Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 6532196e9e4ea48318f5a8ce
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 014 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/ GM/KV N° RG 21/04385 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFII [Z] [C] C/ S.E.L.A.R.L. BALINCOURT Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : 19/10/2023 à : - Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON - Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 24 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00148. APPELANTE Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/006013 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE), représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON INTIMEES S.E.L.A.R.L. BALINCOURT, prise en la personne de Maitre [F] [T] mandataire judiciaire de l'Association FITNESS PRO CONCEPT, demeurant [Adresse 2] (6/05/21 : signification de la déclaration d'appel et des conclusions remise à personne morale) défaillante Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 4], sise [Adresse 3] représentée par Me SandraD'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat de travail d'accompagnement dans l'emploi du 27 novembre 2015, l'association We Are Born To Move -devenue le 1er juin 2019 Fitness Pro Concept-a engagé Mme [Z] [C], à compter du 1 er décembre 2015, en qualité de directrice et animatrice sportive. Selon un avenant du 31 mai 2019, le temps de travail de la salariée est augmenté et passe à 35 heures hebdomadaires pour une rémunération brute fixe mensuelle de 2 536,75 euros . A compter du 1 er juin 2019, le nouveau nom de l'association We Are Born To move devenait Fitness Pro Concept et celle-ci était désormais un groupement d'employeur. Mme [Z] [C] devenait présidente de l'association Fitness Pro Concept. Le 1er juin 2019, le groupement d'employeurs Fitness Pro Concept concluait avec la société Energie Forme une convention de mise à disposition de Mme [Z] [C]. La convention de mise à disposition prévoyait que la salariée exercerait le métier de manager pour une durée de travail de 30 heures et moyennant une rémunération mensuelle brute de 2554 euros. Suivant jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 12 mars 2020, l'association Fitness Pro Concept a été placée en liquidation judiciaire et Me [T] a été désigné ès qualités de mandataire liquidateur. Par courrier en date du 07 mai 2020, le mandataire judiciaire informait Mme [Z] [C] de ce que le CGEA lui refusait le bénéfice de sa garantie au motif qu'aucun lien de subordination n'était démontré entre l'association Fitness Pro Concept et elle. Par requête enregistrée le 25 juin 2020, Mme [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles à l'encontre de l'association Fitness Pro Concept pour demander de dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour demander de fixer des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'association Fitness Pro Concept tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 24 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a : -ordonné la remise à Mme [Z] [C] par la SELARL Balincourt, représentée par Me [F] [T], es-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Fitness Pro Concept, du certificat de travail et des documents sociaux de fin de contrat avec la correction de la date de fin de contrat au 31 mai 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision, -débouté Mme [Z] [C] du surplus de ses demandes, -dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, -dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens. Par déclarations du 23 mars 2021, Mme [Z] [C] a relevé appel de ce jugement dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. Son appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants en ce que le conseil n'a pas fait droit aux prétentions suivantes : - dire que le contrat de travail s'est exécuté du 1er décembre 2015 au 31 mai 2019, -dire et juger que la rupture du contrat de travail au 31 mai 2019 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, faute de notification par le mandataire judiciaire du licenciement. En conséquence, fixer la créance de Mme [Z] [C] à la liquidation judiciaire de l'association Fitness Pro Concept aux sommes suivantes : - 5.073,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 507,35 euros à titre'incidence congés payés y afférent, - 2 449,21 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 10 147 euros à titre de l'indemnité en application de l'article L1235-3 du code du travail en état de la rupture abusive des relations contractuelles -fixer la créance de Mme [Z] [C] à la liquidation judiciaire de l'Association Fitness Pro Concept à la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile. -déclarer le jugement opposable au CGEA, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l'article 515 du code de Procédure civile, -dire et juger que le CGEA devra sa garantie même en cas de recours qui pourrait être formé à l'encontre de la décision à intervenir. Il est donc sollicité l'infirmation de la décision entreprise sur ces chefs de demande et sollicite de la Cour qu'elle les accueille. L'association Fitness Pro Concept et son mandataire liquidateur n'ont pas constitué avocat dans le délai requis. Le 6 mai 2021, Mme [Z] [C] a fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions et se pièces au mandataire liquidateur de l'association Fitness Pro Concept à personne morale. Le 12 mai 2021, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 4] a fait signifier ses conclusions, au mandataire liquidateur de l'association Fitness Pro Concept par dépôt de l'acte d'huissier à l'étude. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2021, Mme [Z] [C] demande à la cour de : -recevoir son appel comme étant régulier en la forme et juste au fond , -infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a ordonné la remise d'un certificat de travail et une attestation du Pôle Emploi pour la période du 1 er décembre 2015 au 31 mai 2019, statuant à nouveau : vu les dispositions des articles L1232-1 et L1232-6 du code du travail, -dire et juger que la rupture du contrat de travail au 31 mai 2019 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse., En conséquence, fixer ses créances à la liquidation judiciaire de l'association Fitness Pro Concept aux sommes suivantes : - 5 073,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 507,35 euros à titre d'incidence congés payés y afférent, - 2 449,21 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 10 147 euros à titre de l'indemnité en application de l'article L1235-3 du code du travail en état de la rupture abusive des relations contractuelles, -ordonner la délivrance d'un certificat et d'une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification, -fixer la créance de Madame [Z] [C] à la liquidation judiciaire de l'association Fitness Pro Concept à la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile. -déclarer le jugement opposable au CGEA , -dire et juger que le CGEA devra sa garantie même en cas de recours qui pourrait être formé à l'encontre de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir qu'elle a été engagée par l'association We Are Born To Move à compter du 1er décembre 2015 et qu'elle a été mise à disposition de la société Energie Forme en qualité de manager général. La société Energie Forme a changé de nom pour s'appeler Fitness Pro Concept. A compter du 1er juin 2019, elle est devenue la présidente de l'association Fitness Pro Concept tout en continuant à exercer ses fonctions de salariée manager dans le cadre de sa mise à disposition au sein de la société Energie Forme. Aucune procédure de licenciement n'ayant été respectée, la rupture apparaît donc, au 31 mai 2019, comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse. Au terme de ses écritures d'intimé, le CGEA continue à discuter la qualité de salariée de la concluant postérieurement au 1 er juin 2019. En cause d'appel, tel n'est plus le débat, puisqu'elle a cantonné ses réclamations à la période du 1 er décembre 2015 au 31 mai 2019, alors qu'elle ne disposait d'aucun mandat social. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021,l 'UNEDIC Délégation AGS CGEA demande à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] [C] de ses demandes de rappel du 1 er juillet 2019 au 12 mars 2020 outre incidence congés payés -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] [C] de ses demandes au titre de la prétendue rupture du contrat de travail au 31 mai 2019, -mettre hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 4], en qualité de gestionnaire de l'AGS, des demandes au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de Procédure civile), des dépens et de l'astreinte, -déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA ès qualité, dans les limites définies aux articles L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code, -dire et juger que la garantie de l'AGS. est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail, -dire et juger qu'en l'absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s'effectuera selon les modalités prévues par l'article L 3253-19 à 3253-21 du code du travail, Les divers chefs de demandes au titre de l'astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant d'une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS de l'article L 3253-8 et suivants du code du travail, en tout état de cause, dire et juger que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du code du travail, -dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Sur le rejet des demandes de l'appelante, l'UNEDIC délégation AGS CGEA fait valoir que Mme [Z] [C], en qualité de présidente du groupement d'employeurs Fitness Pro Concept , a organisé sa propre mise à disposition dans le cadre d'un contrat de travail, à un club membre. A compter du 1er juin 2019, Mme [Z] [C] cumule donc la qualité d'employeur et manifestement d'unique salarié du groupement d'employeurs. Dans ces conditions, il ne peut y avoir d'exécution d'une prestation de travail sous un lien de subordination juridique avec Fitness Pro Concept à compter du 1er juin 2019. Mme [Z] [C] n'était soumise à aucune instruction, aucun contrôle de la bonne exécution de son contrat de travail, ni à aucun pouvoir disciplinaire au sein de l'association Fitness Pro Concept. Elle n'avait pas la qualité de salarié de l'association Fitness Pro Concept à compter du 1er juin 2019. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile: Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 473 du code de procédure civile: Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. En l'espèce, l'association Fitness Pro Concept est défaillante, le mandataire liquidateur n'ayant pas constitué avocat. De plus, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 12 mars 2020, la présente instance ne peut que tendre uniquement à la constatation d'éventuelles créances et à leur fixation. Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail 1-Sur la demande de rappel de salaires du 1er juillet 2019 au 12 mars 2020 La salariée a abandonné sa demande de rappel de salaires portant sur la période du 1er juillet 2019 au 12 mars 2020. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de rappels de salaires du 1er juillet 2019 au 12 mars 2020. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail 1-Sur la rupture du contrat de travail Il est de principe qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire et qui cesse d'exercer ses fonctions techniques antérieures dans un état de subordination à l'égard de la société, est suspendu pendant le temps où il est mandataire, pour retrouver ses effets lorsque le mandat prend fin. Initialement, Mme [Z] [C] avait été engagée le 27 novembre 2015, par l'association We Are Born To Move (devenue le 1er juin 2019 Fitness Pro Concept) à compter du 1 er décembre 2015, en qualité de salariée directrice et animatrice sportive. Le 1er juin 2019, alors que son contrat de travail conclu avec l'association Fitness Pro Concept était toujours en cours d'exécution, Mme [Z] [C] est en même temps devenue la présidente de l'association. Au moment où la salariée est devenue la présidente du groupement d'employeurs Fitness Pro Concept le 1er juin 2019 , elle a également fait l'objet, le même jour, d'une convention de mise à disposition par le groupement au profit d'une société tierce, la société Energie Forme. Cette convention de mise à disposition stipule ainsi que le groupement d'employeurs Fitness Pro Concept 'met à la disposition d'Energie Forme, Mme [C] [Z], dans le cadre d'un besoin en management (...) Pour une durée courant du 1er juin 2019 au 31 mai 2022". Cependant, l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4] considère que ce cumul est illicite, Mme [Z] [C] n'ayant plus de lien de subordination avec l'association Fitness Pro Concept à compter de son mandat social. Il appartient à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 4], qui prétend que Mme [Z] [C] n'est plus la salariée de l'association Fitness Pro Concept, depuis qu'elle en est devenue la présidente le 1er juin 2019, de démontrer qu'aucun lien de subordination n'existait plus depuis cette date. En effet, dés lors que la salariée peut se prévaloir d'un contrat de travail conclu le 27 novembre 2015 avec l'association We Are Born To Move, il s'agit d'un contrat de travail apparent dont la preuve du caractère fictif incombe à celui qui le conteste. Ce n'est pas parce qu'à compter du 1 er juin 2019, la salariée est devenue la présidente de l'association Fitness Pro Concept que cela signifie qu'elle a perdu sa qualité de salariée. Une personne peut en effet cumuler la qualité de salariée pour une association tout en exerçant un mandat social pour cette dernière. La nomination en tant que mandataire social ne vaut pas démission du salarié. Il est de principe que celui qui n'a, à aucun moment, exercé de fonctions techniques dans un lien de subordination avec la société qu'il dirigeait ne bénéficiait pas d'un contrat de travail correspondant à un emploi effectif et distinct de son mandat social. La reconnaissance d'un contrat de travail suppose l'existence de fonctions techniques correspondant à des attributions spécifiques, qui se différencient des fonctions de représentation et de gestion découlant du mandat social. Pour déterminer si les fonctions de directrice de la salariée constituaient bien des fonctions techniques différentes de celles exercées dans le cadre de son mandat social de présidente de la même association, la cour se réfère utilement à la fiche de poste signée le 20 novembre 2015 par la salariée. Cette fiche de poste prévoit qu'en sa qualité de salariée et directrice, elle devait tout d'abord notamment assurer la gestion de l'association et exercer les tâches professionnelles suivantes : -animer 'la vie statutaire', assurer la gestion financière, le 'partenariat', -gérer 'des relations partenariales', -gérer 'diverses démarches administratives', -gérer la comptabilité et le budget en concertation avec les administrateurs, -soutenir la préparation des réunions d'instance avec le président, -participer aux instances en tant qu'invité et ressources. La fiche de poste prévoit ensuite que Mme [Z] [C] devait gérer des activités ainsi que le personnel . Dans ce cadre, il entrait dans ses missions de coordonner les activités, d'élaborer les projets et les budgets inhérents aux actions, de rechercher des financements pour les actions, de gérer la promotion des actions, de développer de nouvelles activités. Enfin, la fiche de poste prévoit que la directrice doit gérer les plannings, les congés, assurer la gestion administrative des salaires , coordonner l'équipe. S'agissant des fonctions qu'elle devait assurer dans le cadre de son mandat social de présidente, les statuts de l'association Fitness Pro Concept , les statuts du 1er juin 2019 prévoient qu'elle devait représenter 'le groupement en toutes circonstances, notamment auprès des autorités, administrations publiques ou privées, tribunaux ou organismes divers'. Il entrait également dans ses attributions de présider les assemblées générales , de diriger les débats, de mettre aux voix les délibérations et de proclamer les résultats de scrutins. Une partie des fonctions techniques de Mme [Z] [C], en tant que directrice technique et salariée de l'association Fitness Pro Concept ne se confondait pas avec son mandat social. Il s'agissait des attributions techniques liées à la coordination des activités, à la coordination de l'équipe, au recrutement des personnels occasionels, à la gestion des plannings, des congés et répartition des tâches. Il résulte de l'ensemble ces éléments que le contrat de travail de la salariée conclu avec l'association Fitness Pro Concept devenue un groupement d'employeurs n'a pas été rompu à la date du 31 mai 2019, date du début de son mandat social, puisqu'au contraire, elle a fait l'objet d'une convention de mise à disposition au profit d'une société tierce le 1er juin 2019. Confirmant le jugement, la cour rejette la demande de la salariée tendant à faire dire que la rupture du contrat de travail au 31 mai 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, les demandes financières accessoires au licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) sont également rejetées et le jugement est également confirmé. Sur la remise de documents La cour rejette la demande de la salariée tendant à voir ordonner au mandataire de lui remettre les documents sociaux de fin de contrat mentionnant la date du 31 mai 2019. Le jugement est infirmé à ce titre. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, ceux de l'association Fitness Pro Concept seront fixé au passif de sa liquidation judiciaire. Mme [Z] [C] est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale : - confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la remise des documents, -statuant à nouveau du seul chef de jugement infirmé, -rejette la demande de remise des documents de fin de contrat, -y ajoutant, -dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, ceux de l'association Fitness Pro Concept étant fixés au passif de sa liquidation judiciaire, -rejette la demande d'indemnité de procédure de Mme [Z] [C], -dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'[Localité 4] dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires. - rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L1235-3 du code du travail en état de la ruptarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 473 du code de procédure civilearticle 515 du code dearticle 700 du code de Procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6532196e9e4ea48318f5a8ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel