Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 6532196f9e4ea48318f5a8d4
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 886 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 264 MS/PR N° RG 21/04512 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFTX S.C.A. LA ROQUIERE C/ [L] [R] Copie exécutoire délivrée le : 19/10/2023 à : - Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 5 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00738. APPELANTE S.C.A. LA ROQUIERE, sise [Adresse 2] représentée par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON et par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIMEE Madame [L] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] [L] a été engagée par la société coopérative agricole La Roquière (ci-après la Sca La Roquière ou la Sca) en qualité d'employée de caveau, 2e échelon, coefficient 253, à compter du 18 mai 2004 par contrat à durée déterminée, à temps partiel pour une durée de cinq mois. A compter du 18 octobre 2004, les relations contractuelles se sont poursuivies par contrat à durée indéterminée à temps partiel, selon un horaire mensuel de 130 heures. Par avenant au contrat de travail du 14 avril 2014, avec un effet au 1er mai 2014, le temps de travail de Mme [R] a été porté à 140 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle de 1 751, 40 euros. Par avenant au contrat de travail du 14 juin 2016, avec un effet au 1er juin 2016, les horaires de travail de Mme [R] ont été modifiés et sa rémunération mensuelle a été portée à la somme de 1 765, 41 euros par mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des caves coopératives et de leur union. La Sca La Roquière employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. La salariée s'est trouvée placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 décembre 2016 jusqu'au 17 décembre 2016 (stress au travail). Elle s'est ensuite trouvée placée en arrêt de travail, déclaré en accident de travail au motif d'un burn-out, de manière continue du 20 décembre 2016 au 2 février 2017. A l'issue d'une visite de reprise le 7 février 2017 et d'une seconde visite en date 17 février 2017, la salariée a été déclarée définitivement inapte à son poste avec une impossibilité de reclassement formulée en ces termes : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, art. R4624-42 du code du travail'. Après avoir été convoquée le 9 mars 2017 à un entretien préalable fixé le 17 mars 2017 auquel elle ne s'est pas présentée, Mme [R], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 mars 2017 a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le 13 avril 2017, Mme [R], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement sur départage rendu le 5 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a : - déclaré que le licenciement de Mme [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la Sca La Roquière à payer à Mme [R] les sommes suivantes : * 1 804, 49 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2014 au 22 mars 2017, * 180, 44 euros au titre des congés payés y afférents, * 510, 29 euros à titre de rappel de salaire relatif à la modification de la classification professionnelle pour la période d'avril 2014 au 22 mars 2017, * 51, 02 euros au titre des congés payés y afférents, * 718, 47 euros à titre de solde de l'indemnité de congés payés, * 5 033 euros à titre de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 11 316 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 18 860 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Sca La Roquière à remettre à Mme [R] le dernier bulletin de salaire et l'attestation pôle emploi rectifiés, - condamné la Sca La Roquière à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, - ordonné le remboursement au Pôle emploi par la Sca La Roquière des indemnités de chômage versées à Mme [R] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités chômage, - rejeté toutes les autres demandes. La Sca La Roquière a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juin 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, la Sca La Roquière, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme [R] de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Scp Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit. L'appelante demande à la cour de 'constater, dire et juger' que : - Mme [R] a été remplie de ses droits et que la Sca La Roquière n'a pas eu de comportement fautif dans l'exécution du contrat de travail, - la Sca La Roquière a exécuté loyalement le contrat de travail, - la Sca La Roquière n'a nullement manqué à son obligation de recherche de reclassement, - le licenciement de Mme [R] n'est nullement abusif, - le licenciement de Mme [R] repose bien sur une cause réelle et sérieuse. L'appelante fait essentiellement valoir que : - Mme [R] est remplie de ses droits au titre des heures complémentaires dans la mesure où elle a accepté par avenant à son contrat de travail du 14 avril 2014 de récupérer en RTT les heures effectuées en supplément pendant la période estivale ; - elle ne justifie pas avoir effectué des heures complémentaires en dehors de la période estivale, - les décomptes unilatéraux qu'elle produit ne sont pas probants, s'agissant d'éléments qui n'ont pas été soumis à l'appréciation de l'employeur, - aucune intention de l'employeur de dissimuler des heures complémentaires n'étant démontrée par la salariée sa demande au titre du travail dissimulé est infondée, - Mme [R] ne démontre aucun préjudice résultant de l'irrégularité tirée du contrat à durée déterminée du 18 mai 2004, au surplus cette demande portant sur l'exécution du contrat s'avère prescrite, - aucune exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur n'est caractérisée par la salariée et elle ne justifie pas de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice à hauteur de sa demande, - le lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé ayant conduit à l'inaptitude et le comportement fautif de l'employeur n'est pas établi, la salariée procédant uniquement par voie d'affirmation, - aucun manquement à son obligation de sécurité par l'employeur n'est établi, - le conseil de prud'hommes a alloué une somme au titre de la violation de l'obligation de sécurité, alors que la salariée n'avait pas formé de demande de condamnation à ce titre, - le non-respect de la formalité consistant à informer la salariée des motifs qui s'opposent à son reclassement ne prive pas le licenciement de sa cause réelle et sérieuse ; - la salariée ne peut reprocher à l'employeur une défaillance dans les recherches de reclassement alors que le médecin du travail a mentionné une dispense de reclassement dans l'avis d'inaptitude, - Mme [R] est remplie de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement, aucun élément ne justifiant le versement de l'indemnité spéciale de licenciement, - la demande de remboursement des cotisations au titre de la mutuelle santé est mal-fondée dans la mesure où la salariée n'a pas informé son employeur qu'elle disposait déjà d'une couverture à titre individuel, - une régularisation est déjà intervenue à son profit au titre de l'année 2016 pour les cotisations retenues dans le cadre de la prévoyance, - il résulte du décompte de ses congés payés sur ses bulletins de salaire que Mme [R] est remplie de ses droits au titre des congés payés restant dus lors de la rupture du contrat de travail, Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2021, Mme [R], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner la Sca La Roquière au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Formant appel incident, l'intimée demande à la cour d'élever les condamnations prononcées et ajoutant au jugement de condamner la Sca La Roquière à lui payer les sommes suivantes : - 22.640, 52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, -1.604,40 euros au titre du remboursement des cotisations indues de la mutuelle complémentaire, L'intimée réplique que : -elle verse aux débats des éléments suffisamment précis sur la réalisation d'heures complémentaires qui n'ont pas été rémunérées, ni déclarées par l'employeur, qui permettent à ce dernier d'y répondre ce qu'il ne fait pas, - de son côté l'employeur ne verse pas d'élément de nature à contredire utilement la réalisation de ses heures et reconnaît même celles effectuées pendant la période estivale, - la récupération imposée sous forme de RTT des heures complémentaires effectuées durant cette période estivale est irrégulière, l'employeur aurait dû les rémunérer, - malgré ses différentes demandes auprès de son employeur, celui-ci n'a pas régularisé la situation irrégulière quant au paiement de ses heures complémentaires, - la Sca La Roquière n'a pas respecté les minima conventionnels applicables à compter du mois d'avril 2014, ce qui n'est pas contesté aux termes de ses écritures, - au vu des irrégularités qui affectent son contrat de travail à durée déterminée du 18 mai 2004, ainsi que des manquements de l'employeur quant au paiement des heures complémentaires, à l'interruption supérieure à deux heures dans ses horaires journaliers, elle est légitime à demander des dommages et intérêts au titre du manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, - sa demande relative à l'irrégularité de son contrat à durée déterminée n'est pas prescrite dans la mesure où elle ne sollicite pas sa requalification mais des dommages et intérêts sur le fondement de la bonne foi contractuelle, - elle ne formule pas de demande au titre de l'obligation de sécurité, contrairement à ce que la Sca La Roquière indique, les manquements invoqués étant fondés sur l'exécution déloyale de la relation de travail, - elle est bien-fondée à solliciter une indemnité sur le fondement du travail dissimulé, l'employeur ayant sciemment dissimulé les heures complémentaires réalisées alors qu'il avait été alerté sur l'irrégularité de ses pratiques par l'inspection du travail, - son licenciement est abusif dans la mesure où l'origine de son inaptitude est consécutive aux manquements de l'employeur dans l'exécution de la relation de travail qui ont conduit à la dégradation de son état de santé par la survenance d'un stress professionnel important, - l'employeur ne l'a pas informé préalablement à son licenciement des motifs qui s'opposent à son licenciement ce qui doit également priver le licenciement de sa cause réelle et sérieuse, - l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale d'un poste de reclassement, notamment il n'a pas sollicité de précisions auprès de la médecine du travail et n'a pas sollicité l'ensemble des caves faisant partie de la fédération des caves coopératives du Var, - compte tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de l'absence de recherches de reclassement et de l'absence d'indication des motifs rendant impossible le maintien dans l'entreprise, elle est légitime à solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail à hauteur de 12 mois de salaires, - elle n'est pas remplie de droits au titre de l'indemnité de licenciement, l'employeur ne lui ayant pas versé l'indemnité spéciale de licenciement due en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, - la retenue sur salaire opérée au titre de la cotisation pour une mutuelle de santé est illicite, Mme [R] étant déjà titulaire d'une mutuelle individuelle et le montant de la cotisation dépassant de plus de 10% de sa rémunération nette, - elle n'est pas remplie de ses droits au titre des congés payés versés sur son solde de tout compte, son employeur lui ayant payé une indemnité équivalente à 6,76 jours alors qu'il lui restait 8 jours de congés, - les documents de fin de contrat doivent être rectifiés en ce qu'il mentionnent une ancienneté erronée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur le rappel d'heures complémentaires sur la période du mois d'avril 2014 au 22 mars 2017 Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Un avenant au contrat de travail en date du 14 avril 2014 consacre la réalisation des 10 heures complémentaires mensuelles au titre de l'ouverture et de la fermeture du caveau, portant le temps de travail contractuel à 140 heures mensuelles. Il précise, contra legem que toutes les heures complémentaires au delà des 140 heures mensuelles seront récupérées, ce qui est illicite. Par courrier, en date du 14 avril 2016, l' inspection du travail de Toulon a relevé de nombreuses irrégularités qu'elle a pu constater en demandant à la Sca de régulariser la situation de Mme [R] et notamment en ce qui concerne son contrat de travail. (sic) Par la suite et à défaut de régularisation, Mme [R] a écrit le 9 novembre 2016 à son employeur afin de demander le règlement des heures complémentaires réalisées depuis 2014 que l'employeur s'était engagé à payer. L'employeur a répondu le 8 décembre 2016 pour proposer un entretien à la salariée le 20 décembre 2016 sans protester de sa demande ni en son principe ni en son quantum. Il appartient à l'employeur de justifier des horaires de travail réellement effectués par la salariée ce qu'il ne fait pas. En l'espèce, alors que Mme [R] a dressé un décompte précis des heures complémentaires réalisées, la Sca La Roquière ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par Mme [R]. Le conseil de Prud'hommes a exactement relevé que le contrat d'origine était irrégulier et que l'avenant de 2014 avait été signé sans accord d'entreprise préalable. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit aux réclamations de Mme [R]. 2- Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Il résulte des motifs qui précèdent que la cour a retenu l'existence d'heures supplémentaires non-rémunérées et non-déclarées sur les bulletins de salaire produits par Mme [R]. L'intention de dissimuler est caractérisée en l'espèce, eu égard aux différentes alertes de la salariée et à l'intervention de l'inspection du travail qui a signalé à l'employeur l'irrégularité de sa pratique consistant à faire récupérer ses heures complémentaires à la salariée. Le jugement doit être confirmé sur ce chef de prétention. 3- Sur le rappel de salaire au titre du non-respect des minima conventionnels Le 15 février 2008, la Sca La Roquière a fait connaître à Mme [R] la modification de sa classification, conformément à la convention collective la salariée étant désormais classée en Catégorie OEQ - Niveau Maîtrise - échelon 2. La Sca La Roquière ne s'explique pas sur la demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnelles formée par Mme [R] qui prétend que l'employeur n'a pas respecté par la suite les minima conventionnels. Alors que la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur la Sca La Roquière ne réplique pas à la demande de la salariée qui est recevable et fondée en fait et en droit. Le jugement doit être confirmé de ce chef. 4- Sur le prélèvement de cotisations au titre de la mutuelle d'entreprise Mme [R] soutient que la retenue sur salaire opérée par la Sca La Roquière au titre de la cotisation à une mutuelle de santé est illicite, Mme [R] étant déjà titulaire d'une mutuelle individuelle. Elle souligne que le montant de la cotisation dépasse de plus de 10 % sa rémunération nette. La Sca La Roquière répond qu'une régularisation est intervenue à hauteur de la somme de 1119,60 € concernant une régularisation santé sur l'année 2016 au titre de la prévoyance isolée quiétude. Mme [R] rétorque sans être utilement contredite que ce paiement de la somme de 1119,60 euros ne correspond pas à ce remboursement mais à la somme déduite à tort sur le solde de tout compte de la salariée lors de son licenciement. Aux termes de l'article 1353 du code civil Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation La Sca La Roquière ne justifiant pas avoir payé la somme réclamée, la cour fera droit à la demande de la salariée. 5- Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale Sous couvert de manquements de l'employeur à la loyauté contractuelle, Mme [R] sollicite l'indemnisation du préjudice découlant pour elle de la requalification de son premier contrat à durée déterminée conclu en 2004 alors que cette action est prescrite. Elle ne jusitfie pas en outre subir un préjudice découlant de la mauvaise foi de la Sca qui ne serait pas déjà réparé par les sommes allouées par la cour qui portent intérêts de droit au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera infirmé en ce qu'il alloue à Mme [R] des dommages-intérêts. Statuant à nouveau la salariée sera déboutée de sa demande. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 1- Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies : -l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, -l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives. En l'espèce, la salariée s'est trouvée placée en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2016 jusqu'au 17 décembre 2016 pour stress au travail, anxiété réactionnelle. Le 20 décembre elle s'est évanouie sur le lieu de travail et a été transportée à l'hôpital. Elle s'est ensuite trouvée placée en arrêt de travail, déclaré accident de travail au motif d'un burn-out, de manière continue du 20 décembre 2016 au 2 février 2017 pour état dépressif sévère. Au terme de deux visites de reprise, le 17 février 2017, la salariée a été déclarée définitivement inapte à son poste avec une impossibilité de reclassement formulée en ces termes : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, art. R4624-42 du code du travail'. Le 16 mars 2017, la MSA Provence Alpes Côte d'Azur a certes notifié à Mme [R] le refus de prise en charge de son accident du travail du 20 décembre 2016 (évanouissement sur le lieu de travail). Mais par la suite la MSA par courrier du 3 octobre 2017 est revenue sur sa décision de refus de prise en charge. Le juge n'est cependant pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale. Il doit apprécier par lui-même l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail, ou aux décisions des caisses. Après avoir été convoquée le 9 mars 2017 à un entretien préalable fixé le 17 mars 2017 auquel elle ne s'est pas présentée, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle le 22 mars 2017. Ni le certificat initial du Centre Hospitalier de [Localité 3], en date du 20 décembre 2016 constatant un syndrome dépressif sans notion de burn out professionnel, sauf celui déclaré par la salariée elle-même, ni le psychiatre qui lui a prescrit un arrêt de travail pour état dépressif sévère caractérisé le 2 janvier 2017, ni le médecin du travail dans son second avis d'inaptitude ne font le lien entre l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail. Néanmoins dans la première fiche d'inaptitude en date du 7 février 2017 le médecin du travail préconisait un reclassement sur un poste évitant toute situation de stress professionnel. Le malaise de Mme [R] survenu dans un contexte de stress professionnel a finalement été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Il découle de ces constatations que les règles applicables au licenciement de Mme [R] sont celles de l'inaptitude d'origine professionnelle. Le jugement déféré sera sur ce point confirmé. 2- Sur l'absence d'information sur l'impossibilité de reclassement En application de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Cette information doit être préalable à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement et son absence rend l'employeur redevable d'une indemnité en réparation du préjudice subi. En l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir procédé à cette formalité. Cependant, la salariée ne justifie pas d'un préjudice résultant de cette absence d'information préalable. 3- Sur l'obligation de reclassement En application de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus du salarié d'accepter l'emploi proposé, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. En l'espèce, le médecin du travail avait mentionné une dispense de reclassement, de sorte que l'employeur était délié de son obligation de reclassement. Au surplus, il ressort de la lettre de licenciement et il n'est pas utilement contredit que la Sca La Roquière a procédé à des recherches de reclassement auprès d'une dizaine d'entreprises viticoles du secteur sans obtenir de réponse positive. La Sca La Roquière qui ne disposait d'aucun poste disponible au moment du licenciement et n'était pas tenue de créer un poste pour Mme [R] a satisfait à ses obligations en matière de reclassement. 4- Sur les manquements fautifs à l'origine de l'inaptitude En vertu des dispositions des articles L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'exécuter loyalement le contrat de travail ainsi que de l'obligation de préserver la santé et la sécurité des salariés et doit, à ce titre prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures comportant notamment la mise en oeuvre des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Il incombe au salarié de démontrer que le manquement de l'employeur est à l'origine de son inaptitude. La salariée affirme sans le démontrer avoir eu un malaise à la suite d'un entretien houleux avec son employeur, même s'il apparaît que ce malaise a bien eu lieu sur le lieu de travail le 20 décembre 2016. Saisi par Mme [R] d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de la Sca la Roquière, par jugement du 3 juin 2019, le Tribunal de Grande Instance de Toulon l'a déboutée de sa demande et a déclaré inopposable la SCA la décision de la MSA en date du 3 octobre 2017. Mme [R] ayant interjeté appel, par arrêt du 10 janvier 2020, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en retenant : « ' En outre, les circonstances indéterminées de cet accident du travail ne permettent en aucun cas de retenir l'existence d'une faute inexcusable. En effet, ni les conditions de l'entretien à l'issue duquel la salariée aurait eu son malaise, ni les circonstances mêmes du malaise ne sont établies avec certitude. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;» Il découle de l'ensemble de ces constatations que le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu'il juge que le licenciement pour inaptitude de Mme [R] découle du manquement fautif de la Sca La Roquière à ses obligations de sécurité (celle-ci n'étant d'ailleurs pas invoquée) et de loyauté. En effet, même si l'inaptitude de Mme [R] est survenue dans un contexte professionnel tendu marqué par diverses réclamations salariales de Mme [R] demeurées vaines, Mme [R] procède par voie d'affirmation et non de démonstration en imputant cette inaptitude à un comportement fautif de son employeur, aucun lien entre la détérioration de l'état de santé et un manquement de l'employeur à ses obligations n'étant démontré. Par ailleurs, le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [R] une somme au titre de la violation de l'obligation de sécurité, alors que la salariée n'avait pas formé de demande de condamnation à ce titre. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. 5- Sur les conséquences de la rupture * Sur l'indemnité spéciale de licenciement L'article L. 1226-14 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, dispose que l'inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 Du code du travail. Ces dispositions sont applicables en l'espèce, l'inaptitude de Mme [R] étant d'origine professionnelle. * Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse Mme [R] ne peut prétendre à des dommages-intérêts. * Sur le rappel de solde de congés payés En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle alloue à la salariée la somme de 718,47 euros à titre de solde de l'indemnité de congés payés. 6- Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé L'article L. 8223-1 du code du travail dispose : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur les autres demandes 1-Sur la remise de documents La cour ordonne à la Sca La Roquière de remettre à Mme [R] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sca La Roquière sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros. Par conséquent, la Sca La Roquière sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en ce qu'il condamne la Sca La Roquière à payer à Mme [R] : * 1 804, 49 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2014 au 22 mars 2017, * 180, 44 euros au titre des congés payés y afférents, * 510, 29 euros à titre de rappel de salaire relatif à la modification de la classification professionnelle pour la période d'avril 2014 au 22 mars 2017, * 51, 02 euros au titre des congés payés y afférents, * 718,47 euros à titre de solde de l'indemnité de congés payés, * 5 033 euros à titre de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, * 11 316 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, Le confirme en ce qu'il condamne la Sca La Roquière à payer à Mme [R] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance L'infirme en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la Sca La Roquière à payer à Mme [R], * 18 860 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement est justifié, Déboute Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Déboute Mme [R] toutes ses autres demandes indemnitaires au titre d'un manquement de l'employeur à ses obligations, Dit n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement au Pôle emploi par la Sca La Roquière des indemnités de chômage versées à Mme [R] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités chômage, Y ajoutant, Condamne la Sca La Roquière à payer à Mme [R] 1.604,40 euros au titre du remboursement des cotisations indues de la mutuelle complémentaire, Ordonne à la Sca La Roquière de remettre à Mme [R] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, Condamne la Sca La Roquière aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la Sca La Roquière à payer à Mme [R] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Sca La Roquière de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1234-9 Du code du travail.article 1353 du code civil Celui qui réclame larticle L. 1226-12 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travail disposearticle L. 8221-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6532196f9e4ea48318f5a8d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel