Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219719e4ea48318f5a8e2
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 20 000 074 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - délais, organes - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 21/14127 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFYO Ordonnance n° 2023/M204 M. [C] [F] Représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant MADAME LA PROCUREURE GENERALE S.C.P. BTSG2 représentée par Maître [D] [U] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CREOLE BEACH Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT DU 19 OCTOBRE 2023 Nous, Gwenaël KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffière, Après débats à l'audience du 14 septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 octobre 2023, l'ordonnance suivante : Par jugement en date du 14 novembre 2017, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Créole Beach et désigné la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Antibes, saisi sur assignation délivrée le 10 novembre 2020 à la requête de la SCP BTSG² ès qualités, a dit que les paiements intervenus les 13, 18 et 24 juillet 2017, les 8 et 15 août 2018 au profit de M. [C] [F] et ceux intervenus le 17 août au profit de Mme [W] épouse [B], constituaient des paiements de dettes non échues intervenues en période suspecte et les annulait à hauteur de 46 232,35 euros, pour les premiers et de 27 000 euros pour les derniers. M. [C] [F] a été condamné à payer à la SCP BTSG² ès qualités, la somme de 46 232,35 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. Mme [S] [W] épouse [B] quant à elle a été condamnée à payer à la SCP BTSG² ès qualités la somme de 27 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. M. [C] [F] et Mme [S] [W] épouse [B] ont été condamné in solidum, en outre, à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant employés en frais privilégiés de la procédure. M. [C] [F] et Mme [S] [W] épouse [B] ont interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 6 octobre 2021 (procédure enregistrée sous le n° RG 21/14089). Par ailleurs, le liquidateur judiciaire assignait par acte d'huissier du 10 novembre 2020, M. [C] [F] devant le tribunal de commerce d'Antibes aux fins d'obtenir sa condamnation à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société Créole Beach en raison des fautes de gestion commises ayant contribué à aggraver l'insuffisance d'actif. Par jugement rendu le 28 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a jugé certaine l'insuffisance d'actif de la société Créole Beach, retenu à l'encontre de M. [C] [F] des fautes de gestion (défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, poursuite d'une activité déficitaire, remboursement du compte courant d'associé), déboutait M. [C] [F] de ses demandes et le condamnait à verser à la SCP BTSG² ès qualités la somme de la somme de 200 000,74 euros au titre de l'insuffisance d'actif, sauf à parfaire et à déduire de ladite somme le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de M. [C] [F] dans le cadre de l'instance engagée à son encontre et à l'encontre de Mme [B] en nullité des paiements commis pendant la période suspecte. M. [C] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 octobre 2021 (enregistrée sous le n° RG 21/14127). M. [C] [F] a déposé le 13 septembre 2023 des conclusions aux fins d'acquiescement sur incident de radiation et par courrier du même jour, informait la cour de ce que ces conclusions ne sont pas à prendre en compte en raison d'une erreur matérielle. La SCP BTSG² n'a pas formulé d'observations sur ce point. SUR CE, Considérant la correspondance émanant du conseil de M. [C] [F] du 13 septembre 2023 par laquelle elle indiquait que ses écritures avaient été déposées par erreur dans cette procédure, ce qui était confirmé par le conseil à l'audience et en l'absence d'observations sur ce point par la partie intimée, il y a lieu de déclare l'incident sans objet. Laisse les dépens à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS Nous, présidente, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe, Vu les articles 778, 779, 905-1, 905-2 du code de procédure civile, Déclare sans objet l'incident ; Laisse les dépens à la charge de l'appelant. Fait à Aix-en-Provence, le 19 octobre 2023 La greffière La présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653219719e4ea48318f5a8e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel