Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 13 octobre 2023
- ECLI
- 653219729e4ea48318f5a8e8
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 3 270 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/15491 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKQT URSSAF PACA C/ Société [2] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Damien DECOLASSE - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole Social du TJ de NICE en date du 21 Novembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 14/00756. APPELANT URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représenté par M. [I] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Société [2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 au sein de la société [2], l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 30 septembre 2013 comportant deux chefs de redressement, avec rappel de cotisations et contributions pour un montant de 32 702 euros. Après échanges d'observations, à l'issue desquelles l'inspecteur du recouvrement a maintenu le chef de redressement dans son intégralité, l'Urssaf lui a ensuite notifié une mise en demeure en date du 14 janvier 2014 d'un montant total de 24 907 euros, dont 21 998 euros en cotisations au titre des années 2011 et 2012 outre 2 909 euros de majorations de retard. En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la société [2] a saisi le 9 mai 2014 un tribunal des affaires de sécurité sociale, étant précisé que la décision de rejet explicite est intervenue le 25 janvier 2017. Par jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, a: * déclaré la contestation recevable, * dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, * constaté qu'il n'est saisi d'aucune contestation portant sur la régularité de la composition de la commission de recours amiable, * débouté la société [2] de ses demandes tendant à l'annulation de la mise en demeure et des opérations de contrôle, * annulé le point de redressement n°2 pour les années 2011 et 2012, * maintenu pour le surplus le redressement, * dit la mise en demeure justifiée au titre du redressement n°1, année 2011, pour un montant en cotisations de 9 533 euros outre 1 296.49 euros en majorations, soit 10 829.49 euros, * constaté que la société s'est acquittée de la somme de 14 688 euros, * condamné l'Urssaf à rembourser à la société [2] la somme de 3 858.51 euros, * dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire. L'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Après radiation par ordonnance en date du 02 septembre 2020, l'affaire a été remise au rôle sur demande de l'appelante réceptionnée le 28 octobre 2021, à laquelle étaient jointes ses conclusions. En l'état de ses conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 04 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé le point 2 du redressement et demande à la cour de: * 'déclarer qu'elle dispose d'une créance de 12 465 euros au titre du redressement', * condamner la société [2] au paiement en denier ou quittance de la mise en demeure du 14 janvier 2014, * condamner la société [2] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 27 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement en son point 2 et son infirmation pour le surplus. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de: * annuler la mise en demeure du 14 janvier 2014, * condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 14 668 euros avec intérêts légaux à compter du 7 novembre 2013 et en ordonner la capitalisation. A titre subsidiaire, elle lui demande de: * annuler le chef de redressement contesté, * annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable. En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter l'Urssaf de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS Sans que ce soit précisé dans ses conclusions, l'intimée en sollicitant l'infirmation pour partie du jugement entrepris, saisit la cour d'une demande incidente. 1- sur l'annulation de la mise en demeure pour motif de forme: L'article R.244-1 alinéa 1du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009, applicable, dispose que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure doit ainsi à peine de nullité être motivée pour donner connaissance au cotisant de la cause, de la nature, des montants et des périodes des cotisations dont le paiement est exigé. Moyens et principaux arguments des parties: L'appelante soutient que la réception de la mise en demeure du 14 janvier 2014 ne lui a pas permis de connaître avec exactitude le montant des sommes réclamées du fait: - des écarts entre les montants y figurant et ceux qui lui avaient été préalablement notifiés, - de l'absence de prise en compte du règlement partiel effectué le 7 novembre 2013, d'un montant de 14 668 euros, correspondant au chef de redressement n°1 qu'elle n'a pas contesté, cette somme correspondant au titre de l'année 2011 au paiement de la somme de 9 533 euros alors que la mise en demeure fait état pour cette année d'un montant de 6 174 euros et porte sur le même montant que la lettre d'observations, soit 15 707 euros, ce qui a en outre eu pour conséquence de faire courir des majorations de retard sur un montant qu'elle avait déjà payé. L'Urssaf lui oppose que la mise en demeure, qui renvoie à la lettre d'observations, est régulière pour détailler les sommes dues, préciser la cause, la nature et le détail des cotisations demandées par période ainsi que des majorations de retard y afférentes. Réponse de la cour: La lettre d'observations en date du 30 septembre 2023, porte sur les deux chefs de redressements suivants: * numéro 1: annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire, d'un montant total de 14 668 euros ainsi détaillé: - au titre de l'année 2010: 5 135 euros, - au titre de l'année 2011: 9 533 euros, * numéro 2: frais professionnels: dépassement des paniers non soumis à CSG/CRDS en cas de DFS, d'un montant total de 18 034 euros ainsi détaillé: - au titre de l'année 2010: 5 569 euros, - au titre de l'année 2011: 6 174 euros, - au titre de l'année 2012: 6 291 euros. Elle chiffre le montant total du redressement à de 32 702 euros. La mise en demeure en date du 14 janvier 2014, qui vise le contrôle et les chefs de redressement notifiés le 30/09/13, article R.243-59 du code de la sécurité sociale, porte sur un montant total en cotisations de 21 998 euros et de 2 909 euros de majorations ainsi détaillées: - au titre de l'année 2011: 15 707 euros en cotisations et 2 293 euros en majorations, - au titre de l'année 2012: 6 291 euros cotisations et 616 euros en majorations. Elle comporte également la précision 'incluses contribution d'assurance maladie, chômage, cotisations AGS', et mentionne le délai d'un mois imparti à la cotisante pour s'acquitter du paiement. Le visa de la lettre d'observations, qui comporte toutes les précisions à cet égard, est suffisant pour permettre à la cotisante d'avoir connaissance de la nature et des montants des cotisations et contributions, qui y sont précisées par période et par chefs de redressement. La mise en demeure comporte par ailleurs la précision du numéro de cotisant, l'affiliation de la société étant la cause de son obligation. La référence à la lettre d'observations est ainsi suffisante pour permettre la cotisante d'avoir connaissance détaillée des cotisations et contributions demandées. S'il est exact qu'il existe une différence importante de montant dans les cotisations et contributions entre la lettre d'observations (32 702 euros ) et la mise en demeure (21 998 euros), pour autant la cour constate que la mise en demeure ne concerne que des cotisations et contributions au titre des années 2011 et 2012 alors que la lettre d'observations porte aussi redressement sur l'année 2010, et que les sommes mentionnées dans la mise en demeure au titre de deux années concernées sont identiques aux montants retenus dans la lettre d'observations pour chacune de ces périodes. La différence de montant entre la lettre d'observations et la mise en demeure n'est donc pas de nature à induire une incompréhension sur les cotisations et contributions demandées. La cotisante justifie avoir par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07 novembre 2013 informé l'Urssaf ne pas contester le chef de redressement n°1 d'un montant de 14 668 euros et procéder le jour même au virement de cette somme. Il est exact que la mise en demeure en date du 14 janvier 2014 ne tient nullement compte de ce paiement alors que du fait des précisions d'imputation de paiement données par la cotisante, la somme de 9 533 euros, correspondant au montant du chef de redressement n°1 au titre de l'année 2011 devait être déduite de la somme de 15 707 euros, correspondant aux montants cumulés des redressements notifiés dans la lettre d'observations au titre de l'année 2011 et des chefs de redressement n°1 et 2. Or la mise en demeure porte pour l'année 2011 sur la somme de 15 707 euros. L'Urssaf demeure taisante à la fois sur l'absence de prise en compte du paiement justifié, comme sur l'incidence de celui-ci sur les majorations de retard mentionnées au titre de l'année 2011 sur la mise en demeure. Toutefois, l'absence de prise en compte de ce paiement ne constitue pas un vice de forme de la mise en demeure de nature à justifier son annulation pour insuffisance de motivation. La société [2] est par conséquent mal fondée en son moyen, et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette prétention. 2- sur le chef de redressement n°2: 'frais professionnels: dépassement des paniers non soumis à CSG/CRDS de DFS': Il résulte de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, sont assujetties à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire. Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels, déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions et que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue: * soit sous la forme d'un remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. L'employeur doit produire les justificatifs y afférents, * soit sur la base d'allocations forfaitaires. L'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de la démonstration de l'utilisation de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants: 1° Indemnité de repas: Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas, 2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail: Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros, 3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise: Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7.50 euros. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. Moyens et principaux arguments des parties: L'Urssaf soutient que le dispositif de l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit une présomption d'utilisation conforme à son objet des sommes forfaitaires versées lorsqu'elles respectent les limites d'exonération, alors que la société verse des indemnités de paniers pour des repas pris au restaurant sans l'avoir justifié lors du contrôle, et que la production d'un échantillonnage de cartographies montrant la diversité des chantiers exécutés en différents endroits ou encore les attestations de salarié n'ont pas pour effet de démontrer que les circonstances ou usages obligent lesdits salariés à prendre leurs repas au restaurant, tout en relevant que les attestations de salariés et de restaurateurs dont se prévaut la société, n'ont pas été produites lors du contrôle. Elle leur dénie un caractère probant pour soutenir qu'elles ne justifient pas l'intégralité du trop versé et ne peuvent remettre en cause le redressement. La société réplique que l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations la différence entre le montant de l'indemnité de repas qu'elle a versé et la limite d'exonération fixée par l'arrêtée du 20 décembre 2002 pour les allocations versées aux salariés qui ne sont pas contraints de prendre leurs repas au restaurant. Elle soutient que lorsque les circonstances de faits ou les usages de la profession imposent aux salariés de prendre leurs repas au restaurant, l'indemnité allouée par l'employeur échappe aux cotisations et contributions sociales dans la limite des montants fixés par l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 20002, sans que l'employeur ait à produire de justificatifs des frais engagés, les allocations forfaitaires étant réputées avoir été utilisées conformément à leur objet et sont exclues de la totalité de l'assiette des cotisations. Elle se prévaut de l'usage pour les salariés relevant de son secteur d'activité, la construction routière, de ne pas prendre leurs repas sur les chantiers mais au restaurant, soulignant qu'ils travaillent sur des chantiers itinérants et de courte durée, et que les circonstances de fait les conduisent à manger au restaurant afin d'avoir accès à un endroit sain, propre, sec, chauffé ou climatisé, dans lequel ils peuvent se laver les mains avant de déjeuner. Elle rappelle que l'article R.4228-19 du code du travail interdit de laisser les travailleurs prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail Réponse de la cour: Il résulte de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 dont la cour vient de rappeler la teneur, que les indemnités sous forme d'allocations forfaitaires, versées au salarié en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail l'empêchent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas le montant fixé, s'il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant. Il s'ensuit que l'employeur n'a pas dans ce cas à justifier que le salarié l'a utilisée conformément à son objet en produisant des factures. En l'espèce, l'activité de la cotisante relève du secteur d'activité de la construction routière, impliquant par nature des chantiers mobiles, de durées variables, mais surtout itinérants et salissants, se déroulant des circonstances de faits incompatibles avec la prise de repas sur le site même du chantier, justifie eu égard à de telles conditions de travail, l'usage de la prise de repas au restaurant. Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les indemnités de paniers versées se sont élevées en 2010 à 14 euros, en 2011 à 14.40 euros et en 2012 à 14.70 euros et ont retenu la différence entre ces montants et 'ceux de la limite d'exonération applicable aux indemnités de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise, soit respectivement pour ces années les montants de 8.20 euros, 8.30 euros et 8.40 euros' et ont réintégré dans l'assiette des cotisations de la CSG/CRDS la différence au regard du nombre de paniers versés. Il résulte de ces données chiffrées, que contrairement à ce qui a été retenu par les inspecteurs du recouvrement, les montants de 8.20 euros, 8.30 euros et 8.40 euros ne correspondent pas aux montants applicables pour la limite d'exonération des allocations versées aux salariés contraints de prendre leurs repas au restaurant, qui étaient respectivement de 16.80 euros, 17.129 euros et de 17.40 euros, la société n'étant pas contredite à cet égard. Il s'ensuit que les montants des allocations paniers versées aux salariés étaient effectivement inférieurs à limite d'exonération des allocations versées aux salariés contraints de prendre leurs repas au restaurant, et que la seule question à trancher est celle de l'usage ou de la contrainte résultant des circonstances. La société établit à la fois par des jurisprudences concernant des sociétés de son groupe, et par les attestations de salariés y écrivant avoir été dans l'obligation de prendre leurs repas au restaurant et y précisant occuper les emplois suivants: ouvrier VRD, chauffeur finisseur, chauffeur d'engin, maçon, conducteur de niveleuse, ouvrier routier, conducteur cylindre, chef de chantier, chef d'équipe, chauffeur poids lourd, conducteur compacteur, qui sont ainsi affectés sur des postes de travail impliquant par nature, eu égard à l'activité de leur employeur, de construction routière, à la fois la réalisation de tâches sur des chantiers extérieurs itinérants et de courte durée mais aussi dans des conditions les exposant à des salissures justifiant l'usage, pour ce secteur d'activité, de la prise de repas au restaurant. La circonstance que ces attestations, auxquelles sont joints les copies des pièces d'identité de leurs auteurs, sont toutes datées de courant 2015, est sans incidence sur leur caractère probant, d'autant qu'elles sont corroborées par des factures de restaurants, ou des 'justificatifs de repas' comportant le tampon humide du restaurateur, mentionnant les noms des salariés y ayant pris leurs repas, qui sont datées de 2010 ou de 2013 mais portant sur des repas pris en 2011 ou en 2012. Le motif du redressement énoncé dans la lettre d'observations étant uniquement que 'le montant exclu à tort de l'assiette CSG CRDS fait l'objet d'une régularisation. Il est égal au produit du nombre de paniers par le dépassement des limites d'exonération unitaires', l'Urssaf n'est pas fondé à arguer de l'absence de communication dans le cadre de la phase de contrôle des attestations de salariés comme des facturations de restaurations présentement versées aux débats que la société n'avait pas à produire, alors que d'une part il a déjà été reconnu par la présente cour l'existence de l'usage auquel se réfèrent l'article précité, dans le secteur d'activité de la société et pour d'autres sociétés de son groupe, et que d'autre part, il résulte des montants des allocations forfaitaires de panier versés aux salariés, qu'ils sont inférieurs, pour chacune des années du redressement, au montant fixé au 3° de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 tel que revalorisé, et que ces pièces versées aux débats visent, non point à justifier des dépenses de restauration exposées, mais de l'usage dont elle se prévaut, dont la conséquence est l'absence d'assujettissement dans la limite du seuil, l'indemnité de panier étant réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui ne l'excède pas. Les allocations versées aux salariés contraints de prendre leurs repas au restaurant étant inférieures au seuil des limites d'exonération pour chacune des années 2010, 2011 et 2012 pour les salariés en déplacement sur un chantier, contraints de prendre leurs repas au restaurant, il s'ensuit que le redressement n'est pas fondé. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement. Succombant en son appel, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la société [2] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel, ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Déboute l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses prétentions, - Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653219729e4ea48318f5a8e8
Données disponibles
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