Le salarié fait d'abord valoir que son employeur a unilatéralement modifié son contrat de travail, sans son accord, tant du point de vue des fonctions qui lui ont été confiées que de ses horaires de travail. S'agissant de la modification sans son accord de ses fonctions prévues à son contrat de travail, le salarié fait valoir qu'il a été engagé, dans un premier temps, en qualité de réceptionniste refendage et qu'en dernier lieu, il était affecté sur un poste d'électrotechnicien . Il précise n'avoir pas donné son accord quant à cette évolution de sa fonction. S'agissant de la modification de ses horaires de travail, le salarié affirme que cette modification était d'une importance telle qu'elle a entraîné unbouleversement dans l'économie du contrat et qu'elle aurait nécessité que l'employeur recueille son consentement au préalable et ce pour plusieurs motifs. Son consentement était requis car, tout d'abord, ses cycles de travail ont été modifiés . Durant les 10 dernières années de relation contractuelle, le salarié effectuait les horaires suivants : du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 16 heures 30 et ce sans aucune variation d'une semaine sur l'autre. Dés début 2019, l'employeur lui imposait des modifications de ces horaires en imposant un travail « en poste ». Cela avait pour conséquence la mise en place d'horaires par cycle en alternance : - travail en poste matin de 5 heures à 13 heures sur la semaine 1, - travail en poste après midi de 13 heures à 21 heures sur la semaine 2 . La Cour de cassation considère de façon particulièrement constante que des horaires variant chaque semaine sur un cycle ne se borne pas à un simple changement d'horaire relevant du pouvoir de direction de l'employeur, mais institue le passage d'un horaire fixe à un horaire variable et constitue en conséquence une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser. Toujours pour soutenir que la modification des horaires de travail par son employeur nécessitait son consentement, le salarié ajoute qu'il est passé d'horaires de jour à des horaires de nuit. En effet, constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21h00 et 6h00 (article L. 3122-20 du code du travail). Son consentement était également requis car la modification des horaires de travail a entraîné une modification du volume des heures travaillées.En effet, en passant d'un horaire de 7 heures /16 heures à 5 heures/ 13 heures ou 13 heures/ 21 heures, le salarié passe d'une durée de travail de 9 heures à 8 heures, ce qui a nécessairement eu une incidence sur sa rémunération. Enfin, ce changement d'horaires de travail nécessitait encore son consentement car, par la mise en place des nouveaux horaires, il perdait également l'attribution des tickets restaurants,ce qui constitue la perte d'un avantage. Le salarié conclut qu'il avait le droit de refuser la modification de ses horaires de travail et qu'il n'a pas commis de faute. Sur sa demande en annulation de la mise à pied disciplinaire, le salarié fait valoir tout d'abord que la durée de la mise à pied, qui pour effet de suspendre provisoirement le contrat de travail, doit être fixée dans le règlement intérieur. A défaut, l'employeur ne peut pas prononcer une mise à pied pour motif disciplinaire, laquelle est susceptible d'annulation par le conseil de prud'hommes. Le salarié ajoute qu'en l'espèce, cette sanction disciplinaire ne pouvait pas être prononcée par l'employeur, cette mesure ne reposant pas sur une faute commise par le salarié. En effet, il affirme qu'il était en droit de refuser de se conformer aux nouveaux horaires de travail que l'employeur entendait lui imposer. Ces nouveaux horaires de travail ont entraîné une modification de son contrat de travail, qu'il était en droit de refuser d'exécuter. Sur sa demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, M. [B] [M] fait valoir que pour fonder le licenciement pour faute, la société Arcelormittal Sovoca lui reproche d'avoir refusé d'accepter la modification de ses horaires et cycles de travail. Toutefois, cette dernière ne pouvait pas lui imposer une telle modification de son contrat de travail et il n'a donc pas commis une faute en refusant de se conformer à ses nouveaux horaires de travail. N'ayant pas commis une quelconque faute, il ne pouvait pas être licencié pour un motif disciplinaire et le licenciement est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse. Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, la société Arcelormittal Socova demande à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement, -subsidiairement, - dire que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse, - limiter en tout état de cause, le montant des dommages et intérêts alloués, - limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 12 327,42 euros, -condamner M. [B] [M] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédurecivile . Pour soutenir qu'elle n'a jamais modifié le contrat de travail sans l'accord du salarié, la société Arcelormittal Socova fait d'abord valoir que L' évolution de la fonction du salarié, ancienne dans la relation contractuelle, s'est opérée avec l'accord de ce dernier. Elle précise que le salarié a évolué au sein de l'entreprise et est passé, depuis son embauche, d'un niveau 1B coefficient 175, à un niveau 4 coefficient 255 et percevait en dernier lieu une rémunération fixe de 1725,37 euros pour 151,67 heures par mois, nettement supérieur au minimum conventionnel applicable qui prévoit en 2019 un minimum de 1339, 99 euros. De plus, cette évolution professionnelle et l'acquisition de nouvelles compétences ont permis au salarié de pouvoir concrétiser son propre projet professionnel. En effet après avoir été auto-entrepreneur en parallèle de son contrat de travail au sein de la société, M. [B] [M] a créé une entreprise « Plombelec » dont l'objet social est « l'entretien et réparations d'éléments thermiques, entretien et réparation de systèmes électriques, les petits travaux de plomberie, l'électricité générale, les petits travaux à domicile ». Toujours pour soutenir qu'elle n'a pas modifié le contrat de travail du salarié, la société Arcelomittal Sovoca ajoute qu'elle n'a pas non plus modifié les horaires de travail de ce dernier. En premier lieu, M. [B] [M] ne peut se prévaloir d'horaires contractualisés. Son contrat de travail prévoit en effet que le volume horaire est de 151,67 heures par mois et que le salarié « observera soigneusement les horaires de travail qui seront fixés par la société ». C'est bien dans ce cadre qu'en raison de la réorganisation du service électrique auquel M. [B] [M] appartient, il a été demandé au salarié le 2 juin 2005, de travailler selon les horaires postés suivants, sur un cycle de deux semaines : - une semaine de 5h à 13h du lundi au vendredi - une semaine de 12h30 à 21h du lundi au jeudi puis de 13h à 21 h le vendredi. Il a ensuite repris une activité en horaires de journée. Au soutien de sa demande tendant à dire que le licenciement pour faute grave du salarié était fondé, la société Arcelormittal Socova fait valoir qu'en refusant le simple changement de ses conditions de travail tenant à une modification dans la répartition de son horaire de travail, lequel n'était pas contractualisé, M. [B] [M] a par la même commis une faute grave de nature à justifier la rupture du contrat de travail. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1-Sur la reconnaissance d'une modification du contrat de travail -concernant les fonctions du salarié La modification est caractérisée lorsqu'elle porte sur un élément de l'essence du contrat c'est- à- dire sur un élément qui entre dans la définition du contrat : lien de subordination juridique, les fonctions, la rémunération. L'employeur s'il peut modifier les conditions de travail dans le cadre de son pouvoir de direction, ne peut modifier le contrat de travail sans l'accord du salarié. En l'espèce, l'employeur ne conteste pas qu'il a bien modifié les fonctions professionnelles du salarié. En effet, alors que le contrat de travail du salarié prévoit que ce dernier est engagé pour exercer le métier précis de réceptionniste refendage, l'employeur admet avoir finalement affecté M. [B] [M] sur un poste de travail d' électrotechnicien. La société Arcelormittal Socova ne conteste pas qu'il s'agit bien de deux métiers différents. Cette modification portait sur un élément essentiel du contrat de travail, à savoir les fonctions du salarié. Le salarié peut donc à juste titre faire valoir que son employeur a bien modifié son contrat de travail. S'agissant d'une modification du contrat de travail du salarié, la société Arcelormittal Sovoca aurait dû recueillir l'accord préalable de ce dernier. Or, aucun élément ne démontre l'existence d'un consentement préalable de M. [B] [M] au changement de ses fonctions professionnelles. Cet accord ne saurait se déduire, comme le soutient l'employeur, de l'absence d'opposition du salarié pendant des années. Le salarié peut donc à juste titre se prévaloir d'une modification du contrat de travail, sans son accord, de ses fonctions professionnelles. -concernant les horaires de travail du salarié Au soutien de sa demande de reconnaissance d'une modification du contrat de travail, le salarié fait ensuite valoir que l'employeur a modifié ses horaires de travail, sans son accord et que cela a porté atteinte à l'économie du contrat à plusieurs titres. Tout d'abord, s'agissant de la nature de ses horaires de travail habituels, il est établi que, pendant quelques années, le salarié a travaillé de jour, sans variation de ses horaires d'une semaine sur l'autre. Ainsi, dans son attestation du 3 août 2019, un salarié polyvalent atteste : ' certifie que M. [B] [M] (...) A bien travaillé dans notre société, en qualité d'électrotechnicien, à la journée (7H30 à 17H00) au moins 10 ans.' L'employeur admet que le salarié a travaillé habituellement en journée, sans variation de ses horaires de travail, pendant un certain nombre d'années. Il indique en effet que, suite à une première période d'horaires de travail postés à compter du 2 juin 2005, le salarié a 'ensuite repris une activité en horaires de journée'. L'employeur ne conteste pas que les horaires de travail du salarié, de jour et sans variation, ont persisté pendant une dizaine d'années. Concernant la modification des horaires de travail, les pièces et les explications des parties, établissent que l'employeur a entendu imposer à M. [B] [M] de nouveaux horaires de travail à compter du 25 février 2019, à savoir le fait de travailler selon des horaires variant une semaine sur deux dans le cadre d'un cycle de deux semaines. Ainsi, le salarié aurait dû normalement travailler une semaine le matin de 5 heures à 13 heures puis la semaine suivante l'après-midi de 13 heures à 21heures. Pour affirmer qu'il pouvait librement modifier les horaires de travail de son salarié et que ce dernier devait se conformer aux nouveaux horaires de travail, l'employeur fait d'abord valoir que les horaires de travail n'étaient pas contractualisés. Il est de principe que la détermination de l'horaire de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur sous réserve de la contractualisation des horaires ou de l'ampleur de la modification. Autrement dit, l'employeur peut modifier les horaires de travail des salariés sans leur accord, sauf lorsque ces horaires ont fait l'objet d'un accord spécifique ou bien que le bouleversement apporté à la situation du salarié est important. A défaut de contractualisation des horaires de travail, ceux-ci relèvent, en principe, des conditions de travail et par suite du pouvoir de direction de l'employeur. Cependant, si l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur, c'est à condition de ne pas porter une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos. Le contrat est modifié en cas de bouleversement de l'économie du contrat. En l'espèce, il est exact que les horaires de travail du salarié n'ont pas été contractualisés. Sur ce point, le contrat de travail prévoit en effet seulement que : ' M. [B] [M] observera soigneusement les horaires de travail qui seront fixés par la société Socova, en vertu de la réglementation, ainsi que les consignes d'hygiène et de sécurité.' En l'absence d'une contractualisation des horaires de travail, la société Arcelormittal Socova était libre de modifier les horaires de travail de son salarié, sauf à ce que ce dernier démontre un bouleversement de l'économie du contrat de travail, ou une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos. La cour doit donc examiner les arguments du salarié, qui soutient que, nonobstant l'absence de contractualisation de ses horaires de travail, son employeur a excédé ses pouvoirs au regard de l'ampleur de la modification de ces derniers. Tout d'abord, le salarié fait valoir à juste titre qu'en lui imposant des horaires de matin de 5 heures à 13 heures au lieu de 7 heures 30 à 16 heures 30, même une semaine sur deux, l'employeur entendait le faire travailler de nuit. En effet, constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21h00 et 6h00 (article L.3122-20 du code du travail). Or le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié . Le salarié, qui devait travailler avant 6 heures du matin, une semaine sur deux, pouvait refuser ses nouveaux horaires de travail. Pour ce seul motif tendant au passage à un horaire de travail de nuit, ce changement des horaires de travail s'analysait en une modification du contrat de travail, laquelle ne pouvait avoir lieu sans l'accord préalable du salarié. De plus, les nouveaux horaires de travail imposés par l'employeur, impliquaient une profonde modification de la répartition des horaires de travail du salarié. Il passait d'un horaire de travail identique chaque jour à des horaires de travail alternant une semaine sur deux, avec des horaires de travail le matin puis l'après-midi. Les nouveaux horaires de travail constituaient bien une modification du contrat de travail du salarié. Ainsi, avant de lui imposer les nouveaux horaires de travail le 25 février 2019, la société Arcelormittal Socova aurait dû au préalable recueillir l'accord de son salarié, ce qui n' a pas été le cas, ce dernier ayant expressément refusé d'appliquer lesdits horaires. 2-Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire L'article L1333-1 du code du travail dispose :En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procéduresuivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre d'avertissement disciplinaire du 28 mars 2019 adressée par l'employeur au salarié est ainsi rédigée : 'Par lettre recommandée du 12 mars 2019 je vous ai convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave qui s'est tenu le 25 mars 2019. A cette occasion les faits qui vous sont reprochés vous ont été exposés et vous avez pu vous exprimer à leur sujet. Vous étiez assisté par M. [S] [E], responsable maintenance mécanique et atelier. Ces faits sont les suivants : Vous travaillez actuellement selon des horaires de jour. Toutefois il est stipulé dans votre contrat de travail que vous devez vous conformer aux horaires décidés par l'entreprise.Par ailleurs, vous bénéficiez de la rémunération pour travail posté.La direction vous a demandé à plusieurs reprises de reprendre les postes. Vous avez toujours refusé sans motif. Lors de deux entretiens des 30 janvier et 12 février, la Direction vous a formellement demandé de reprendre les postes (une semaine du matin et une semaine l'après-midi). Vous avez persisté à refuser. Donc le 12 février une lettre recommandée avec accusé de réception vous a été envoyée vous intimant de reprendre les postes dès le lundi 25 février. Or, à cette date vous avez continué à vous présenter au travail selon les horaires de jour alors que vous deviez travailler en poste du matin de 5h00-13h00. Les mardi et mercredi vous étiez en formation. Mais les jeudi 28 février et vendredi ler mars vous avez persisté à travailler en journée, au lieu du matin. La semaine suivante, du 04/03 au 08/03, vous auriez dû travailler de 13h00 à 21h00 les mardi, mercredi et jeudi. Or, persistant dans votre opposition aux instructions de l'entreprise, vous avez travaillé de jour de 7h30 à 16h30.' La lettre de sanction disciplinaire démontre que la société Arcelormittal Socova a sanctionné le salarié pour son refus persistant de se conformer aux nouveaux horaires cycliques que son employeur entendait lui imposer. Cependant, la cour a précédemment jugé que l'employeur ne pouvait pas imposer au salarié, le 25 février 2019, les nouveaux horaires de travail tels que prévus, s'agissant en effet d'une modification du contrat de travail, qui aurait nécessité l'accord préalable du salarié. En refusant le passage aux nouveaux horaires de travail, le salarié n'a donc pas commis de faute.La sanction disciplinaire était injustifiée et doit être annulée. Infirmant le jugement du conseil sur ce point, la cour annule la mise à pied disciplinaire, laquelle a duré trois jours. Infirmant également le conseil en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes financières en lien avec la sanction disciplinaire, la cour condamne la société Arcelormittal Socova à payer à M. [B] [M] les sommes de : -170,73 euros au titre des salaires dont il a été abusivement privé, -17,07 euros au titre des congés payés afférents. En réparation du préjudice moral subi par le salarié, lequel a plusieurs fois indiqué à l'employeur qu'il n'entendait pas se conformer aux nouveaux horaires de travail et qui a pourtant subi une mise à pie disciplinaire d'une durée de trois jours, la cour lui allouera une indemnité de 300 euros, qui réparera intégralement le préjudice. La cour condamne la société Arcelormittal Socova à payer à M. [B] [M] la somme de 300 euros de dommages-intérêts au titre de la sanction injustifiée. Le jugement est infirmé. 3-Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail L'a article L1222-1 du code du travail dispose : Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Si l'employeur a effectivement exécuté de façon déloyale le contrat de travail, le salarié ne démontre pas souffrir d'un préjudice non déjà réparé. La cour rejette la demande de dommages-intérêts du salaire pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 1-Sur la demande tendant à dire que le licenciement est dépourvu de faute grave et qu'il est sans cause réelle et sérieuse L'article L1232-1 du code du travail dispose :Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.Il est justifié par une cause réelle et sérieuse La faute grave est entendue comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris durant le préavis. La preuve du comportement du salarié incombe à l'employeur. La salariée contestant la faute grave reprochée par l'employeur, la cour doit examiner si ce dernier en rapporte la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement du 26 avril 2019 reproche au salarié d'avoir commis une faute grave, en ces termes : 'Monsieur, Par lettre recommandée en date du 10 avril 2019 je vous ai convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave qui s'est tenu le 23 avril 2019. A cette occasion les faits qui vous sont reprochés vous ont été exposés et vous avez pu vous exprimer à leur sujet. Vous étiez assisté par M. [V] [L], élu au CSE. Ces faits sont les suivants : Vous travaillez actuellement selon des horaires de jour. Toutefois il est stipulé dans votre contrat de travail que vous devez vous conformer aux horaires décidés par l'entreprise. Par ailleurs, vous bénéficiez de la rémunération pour travail posté. La Direction vous a demandé à plusieurs reprises de reprendre les postes Vous avez toujours refusé sans motif. Lors de deux entretiens des 30 janvier et 12 février, la Direction vous a formellement demandé de reprendre les postes (une semaine du matin et une semaine l'après-midi). Vous avez persisté à refuser. Donc le 12 février une lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée vous intimant de reprendre les postes dès le lundi 25 février.Or à cette date vous avez continué à vous présenter au travail selon les horaires de jour alors que devez travailler en poste du matin de 5h00-13h00. Les mardi et mercredi vous étiez en formation. Mais les jeudi 28 février et vendredi ler mars vous avez ceste à travailler en journée, au lieu du matin. La semaine suivante. du 04/03 au 08/03, vous auriez dû travailler de 13h00 à 21h00 les mardi, mercredi et jeudi.Or persistant dans votre opposition aux instructions de l'entreprise, vous avez travaillé de jour de 7h30 à 16h30. Toujours dans votre entêtement, alors que la semaine du 11/03 au 15/03 vous auriez dû être du matin (5h00-13h00) les mardi, mercredi et jeudi, vous avez de nouveau fait des horaires de jour. Vous vous moquez ainsi ouvertement et de façon assumée de la hiérarchie. Alors même qu'une notification formelle de reprise dès le mercredi 13/03 en horaire du matin vous a été remise en main propre. Le 13/03 vous ne vous êtes pas présenté à la prise de poste à 5h00. Ce comportement avait déjà fait l'objet d'une procéduredisciplinaire qui avait aboutie sur une mesure de mise à pied sans solde du 2 au 4 avril 2019. Une mise en garde sérieuse de modifier votre comportement vous avait, par la même occasion, vous avait , par la même occasion, été faite Vous avez été mis en demeure de reprendre le travail posté le 9 avril. Mais vous ne l'avez toujours pas fait. De plus le 3 avril vous nous avez adressé un courrier dans lequel vous indiquez clairement vous comporter ainsi afin d'obtenir une rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Votre comportement est inadmissible et démontre votre volonté persistante de ne pas exécuter votre contrat de travail de bonne foi et de vous opposer ouvertement à la hiérarchie. Compte tenu de cela je vous notifie par la présente un licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité. Vous quitterez les effectifs de l'entreprise dès présentation de ce courrier et en tout état de cause le 29 avril 2019. Vous veillerez à cette date à restituer tous le matériel mis à votre disposition par l'entreprise ' Ainsi, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait grief au salarié de ne pas s'être conformé à ses nouveaux horaires de travail cycliques en continuant à se présenter sur son poste de travail selon ses anciens horaires de travail (horaires de jour). En l'espèce, la cour a précédemment jugé que le salarié n'avait pas commis de faute en refusant d'accepter les nouveaux horaires de travail cycliques à compter du 25 février 2019. Les salarié n'ayant pas commis de faute, son employeur n'était pas fondé à engager une procéduredisciplinaire et à prononcer un licenciement pour faute grave. Infirmant le jugement, la cour dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. 2-Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis Aux termes de l'article L 1234-1 du code du travail : Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession, 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois, 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. L'article L1234-5 du même code ajoute :Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2. En l'espèce, le salarié, qui n'a pas commis de faute grave et qui a une ancienneté supérieure à deux années, avait droit à un préavis d'une durée de deux mois. La cour infirme le jugement et condamne la société Arcelormittal Socova à payer à M. [B] [M] la somme de 5 101 euros euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 510, 10 euros au titre des congés payés afférents. 3-Sur la demande d'indemnité légale de licenciement Selon l'article L1234-9 du code du travail, dans sa version modifiée par l'ordonnance du 22 septembre 2017, en vigueur depuis le 24 septembre 2017 :Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. L'article R1234-2 du même code, applicable depuis le 27 septembre 2017, dispose : L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Le salarié, qui a une ancienneté de plus de 8 mois et qui n'a pas commis de faute grave, peut prétendre au paiement de son indemnité de licenciement. Le salarié, qui prétend que son indemnité de licenciement devrait s'élever à 18 522 euros, n'explique pas pour autant sa méthode de calcul. En conséquence, la cour fait sienne celle proposée par l'employeur (étant précisé que ce dernier retient un salaire de référence légèrement supérieur à celui indiqué par le salarié) : (2550,5/4)x 10 + (2550,5/3)x 7. L'indemnité de licenciement à laquelle l'employeur doit être condamné est de 12 327, 41 euros. Infirmant le jugement, la cour condamne la société Arcelormittal Socova à payer à M. [B] [M] la somme de 12 327,41 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. 4-Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018 :Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. En l'espèce, le salarié a droit à des dommages-intérêts, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse . Quant à la détermination du montant des dommages-intérêts, le salarié s'oppose à l'application de barème d'indemnisation, lequel ne serait pas conforme à l'article 10 de la convention internationale du travail n° 158 et à l'article 24 de la de la charte sociale européenne. Toutefois et d'une part, le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la de la convention internationale du travail n° 158 . En outre, la loi française ne peut pas faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la charte sociale européenne qui n'est pas d'effet direct. En conséquence, le barème d'indemnisation découlant de l'article L 1235-3 du code du travail ne saurait être écarté sur le fondement des moyens de droit invoqués par le salarié. Le montant de s dommages-intérêts doit être compris entre 3 mois et 13, 5 mois de salaire brut compte tenu de l'ancienneté de la salariée (16 années complètes) et du fait que l'employeur emploie habituellement 11 salariés et plus. Suite à son licenciement du 27 avril 2019, le salarié, qui était âgé de 43 ans, s'est inscrit au Pôle Emploi et a perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi variant entre 1463,92 euros par mois et 1564,88 euros par mois. Il a créé une société mais n'a pas perçu de rémunération pour la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019. La cour réparera intégralement le préjudice subi en lui allouant des dommages-intérêts à hauteur de 18 000 euros. Infirmant le jugement, la cour condamne la société Arcelormittal Socova à payer à M. [B] [M] la somme de 18 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédurecivile, la société Arcelormittal Socova sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros. La société Arcelormittal Socova est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, -infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il déboute M. [B] [M] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, -statuant à nouveau et y ajoutant, -annule la mise à pied disciplinaire du 28 mars 2019, -condamne la société Arcelormittal Socova à payer à M. [B] [M] : 170,73 euros au titre des salaires dont il a été abusivement privé 17,07 euros au titre des congés payés afférents, 300 euros de dommages-intérêts, -dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, -condamne la société Arcelormittal Socova à payer à M. [B] [M] : 5 101 euros euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 510, 10 euros au titre des congés payés afférents 12 327,41 euros à titre d'indemnité légale de licenciement 18 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, -dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, -condamne la société Arcelormittal Socova aux dépens de première instance et la d'appel, -condamne la société Arcelormittal Socova à payer à M. [B] [M] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédurecivile, -déboute la société Arcelormittal Socova de sa demande d'indemnité de procédureen application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1232-1 du code du travail disposearticle L1222-1 du code du travail disposearticle 24 de la charte sociale européenne qui narticle 700 du code de procédurecivile ainsi quarticle L.3122-20 du code du travailarticle L1235-3 du code du travailarticle L. 3122-20 du code du travailarticle L1333-1 du code du travail disposearticle L 1235-3 du code du travail ne saurait être écarticle L1234-9 du code du travailarticle L 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédurecivile .article 10 de la convention internationale du trarticle 700 du code de procédurecivile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6532196d9e4ea48318f5a8ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel