Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 6532196e9e4ea48318f5a8d0
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 920 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/ MS/PR N° RG 21/04429 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFMM [T] [R] C/ [V] [I] Copie exécutoire délivrée le : 19/10/2023 à : - Me Marie PORTHÉ, avocat au barreau de NICE - Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 02 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00770. APPELANTE Madame [T] [R], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie PORTHÉ, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [V] [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE, et par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] [T] a été engagée par Mme [I] [V], particulier employeur, en qualité d'assistante de vie courant 2014 par contrat à durée indéterminée. Après la rupture des relations contractuelles le 7 février 2016 par suite de la démission de Mme [R], cette dernière a de nouveau été engagée par Mme [I] à compter du 17 février 2016 en qualité d'assistante de vie par contrat à durée indéterminée (CESU). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Mme [I] employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. La salariée s'est trouvée placée en arrêt de travail pour maladie (lombalgie) à compter du 12 octobre 2018 jusqu'au 28 octobre 2018. Mme [R] n'a plus exercé de prestation de travail à compter du 29 octobre 2018 jusqu'à son licenciement. Mme [I] a mis en demeure la salariée de justifier son absence à deux reprises, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 5 novembre 2018 et du 21 novembre 2018. Le 14 décembre 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Mme [R] a contesté l'abandon volontaire de son poste de travail. Après avoir été convoquée à un entretien préalable le 18 décembre 2018 fixé le 28 décembre 2018, auquel elle ne s'est pas présentée, Mme [R], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 janvier 2019 a été licenciée pour faute grave. Le 16 août 2019, Mme [R], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 2 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a : - débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, - débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle, - condamné Mme [R] aux entiers dépens. Mme [R] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juin 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, Mme [R], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme [I] de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Me Marie Porthe, Avocat au Barreau de Nice, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Statuant à nouveau, l'appelante demande à la cour de : - 'constater' qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre, - 'dire et juger' que son licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner Mme [I] à lui payer les sommes suivantes : * 4 339, 85 euros bruts à titre de rappel de salaires (retenues injustifiées), outre 433,98 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 3 685,90 euros bruts au titre du préavis, outre 368,59 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 1 382,21 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, * 9 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 500 euros nets pour préjudice distinct. - ordonner à Mme [I] de lui remettre un solde de tout compte et une attestation pôle emploi rectifiés conformément au jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir. L'appelante fait valoir que : - le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où Mme [I], l'a empêché de reprendre son poste à la suite de son arrêt de travail en lui refusant l'accès à son domicile, de sorte que l'abandon de poste volontaire n'est pas établi ; - le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en retenant que Mme [R] ne rapportait pas la preuve qu'elle n'avait pas commis de faute, alors qu'il appartient à l'employeur de démontrer la matérialité des griefs qu'il allègue ; -les pièces produites démontrent qu'elle n'avait pas l'intention d'abandonner son poste de travail et établissent un doute quant à la matérialité des faits reprochés, lequel doit profiter au salarié en application de l'article L.1235-1 du code du travail ; - Mme [I] a déjà été condamnée pour des faits similaires par un jugement du conseil de prud'hommes rendu le 13 octobre 2014, ce qui est de nature à démontrer que l'abandon de poste est fictif et a été construit dans le seul dessein de mettre un terme à la relation de travail ; - son licenciement est intervenu de manière tardive, ce qui l'a placé dans une situation précaire; - l'absence d'exécution de sa prestation de travail étant due au manquement de Mme [I], qui ne lui a pas donné accès à son lieu de travail, elle est bien-fondée à réclamer un rappel de salaire pour la période du 29 octobre 2018 au 11 janvier 2019 ; - elle est également légitime à solliciter une indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement, ainsi qu'une indemnité au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; - eu égard à la déloyauté dans l'exécution des relations contractuelles dont a fait preuve Mme [I], elle est bien-fondée à demander une indemnité au titre de préjudice distinct qui en résulte. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, Mme [I], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions et de condamner Mme [R] au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit. L'intimée réplique que : - la matérialité de l'abandon de poste est démontrée par les pièces versées aux débats, Mme [R] n'ayant pas repris ses fonctions, ni justifié de son absence, au terme de son arrêt de travail malgré l'envoi de deux mises en demeure par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ; - les pièces produites par Mme [R] en vue de démontrer qu'elle n'avait pas l'intention d'abandonner son poste et que Mme [I] lui aurait refusé l'accès à son domicile ne reposent que sur ses propres déclarations et s'avèrent ainsi impuissantes pour remettre en cause la matérialité des faits reprochés ; - il est démontré au contraire que la salariée disposait des moyens pour accéder au domicile de Mme [I] et qu'en présence d'une difficulté, elle disposait des coordonnées téléphoniques tant de Mme [I] que de ses enfants ; - il est constant que l'abandon de poste est constitutif d'une faute grave et en l'espèce il était impossible de maintenir la relation contractuelle pendant la période de préavis, eu égard à l'état d'invalidité permanente de Mme [I] qui nécessitait la présence quotidienne de plusieurs salariés et ainsi de procéder à un remplacement immédiat de Mme [R] ; - les demandes financières de Mme [R], outre leur montant excessif, s'avèrent infondées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande de rappel de salaire sur la période du 29 octobre 2018 au 11 janvier 2019 Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de cet article, en matière de paiement de la rémunération, il appartient à l'employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d'en rapporter la preuve notamment par la production de pièces comptables. Toutefois, l'employeur est dispensé de rémunérer le salarié lorsque celui-ci n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail. L'employeur doit établir que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition. Mme [R] fait valoir que Mme [I] ne lui a pas versé de salaire pour la période du 29 octobre 2018 au 11 janvier 2019, alors que l'inexécution de sa prestation de travail a pour seule cause le manquement de Mme [I] qui l'a empêché de réaliser ses fonctions d'assistante de vie en lui refusant l'accès à son domicile. Elle allègue en particulier qu'elle s'est présentée à plusieurs reprises devant le portail clos de la propriété et que Mme [I] n'a répondu à aucune de ses sollicitations par interphone et par appels sur son téléphone fixe. En réplique, Mme [I] soutient que la salariée a abandonné son poste, elle ne s'est plus présentée à son poste de travail à compter du 29 octobre 2018, sans justification légitime, ce qui explique les retenues sur salaire opérées sur la période considérée. En l'espèce, il est constant entre les parties que Mme [R] n'a plus exercé de prestation de travail à compter du 29 octobre 2018 jusqu'à son licenciement notifié le 11 janvier 2019. Il ressort de la procédure que la salariée a été l'objet de deux mises en demeure de justifier ses absences, adressées en date du 5 novembre 2018 puis du 21 novembre 2018 et qu'elle a été régulièrement convoquée le 18 décembre 2018 à un entretien préalable fixé le 28 décembre 2018, auquel elle ne s'est pas présentée. Les lettres de mise en demeure de l'employeur sont restées sans réponse jusqu'au courrier du 14 décembre 2018, dans lequel la salariée accuse réception des deux mises en demeure et sans contester la réalité de ses absences, les présente comme justifiées. Elle indique en effet s'être présentée au domicile de Mme [I] le 29 octobre 2018 à 14h15, le 30 octobre 2018 à 14 heures et le 5 novembre 2018 sans pouvoir ouvrir le portail, puis avoir tenté de la contacter par téléphone sans succès. Il convient d'observer que dans son courrier du 14 décembre 2018, la salariée demande une 'régularisation de sa situation' mais n'indique pas expressément sa volonté de reprendre son poste de travail. Sur le refus de l'employeur de laisser accéder la salariée à son lieu de travail, il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur que Mme [R] avait la possibilité d'accéder librement au domicile de Mme [I] dans la mesure où il n'est pas utilement contesté qu'elle disposait d'un bip pour ouvrir le portail. L'argument selon lequel elle n'aurait pas pu ouvrir le portail en raison d'un dysfonctionnement du bip est insuffisant pour caractériser son empêchement d'accéder au logement, étant donné qu'il ressort des attestations concordantes de Mme [L], également aide à domicile de Mme [I], de M. [K], salarié de l'entreprise d'ébénisterie située dans l'enceinte de la propriété et de Mme [M], belle-fille de Mme [I] qui vit à son domicile, qu'un double des clés du portail était caché à un endroit connu de tous. Il importe de souligner que les témoignages contenus dans les attestations fournies par l'employeur au soutien de ses griefs, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens personnels ou professionnels avec l'employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité. Ces attestations circonstanciées et diverses dans leurs termes emportent la conviction de la cour. En outre, Mme [R] procède uniquement par voie d'affirmation lorsqu'elle indique avoir contacté à plusieurs reprises par téléphone Mme [I] et sa famille sans obtenir de réponse. L'attestation de Mme [W] produite par la salariée dans laquelle elle expose être restée au téléphone avec Mme [R] alors qu'elle se présentait au domicile de son employeur le 29 octobre 2018 est impropre à confirmer qu'elle s'est effectivement présentée au domicile de son employeur et qu'elle s'est tenue à sa disposition par la suite. En effet, Mme [W] qui n'était plus employée par Mme [I] à l'époque des évènements, n'était pas présente physiquement lors des faits et n'a donc pas pu les constater personnellement, elle se contente ainsi de rapporter les propos de Mme [R]. Les seules pièces susceptibles de corroborer la présentation de Mme [R] sur son lieu de travail sont les déclarations de main courante auprès du commissariat de police de [Localité 3] en date du 29 octobre 2018, du 15 novembre 2018 et du 4 décembre 2018. Il convient tout d'abord de relever qu'à l'exception du 29 octobre 2018, les autres dates auxquelles Mme [R] prétend s'être déplacée au domicile de Mme [I] dans ses déclarations de main courante diffèrent de celles évoquées dans son courrier du 14 décembre 2018. En outre les déclarations de main courante ne revêtent nullement la force probante d'un procès-verbal de police figurant dans une enquête contradictoire puisqu'il s'agit d'une déclaration unilatérale relatant des faits correspondant à un commencement de preuve qui n'a été corroboré en l'espèce par aucun autre élément, ni ouverture d'une enquête. Il résulte de ces observations que Mme [R] ne justifie pas d'une impossibilité manifeste d'accéder au domicile de Mme [I], ni du refus exprès de cette dernière. Au vu des éléments qui précèdent que l'employeur établit que l'absence d'exécution de sa prestation de travail par Mme [R] n'est pas imputable à son refus de lui fournir un travail mais à l'absence de maintien à disposition de la salariée, qui échoue à justifier d'un motif légitime à son absence. Le non-paiement du salaire sur la période du 29 octobre 2018 au 11 janvier 2019 se trouve ainsi justifié. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de rappel de salaire. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 11 janvier 2019 est ainsi motivée : « Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable pour lequel vous étiez convoqué le 28/12/2018 à 8 heures. Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : abandon de poste depuis le 29/10/2018 Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter du 11/01/2019. (...) » 1- Sur le délai restreint pour engager la procédure de licenciement pour faute grave et le licenciement tardif S'agissant de la faute grave, celle-ci rendant, par définition, impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu une connaissance suffisante des faits allégués. La tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement tend à démontrer que les faits, s'ils peuvent justifier un licenciement, ne peuvent cependant recevoir la qualification de faute grave impliquant un départ immédiat de l'entreprise. L'appréciation du délai restreint pour engager la procédure de licenciement pour faute grave relève du pouvoir souverain des juges du fond. Mme [R] fait grief à Mme [I] de l'avoir licenciée tardivement, ce qui l'a placé dans une situation précaire dans la mesure où elle s'est trouvée sans rémunération à compter du 29 octobre 2018 jusqu'à la notification de son licenciement le 11 janvier 2019. En l'espèce, il ressort des éléments versés au dossier de la cour que la salariée a été l'objet de deux mises en demeure de justifier ses absences, adressées en date du 5 novembre 2018, puis du 21 novembre 2018 et qu'elle a été régulièrement convoquée le 18 décembre 2018 à un entretien préalable fixé le 28 décembre 2018, auquel elle ne s'est pas présentée. Eu égard à l'absence continue de la salariée à compter du 29 octobre 2018, qui a nécessité préalablement à l'engagement de la procédure disciplinaire sa mise en demeure de justifier son absence par deux fois, ces faits ont donné lieu à une réaction de Mme [I] dans un délai pouvant être qualifié de raisonnable dès lors que la convocation à l'entretien préalable est en date du 18 décembre 2018. Le licenciement a été notifié le 11 janvier 2019 soit plus de deux jours après la date de l'entretien préalable du 28 décembre 2018 et moins d'un mois après cet entretien, il n'est donc pas tardif. Ce moyen est conséquence rejeté. 2- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave En application de l'article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement. Il s'ensuit que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. L'abandon de poste constitue un manquement délibéré du salarié à une obligation essentielle résultant du contrat de travail. Il suppose que l'employeur a préalablement et par deux fois vainement mis en demeure le salarié de reprendre le travail dans les plus brefs délais ou de justifier de son absence. Toutefois l'abandon de poste du salarié qui trouve son origine dans un manquement de l'employeur à ses obligations, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. * Sur les griefs au titre du licenciement pour faute grave Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur fait grief à la salariée d'avoir abandonné son poste à compter du 29 octobre 2018. La cour relève que l'employeur a mis en demeure par deux fois la salariée de reprendre son poste de travail, en date du 5 novembre 2018 et du 21 novembre 2018, préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, qui n'ont reçu une réponse de la salariée que par son courrier du 14 décembre 2018, dans lequel elle ne conteste pas la réalité de ses absences mais soutient qu'elles sont justifiées par un manquement de Mme [I]. Or, il résulte des motifs qui précèdent que la cour a retenu que l'absence continue de Mme [R] à compter du 29 octobre 2018 ne trouve pas son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de lui fournir du travail, la salariée échouant à démontrer qu'elle s'est manifestée auprès de son employeur et qu'elle est demeurée à sa disposition pour reprendre son poste. La matérialité des absences injustifiées de Mme [R] a ainsi été considérée comme établie par la cour. Au vu de ces éléments Mme [I] rapporte la preuve d'une absence délibérée et injustifiée de la salariée à son poste de travail, constitutive d'abandon de poste. L'abandon de son poste sans motif légitime par Mme [R] est constitutif d'une faute grave dans la mesure où la situation a persisté malgré les demandes d'explications réitérées de l'employeur, ainsi qu'eu égard à ses fonctions particulières d'assistante de vie. En effet,son absence injustifiée est intervenue de manière inopinée alors que l'état de santé de Mme [I], lourdement handicapée (tétraplégique) nécessitait une assistance quotidienne, organisée selon un relais entre plusieurs aides à domicile selon un planning précisément défini. * Sur la véritable cause du licenciement L'exigence d'une cause exacte signifie que le juge ne doit pas seulement vérifier que les faits allégués par l'employeur comme cause de licenciement existent; il doit également rechercher si d'autres faits évoqués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. Mme [R] soutient que Mme [I] a artificiellement construit les faits d'abandon de poste aux fins de rompre la relation de travail sans indemnité et d'éviter d'avoir à lui verser les sommes dues au titre de la rupture conventionnelle du contrat de travail qui avait été envisagée antérieurement à l'engagement de la procédure disciplinaire. Elle allègue en outre que Mme [I] a déjà utilisé cette pratique à l'égard d'une autre salariée, Mme [O], conduisant sa condamnation par jugement du conseil de prud'hommes de Nice, rendu le 13 octobre 2014. Mme [I] qui conteste fermement ces allégations, conclut au débouté de la salariée et fait valoir une coalition des anciennes salariées en vue de lui extorquer de l'argent par le biais d'une condamnation prud'homale. Tout d'abord, sur les faits similaires tirés du licenciement pour abandon de poste de Mme [O], la cour constate à la lecture du jugement du conseil de prud'hommes de Nice rendu le 13 octobre 2014 que si le motif de licenciement est similaire, les faits et les circonstances de l'espèce diffèrent, ce qui ne permet pas de déduire de cette seule condamnation un précédent de nature à établir un comportement récurent de l'employeur consistant à mettre en scène un abandon de poste fictif aux fins d'évincer des salariés. Ensuite, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur le projet de rupture conventionnelle et sur le complot allégué par l'employeur, il résulte de ce qui précède que la cour a retenu, en présence de faits objectifs matériellement vérifiables et vérifiés, que la rupture procédait d'un comportement fautif de la salariée qui abandonné son poste de travail. Ces faits constituent la seule et véritable cause du licenciement qui a ainsi la nature juridique d'un licenciement pour motif personnel fondé sur une faute grave, tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement. Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement pour faute grave fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement, ainsi qu'au titre de la remise des documents rectifiés sous astreinte. Sur les autres demandes 1-Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct L'article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi Mme [R] réclame des dommages et intérêts au motif du manquement de son employeur à son exécution loyale du contrat de travail, eu égard à son refus de lui donner accès à son lieu de travail et à l'engagement tardif de la procédure de licenciement. Or, la cour a précédemment retenu la régularité et le bien fondé du licenciement de Mme [R] et a également considéré que le refus de l'employeur de laisser Mme [R] accéder à son poste de travail était insuffisamment démontré. Dès lors, Mme [R] ne rapporte pas la preuve d'une attitude fautive de Mme [I]. Elle doit en conséquence, par voie de confirmation, être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. En conséquence de tout ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais du procès Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Mme [R] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. En cause d'appel, il convient de débouter Mme [R] de sa demande de condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. L'équité ne commande pas d'allouer quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, les demandes respectives parties à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [R] [T] aux dépens de la procédure d'appel, Déboute Mme [R] [T] de sa demande de condamnation de Mme [I] [V] au paiement d'une somme de 2.000 euros au visa des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes de Mme [R] [T] et de Mme [I] [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L1232-1 du code du travail à la date du licenarticle L1222-1 du code du travail dispose que le conarticle L 1235-1 du code du travail le juge a pour misarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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- Date
- 19 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
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6532196e9e4ea48318f5a8d0
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